Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02276 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HH
Minute n° 23/00227
[S], [S]
C/
S.A.S. CLEAR IMMO
Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 08 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02319
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. CLEAR IMMO
en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a débouté la SAS Clear Immo de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire formée à l'encontre de M. [R] et Mme [M] [S] et l'a condamnée aux dépens.
Suite à l'appel de la société et par arrêt par défaut du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement et condamné solidairement M. et Mme [S] à verser à la SAS Clear Immo la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité compensatrice forfaitaire égale à la rémunération prévue au mandat du 13 juillet 2018 et une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 septembre 2021, M. et Mme [S] ont formé opposition à cet arrêt.
Par conclusions du 17 décembre 2021, la SAS Clear Immo a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de déclarer l'opposition irrecevable et condamner M. et Mme [S] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] ont conclu à la recevabilité de l'opposition.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l'opposition irrecevable et a condamné M. et Mme [S] aux dépens et à verser à la SAS Clear Immo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 22 septembre 2022, M. et Mme [S] ont déféré cette ordonnance devant la cour afin de voir infirmer l'ordonnance, déclarer leur opposition recevable et condamner la SAS Clear Immo aux dépens.
Ils exposent n'avoir jamais été destinataires de la signification faite le 14 janvier 2021 de l'arrêt du 17 décembre 2020, qu'ils n'ont eu connaissance de cette décision que par la dénonciation de la saisie-attribution faite le 18 août 2021, qu'il n'est pas justifié que les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile ont été respectées par l'huissier, qu'il y a une difficulté avec leur adresse qui ne leur incombe pas et concluent à l'infirmation de l'ordonnance.
Par conclusions du 5 décembre 2022, la SAS Clear Immo conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite la condamnation de M. et Mme [S] aux dépens du déféré et à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'arrêt a été valablement signifié aux intimés le 14 janvier 2021, que l'huissier a vérifié leur nom sur la boîte aux lettres, les mentions valant jusqu'à inscription de faux, qu'ils ont conclu sur le fond de leur opposition sans solliciter la nullité de l'acte de signification et ne sont plus recevables à contester la régularité de la signification.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application de l'article 538 du code de procédure civile, l'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être faite dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt.
En l'espèce, la SAS Clear Immo justifie avoir fait signifier l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz par actes du 14 janvier 2021 remis à étude et l'opposition a été formée par acte électronique du 17 septembre 2021, soit au-delà du délai d'un mois.
Si M. et Mme [S] soutiennent que les actes de signification de l'arrêt sont irréguliers, il est constaté qu'ils n'ont jamais demandé ni au conseiller de la mise en état ni à la cour de prononcer la nullité de ces actes, alors que la contestation d'un acte de procédure suppose l'invocation de la nullité de cet acte et qu'il s'agit d'une prétention qui doit figurer dans les conclusions de celui qui l'invoque, outre la démonstration du grief que lui a causé l'irrégularité.
En conséquence, l'opposition formée au-delà du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt rendu par défaut est irrecevable. L'ordonnance est confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. et Mme [S], parties perdantes, sont condamnés aux dépens du déféré et à verser à la SAS Clear Immo la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [S] et Mme [M] [S] à verser à la SAS Clear Immo la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [S] et Mme [M] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] et Mme [M] [S] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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