Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/291
Rôle N° RG 24/02778 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVNV
[4]
C/
[U] [F] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [4]
- Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4621.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 5]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Madame [U] [F] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine DUPAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 février 2019, le directeur de la [3] a notifié à Mme [F] veuve [S] (ci-après Mme [S]) un indu d'indemnités journalières d'un montant de 6.160,10 euros relatifs à des versements effectués du 16 juillet 2018 au 23 janvier 2019.
Par courrier du 11 mars 2019, Mme [S] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable.
En l'absence de décision, par requête expédiée le 31 juillet 2019, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 8 février 2024, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable le recours de Mme [S] à l'encontre de la décision de la [3] du 20 février 2019 lui notifiant un indu d'indemnités journalières d'un montant de 6.160,10 euros référencé sous le numero 1907039933/34,
- débouté la [3] de sa demande en condamnation de Mme [S] au versement de la somme de 5.912,12 euros au titre dudit indu,
- rejeté la demande d'injonction de Mme [S],
- condamné la [3] aux dépens.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- il appartient à la [2] de justifier le bien-fondé de l'indu dont elle sollicite la restitution,
- elle ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de vérifier la réalité de l'indu réclamé,
- en conséquence, la caisse, qui ne saurait renverser la charge de la preuve en matière d'indu, sera déboutée de sa demande en paiement.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 4 mars 2024, la [3] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 20 mars 2025, la [2], dispensée de comparaître, se référe à ses conclusions datées du 2 décembre 2024, communiquées à la partie adverse par mail du 13 décembre suivant. Elle demande à la cour de :
- débouter Mme [S] de ses prétentions,
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5.912,12 euros restant au titre des indus 1907039933 et 190739934 du 20 février 2019,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique d'abord qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas produit les arrêts de travail sur le fondement desquels les prestations indument versées sont réclamées, compte tenu du fait que seul le service médical les détient et que celui-ci, tenu au secret médical, ne peut les lui communiquer. Elle ajoute que l'article D.253-44 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de conservation des pièces justificatives pendant un délai de six mois après le délai de prescription visé aux articles L.160-11 et L.361-1, soit six mois après un délai de deux ans à compter du paiement des prestations à l'assurée en cas d'action en recouvrement de l'indu par l'organisme. Elle conclut qu'il ne peut être reproché au service médical de n'avoir pas conservé les documents. En tout état de cause, elle s'appuie sur la fiche de liaison médico-administrative qu'elle verse aux débats pour justifier d'un arrêt de travail au titre de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale, soit d'une affection longue durée, ayant démarré le 16 juillet 2015.
La caisse explique ensuite que Mme [S] a repris son activité professionnelle du 11 mai 2016 au 23 mars 2017, soit pendant un peu plus de dix mois au lieu de douze mois pour bénéficier valablement du versement des prestations après la reprise de son activité professionnelle.
Elle précise que l'indu concerne les prestations versées du 16 juillet 2018 au 23 janvier 2019 et que la période du 5 au 18 juillet 2018 visée dans le tableau annexé à la notification de l'indu correspond à une des périodes indemnisées sur laquelle il est décompté trois indemnités journalières indues, la répétition des indemnités journalières versées du 5 au 15 juillet 2018 n'étant pas réclamée.
Mme [S] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'indu du 20 février 2019 et débouté la caisse de sa demande en paiement de la somme de 5.912,12 euros au titre de l'indu,
- subsidiairement, juger injustifiée la demande en répétition de la somme de 391,93 euros bruts,
que la créance doit être limitée à 5.493,18 euros, et débouter la caisse du surplus de ses demandes,
- sursoir à statuer pour lui permettre de présenter une demande de remise de dette,
- plus subsidiairement encore, juger qu'elle pourra s'acquitter de la condamnation en 24 mensualités, tout paiement s'imputant en priorité sur le capital qui ne portera intérêts qu'à taux réduit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que malgré ses demandes, la caisse ne lui a pas communiqué la copie du volet 1 des arrêts de travail prescrits sur la période concernée par l'indu réclamé, de sorte qu'elle ne peut vérifier que les conditions requises pour opérer le plafonnement sont effectivement remplies.
Elle fait valoir que le secret médical ne peut lui être opposé et que le service médical de la caisse n'a jamais répondu à sa demande de justificatif.
Elle ajoute que le délai de conservation des pièces justificatives ne saurait être épuisé alors que l'arrêt de travail a été indemnisé jusqu'au 21 janvier 2019, que l'indu a été notifié le 20 février 2019, que la saisine de la commission de recours amiable est intervenue le 11 mars 2019, dans le délai de contestation expirant le 20 avril 2019, et qu'elle a été suivie de la saisine du pôle social, de sorte que l'indu était litigieux et empêche la caisse d'opposer une quelconque forclusion pour s'affranchir de son obligation de rapporter la preuve de ses allégations.
Elle considère que les 'images décomptes' des paiements effectués par la caisse, ne mentionnant pas la cause médicale de l'arrêt de travail, elles sont insuffisantes à rapporter la preuve que les arrêts ont été prescrits pour une seule et même affection longue durée et, par conséquent, que la caisse est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article R.323-4 2° du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle pouvait effectivement prétendre aux indemnités journalières du 5 au 15 juillet 2018, de sorte qu'à raison de 35,93 euros par jours sur 11 jours, la répétition de la somme de 391,93 euros n'a pas à lui être réclamée. Elle en conclut que le montant auquel elle doit être condamnée ne peut excéder 5.493,18 euros.
Encore plus subsidiairement, Mme [S] explique qu'elle n'a fait l'objet d'aucune convocation, ni de contrôle de nature à lui permettre de prendre ses dispositions et qu'elle n'a été avisée de l'interruption du versement des indemnités journalières que par courrier du 18 février 2019, de sorte qu'elle n'a plus reçu aucun revenu de juillet 2018 à février 2019. Elle détaille le montant de ses revenus et charges pour solliciter un sursis à statuer aux fins de lui permettre de présenter une demande de remise de dette à la caisse.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien- fondé de l'indu d'indemnités journalières
Aux termes de l'article L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période maximale de trois ans, calculée de date à date par affection.
Le point de départ de la période de trois ans est fixé au 1er jour du premier arrêt de travail dû à l'affection en cause (Soc 9 avril 1986 n° 83-12.964). Et,un nouveau délai de trois ans est ouvert si l'assuré a repris le travail, de façon effective, pendant au moins un an.
En l'espèce, il est constant que Mme [S] s'est vue prescrire un premier arrêt de travail le 16 juillet 2015 au titre d'une affection longue durée et qu'elle a perçu, à ce titre, des indemnités journalières du 16 juillet 2015 au 10 mai 2016.
Il est tout aussi contant que Mme [S] a repris son activité professionnelle du 11 mai 2016 au 23 mars 2017, avant d'être, de nouveau, en arrêt de travail jusqu'à la fin de l'année 2019, et a continué à percevoir des indemnités jouranlières jusqu'au 23 janvier 2019.
Il ressort de la notification de l'indu d'indemnités journalières par la [3] à Mme [S] le 20 février 2019, qu'il lui est réclamé la répétition des indemnités journalières versées du 16 juillet 2018 au 23 janvier 2019, pour un montant global de 6.160,10 euros au motif que l'arrêt de travail indemnisé a atteint la durée maximale de trois ans le 15 juillet 2018.
Le premier arrêt de travail datant du 16 juillet 2015, la durée maximale de l'indemnisation expire le 15 juillet 2018.
En effet, la reprise de son travail par Mme [S] ayant duré moins d'un an, du 11 mai 2016 au 23 mars 2017, elle n'a pu ouvrir droit à un nouveau délai de trois ans maximum lors du nouvel arrêt de travail.
Le tableau détaillé de l'indu annexé à la notification précise pour chaque période indemnisée, le numéro de référence des décomptes règlement et la date du versement de l'indemnité indument versée.
Le document intitulé 'image décompte', ainsi que les attestations de paiement des indemnités journalières adressées à Mme [S], produits par la caisse, confortent les périodes d'indemnisation et les montants concernés.
Au surplus, Mme [S] ne discute pas avoir perçu les indemnités journalières dont la répétition lui est réclamée.
Il s'en suit que, contrairement aux premiers juges, la cour estime que la preuve du paiement indu des indemnités journalières réclamées est suffisamment rapportée par la caisse.
En revanche, Mme [S], qui conteste l'indu, ne rapporte pas la preuve que l'arrêt de travail indemnisé après le 15 juillet 2018 est relatif à une affection distincte de celle qui a justifié le premier arrêt de travail dont la durée maximale d'indemnisation expire le 15 juillet 2018.
Il importe peu que le service médical de la caisse n'ai pas transmis la copie des arrêts de travail concernés dès lors que l'assurée peut rapporter la preuve, par tout moyen, qu'elle était atteinte d'une autre affection que celle qui a justifié le versement d'indemnités journalières jusqu'au 15 juillet 2018.
De sucroît, c'est à tort que Mme [S] sollicite la réduction du montant de l'indu réclamé du montant des indemnités journalières versées du 5 au 15 juillet 2018, dès lors qu'il résulte de la lecture du tableau détaillé de l'indu que sur la période d'indemnisation du 5 au 18 juillet 2028, seuls trois indemnités journalières, correspondant aux 16, 17 et 18 juillet 2018, sont prises en compte dans le calcul de l'indu.
L'indu est donc bien-fondé en son principe et son montant.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a débouté la caisse de sa demande en répétition de l'indu et de condamner Mme [S] à payer à la [3] la somme de 5.912,12 euros au titre du reliquat d'indu d'indemnités journalières versées du 16 juillet 2018 au 23 janvier 2019, conformément à l'indu notifié le 20 février 2019.
Sur la demande de sursis à statuer
La remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, présentée au directeur de la [2], étant subordonnée à la situation de précarité de la débitrice et au caractère frauduleux de l'indu, la condamnation de Mme [S] au remboursement de l'indu ne fait pas obstacle à sa demande.
La demande de sursis à statuer pour présenter une demande gracieuse auprès de la caisse sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des prestations indues est seul compétent pour accorder des délais de paiement de sorte que la cour est incompétente pour en octroyer.
La demande en délai de paiement présentée par Mme [S] sera donc rejetée.
Sur les dépens
Mme [S],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] à restituer à la [3] la somme de 5.912,12 euros au titre du reliquat d'indu d'indemnités journalières versées du 16 juillet 2018 au 23 janvier 2019, conformément à l'indu notifié le 20 février 2019,
Déboute Mme [S] de ses demandes de sursis à statuer pour présenter une demande de remise de dette à l'autorité compétente et de délai de paiement,
Condamne Mme [S] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier La présidente