Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pedaros, dont le siège est ... (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de M. Abdelaziz X..., demeurant ... (Gironde),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseiler, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 1988), que M. X..., engagé le 9 septembre 1987, en qualité de peintre en bâtiment OQ3, dans l'entreprise Pedaros, a été licencié par lettre du 9 février 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à des sommes à titre d'indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en relevant que le licenciement était fondé sur l'insuffisance du salarié dans la qualité de son travail, le conseil des prud'hommes a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, laquelle énonçait un motif économique ;
Mais attendu que les termes ambigus de la lettre de licenciement nécessitaient une interprétation, exclusive du grief de dénaturation, que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'équité ne justife pas le versement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Pédaros, envers M.Bendhaiba, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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