Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-87.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.752
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SAONE-et-LOIRE, en date du 5 octobre 2001, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et pour recel d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée au deux tiers de la peine, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380-3, 380-6, alinéa 1er, 380-9, 380-10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a condamné X... aux peines de vingt ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de dix ans, alors qu'il avait été condamné, en première instance, aux peines de 18 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de dix ans, ainsi qu'à payer aux parties civiles des dommages et intérêts, lesquels, s'agissant de D... X..., ont été portées, par la cour d'assises, d'un montant de 7 622,45 euros à celui de 15 244,90 euros ;
"alors que la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué, qui a aggravé le sort de X..., sur l'action publique, ne permet de savoir si et à quelle date le ministère public aurait interjeté appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Côte-d'Or, statuant en première instance ; qu'en cet état, la cour d'assises a privé sa décision de motifs et n'a pas mis la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
"alors que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué, qui a aggravé le sort de X..., sur l'action civile, ne permet de savoir si et à quelle date les parties civiles auraient interjeté appel de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Côte-d'Or, statuant en première instance ;
qu'en cet état, la cour d'assisses a privé sa décision de motifs et n'a pas mis la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le ministère public a interjeté appel, le 10 janvier 2001, de l'arrêt pénal rendu le 27 septembre 2000 par la cour d'assises de la Côte d'Or statuant en première instance ; qu'il n'importe que la mention de cet appel ne figure pas dans l'arrêt attaqué ;
Que, dès lors, le grief allégué à la première branche du moyen n'est pas encouru ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 380-6 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant;
Attendu que la cour d'assises de la Côte-d'Or a, en première instance, condamné X... à verser à D... X..., partie civile, la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts ; que la cour d'assises de la Saône-et-Loire, saisie du seul appel de l'accusé sur les intérêts civils, l'a condamné, au même titre, à verser la somme de 15 244,90 euros à la même partie civile ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
1 ) Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
2 ) Sur le pourvoi en ce qu'il porte sur l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Saône-et-Loire, en date du 5 octobre 2001, mais en ses seules dispositions ayant condamné X... à verser à D... X... la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que X... est condamné à verser à D... X... la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Saône-et-Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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