Cour d'appel, 05 novembre 2008. 07/01950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01950
Date de décision :
5 novembre 2008
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R. G : 07 / 01950
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 1er mars 2007
APPELANT :
Monsieur Dominique X...
...
...
20167 MEZZAVIA
représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Y..., avoués à la Cour
assisté de Me Z..., avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Françoise A...
...
76590 ANNEVILLE SUR SCIE
présente à l'audience
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Rose-Marie B..., avocat au Barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 septembre 2008 sans opposition des avocats devant Madame LE CARPENTIER, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Jean Dufot
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.
*
* *
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur X...et Madame A...ont vécu ensemble de 1974 à février 2004, soit pendant 30 ans ; ils ont eu deux enfants ; ils ont acquis le 20 juin 1983, à raison de moitié indivise pour chacun, un terrain sur lequel ils ont fait bâtir une maison ;
Par jugement du 8 janvier 2004, définitif, le Tribunal de Grande Instance de Dieppe a :
- ordonné la liquidation partage sur une base égalitaire, moitié en valeur pour chacun, de l'indivision existant après rupture de la vie commune et commis un Notaire pour y procéder ;
- débouté Monsieur X...de sa demande de provision à valoir sur l'indivision ;
- débouté Madame A...de sa demande d'indemnité pour rupture alléguée fautive du lien de concubinage ;
Le Notaire a établi un procès-verbal de difficultés le 27 mai 2004 ;
Par acte du 6 juillet 2004, Monsieur X...a assigné Madame A...afin de se voir déclarer seul et unique propriétaire de l'immeuble qu'il considère avoir payé seul de ses deniers personnels et de voir condamner Madame A...à lui payer, outre une soulte de 35 996. 59 Euros, une indemnité d'occupation de 1 070 Euros par mois depuis le 1er mars 2004 ;
Par jugement du 1er mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de Dieppe a :
- débouté chacune des parties de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble ;
- ordonné à défaut de meilleur accord, la mise en vente de l'immeuble dans un délai de trois mois à compter du jugement ;
- dit que chacune des parties aura droit à la moitié du prix de vente ;
- dit que Madame A...est redevable d'une indemnité d'occupation de 850 Euros par mois à compter du mois de mars 2004.
- ordonné le partage des meubles meublants et attribué à Monsieur X...les meubles composant la salle à manger et le buffet ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens ;
Monsieur X...a régulièrement interjeté appel de cette décision.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er août 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur X...demande à la Cour de :
Recevant Monsieur X...en son appel,
Le dire bien fondé.
Réformant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE le 1er mars 2007 et statuant de nouveau,
Dire et juger au visa de l'article 815-13 du Code Civil, que Madame A...est débitrice envers l'indivision qu'elle formait avec Monsieur X...de la somme de 151. 337, 59 €, représentant la moitié des impenses et dépenses diverses assumées seul par Monsieur X...pour un montant total de 302. 675, 17 €.
Dire et juger que la créance de Monsieur X...sur l'indivision soit la somme de 151. 337, 59 €, sera acquittée par Madame A...de la façon suivante :
- attribution à Monsieur X...des droits de Madame A...dans le bien indivis immobilier soit 151. 337, 59 €,
- paiement de la somme de 36. 999, 59 €.
Dire et juger que Monsieur Dominique X...est seul et unique propriétaire de l'immeuble situé à ANNEVILLE SUR SCIE, lieu dit « ANNEVILLE Village » cadastré section A no 314 pour une contenance de 1 765 m2 à compter de la date de l'arrêt à intervenir.
Prononcer la mutation de propriété au profit de Monsieur Dominique X...de la part attribuée à Madame Françoise A...sur l'immeuble indivis situé à ANNEVILLE SUR SCIE, lieu dit ANNEVILLE Village » ...cadastré section A no314.
Dire et juger que l'arrêt à intervenir servant de titre et de mutation de propriété au profit de Monsieur X...sera publié à la Conservation des Hypothèques de DIEPPE en marge de l'acte reçu par Maître C..., Notaire à TORCY LE GRAND le 20 juin 1983, publié à la Conservation des Hypothèques de DIEPPE le 24 juin 1983 volume 6485 no7.
Condamner en outre Madame A...à payer :
- à l'indivision et depuis le 1er mars 2004 et jusqu'au 31 décembre 2006 une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de1 070 €.
- à compter du 1er janvier 2007 une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 400 € jusqu'à son départ définitif des lieux, étant précisé que cette indemnité sera réévaluée annuellement selon l'indice INSE applicable en matière locative.
Dire que cette indemnité produira intérêts à compter du 1er mars 2004 ;
Ordonner le partage des meubles meublants et attribuer à Mr X...les meubles composant la salle à manger et le buffet qui lui appartiennent en propre.
Autoriser Monsieur X...à récupérer les meubles et objets mobiliers lui appartenant en propre à savoir :
- Une encyclopédie,
- Une salle à manger composée d'une table avec 2 rallonges, 6 chaises capitonnées, un buffet enfilade avec dessus en marbre et un argentier
-La remorque immatriculée 5442 GV 76.
Désigner tel huissier de justice qu'il plaira à la Cour, avec mission, en tant que de besoin, de pénétrer dans la villa sise à ANNEVILLE SUR SCIE, ...aux fins de récupérer les meubles et objets mobiliers appartenant en propre à Monsieur X...;
Constater que madame A...n'a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été faite le 13 septembre 2007.
Débouter Madame A...de ses demandes, fins et conclusions.
Rejeter des débats les photographies produites (pièce no 7) et l'attestation délivrée par Mr D...du 4 décembre 2007 (pièce no6).
Condamner Madame A...à payer à Monsieur X...une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens de première instance et d'appel ;
******
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 août 2008, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Madame A...demande à la Cour de :
Déclarer l'appel de Monsieur X...irrecevable et mal fondé ;
L'en débouter ;
Accueillir au fond et en la forme l'appel incident interjeté par Madame A...;
Réformant partiellement et statuant à nouveau :
Faire droit à la demande de rachat de Madame A...de la part de Monsieur X...dans l'immeuble indivis,
Dire et juger que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 690 € par mois et ce à compter de mars 2004,
Dire et juger que l'indemnité d'occupation réellement due par Madame A...sera réduite de 50 % et ce depuis mars 2004,
Dire et juger que les meubles composant la salle à manger ainsi que le buffet seront attribués à Madame A...,
Condamner Monsieur X...au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
******
SUR CE LA COUR :
- le partage de l'indivision :
Attendu que par acte du 9 septembre 2003, Monsieur X...a assigné Madame A..., d'une part en liquidation partage de l'indivision, d'autre part en paiement de la somme de 90 000 euros à titre de provision en remboursement des deniers avancés pour le compte de l'indivision ;
Que Madame A...a demandé la liquidation partage de l'indivision sur une base égalitaire, le débouté de la demande de paiement de 90 000 euros et le paiement de dommages intérêts pour rupture du concubinage ;
Attendu que le Tribunal de Grande Instance de Dieppe, par jugement du 8 janvier 2004, définitif, a :
- ordonné la liquidation et le partage sur une base égalitaire, moitié en valeur pour chacun ;
- débouté Monsieur X...de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans l'indivision ;
- débouté Madame A...de sa demande d'indemnisation pour rupture alléguée fautive du concubinage ;
Attendu que pour statuer ainsi le tribunal a, dans ses motifs, retenu :
que cette indivision étant principalement constituée d'un immeuble bâti sur un terrain indivis par moitié, et ayant été construit grâce à des fonds co-empruntés, dont la garantie du remboursement était solidaire, le partage de la valeur devra en être effectué sur une base égalitaire, moitié chacun ; que l'arrangement ayant conduit les concubins à ce que ce soit Monsieur Dominique X...qui a réglé les remboursements des emprunts, en contrepartie d'autres avantages, allégués et justifiés éventuellement en industrie et soins divers, fournis par Madame Françoise A...à ladite indivision, ne saurait en effet, en l'absence de convention intervenue entre les concubins de ce chef, justifier à son profit un partage inégalitaire de l'indivision en cause ;
sur la demande par Monsieur Dominique X...d'une avance à valoir sur les dépens qu'il aurait réglés pour le compte de l'indivision, qu'elle apparaît à la fois incompatible avec la règle du partage égalitaire ci-dessus fixée et, en tout état de cause, prématurée ;
Qu'il en résulte que le tribunal a donc déjà jugé que la liquidation devait se faire sur une base égalitaire et que Monsieur X...ne pouvait prétendre à indemnité au titre des sommes excédant sa part qu'il avait réglées pour l'achat du terrain et la construction de la maison ;
Attendu que Monsieur X...tente de contourner l'autorité de chose jugée qui s'attache aux dispositions de ce jugement en faisant valoir à la fois qu'il a droit par application de l'article 815. 13 du Code civil à une indemnisation au titre du financement de la maison et de son aménagement et qu'il n'existe pas de contribution aux charges du ménage entre concubins ;
Mais attendu qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à sa première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, qu'à défaut le seul changement-ou la précision-de fondement juridique ne suffit pas à écarter l'autorité de la chose jugée sur la demande originaire ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande d'attribution de l'immeuble indivis ;
Attendu que Monsieur X...a cependant droit à une indemnisation pour les sommes versées par lui pour la conservation de l'immeuble excédant sa part indivise, après la rupture du concubinage ; qu'il appartiendra au Notaire commis de l'évaluer sur justificatifs ;
Attendu que Madame A...demande que « il soit fait droit à sa demande de rachat de la part de Monsieur X...dans l'immeuble indivis » ;
Attendu qu'il n'est pas justifié d'un accord des parties sur la valeur actuelle de l'immeuble, (225 000 euros le 27 mai 2004 dans le procès-verbal de difficultés) que dans ces conditions, seule la vente judiciaire, à défaut de vente amiable, peut permettre le partage de l'indivision, Madame A...pouvant lors de cette mise en vente acquérir l'immeuble ;
- l'indemnité d'occupation :
Attendu que l'immeuble indivis est occupé par Madame A...depuis le départ de Monsieur X...;
Que le tribunal a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 850 euros par mois, que Monsieur X...considère qu'elle doit être de 1 070 euros par mois du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006 puis de 1 400 euros ;
Que Madame A...demande au contraire que la valeur locative de l'immeuble soit évaluée à 690 euros par mois à compter du 1er mars 2004 mais qu'elle soit réduite de 50 % dans la mesure où Monsieur X...retarde par les procédures engagées la liquidation de l'indivision qui aurait dû intervenir en 2004 ;
Attendu qu'il est produit :
- une attestation du 18 novembre 2004 de l'agence immobilière ROBERT à Luneray estimant la maison à 198 285 euros et la valeur locative à 686 euros par mois ;
- une attestation de Maître C..., Notaire à Torcy le Grand du 26 mai 2005 aux termes de laquelle la maison peut être louée 1 000 euros par mois ;
Attendu que compte tenu de ces seuls éléments l'évaluation faite par le tribunal sera confirmée ; qu'il n'y a lieu ni à augmentation, ni à indexation de cette indemnité, l'intérêt des parties étant de sortir de l'indivision ;
- les meubles :
Attendu que dans le procès-verbal de difficultés, Monsieur X...revendiquait une encyclopédie, une salle à manger, une remorque immatriculée ; que Madame A...avait donné son accord ;
Attendu que Madame A...fait valoir que Monsieur X...aurait déjà emporté une partie de ces meubles ;
Qu'il est constant que devant le tribunal, il ne réclamait plus que la salle à manger et le buffet ;
Que dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé Monsieur X...à reprendre uniquement les meubles de salle à manger et le buffet ;
Qu'afin d'éviter des frais inutiles, la reprise de ces meubles sera organisée par les avocats des parties ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Madame A...les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ;
******
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Précise :
- que le Notaire commis devra tenir compte lors de la liquidation des sommes versées pour la conservation de l'immeuble après la séparation des concubins excédant leur part indivise ;
- que la reprise des meubles de salle à manger et du buffet par Monsieur X...sera organisée par les avocats des parties ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur X...à payer à Madame A...la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe Président
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