Cour de cassation, 26 septembre 1991. 89-12.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.050
Date de décision :
26 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Satral, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... (3e) (Rhône),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Satral, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Satral, au titre des années 1980, 1981, 1983 et 1984, une fraction de l'indemnité de grand déplacement versée par la société à un certain nombre de ses salariés logés dans des locaux implantés sur les chantiers où ils travaillent ; que la société Satral fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 novembre 1988) d'avoir maintenu cette réintégration et le redressement en résultant, alors, d'une part, que lorsque les conditions de travail empêchent le salarié de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas un montant égal à seize fois la valeur du minimum garanti par journée, pour les salariés non cadres ; qu'en estimant que les indemnités litigieuses n'avaient pas été utilisées conformément à leur objet, dès lors que les salariés les ayant reçus n'avaient pas à regagner chaque jour le lieu de leur résidence puisqu'ils résidaient sur le chantier, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen nouveau selon lequel la société Satral devait démontrer que les salariés concernés avaient une résidence autre que le logement qui leur était fourni sur le chantier, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de
procédure civile et le principe du contradictoire ; alors, de troisième part,
qu'en retenant que la société n'apportait pas la preuve que les salariés avaient une résidence autre que celle qu'elle leur fournissait, bien que l'URSSAF n'ait pas contesté l'existence de cette autre résidence, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en énonçant, pour dire que la société ne rapportait pas la preuve que les salariés avaient une résidence autre que le logement qu'elle leur donnait sur le chantier, qu'elle ne retenait que le seul terme de "déplacés", bien qu'il résulte des termes clairs et précis des conclusions de cette société qu'elle faisait état d'un déplacement entre le lieu de la résidence du salarié, tel que défini par l'accord national du 21 octobre 1954, et les chantiers où les salariés étaient employés, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté les salariés en cause, logés gratuitement par leur employeur, n'avaient une résidence autre que celle mise à leur disposition sur le chantier où ils étaient occupés, en sorte que les conditions de leur travail ne pouvaient les empêcher de regagner chaque soir cette résidence, la cour d'appel a énoncé que ces salariés n'étaient pas en grand déplacement au sens des articles 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 1er de l'annexe 3 de l'accord national du 21 octobre 1954, et en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que l'indemnité de déplacement allouée par leur employeur, ne compensant aucune dépense supplémentaire de logement, devait, pour une fraction, être incluse dans l'assiette des cotisations de la société Satral ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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