Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024. 2211248
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2211248
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, à raison d'une résidence secondaire située 2, rue Jean-Baptiste Bouziat à Clamart.
Il soutient que le logement en cause ne constitue pas une résidence secondaire, dès lors qu'il l'a quitté pour emménager dans un nouveau logement en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année années 2021, à raison d'un logement qu'il occupe situé, 2 rue Jean-Baptiste Bouziat à Clamart que l'administration fiscale a considéré comme étant sa résidence secondaire. Par une réclamation du 7 décembre 2021, rejetée par l'administration fiscale le 7 février 2022, le requérant a demandé le dégrèvement de cette imposition. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujettis au titre des 2021 et 2022.
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ".
3. En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant la décision statuant sur la réclamation du contribuable, celui-ci ne peut être regardé comme l'ayant reçu que si l'administration établit qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il résulte de l'instruction que la réclamation du 7 décembre 2021 présentée par M. B tendant au dégrèvement des impositions en litige a été rejetée par une décision de l'administration du 7 février 2022, mentionnant les voies et délais de recours. Le pli recommandé contenant cette décision a été présenté au domicile du contribuable le 9 février 2022 et a été retourné aux services de l'administration fiscale revêtu de l'étiquette intitulée " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas avoir tenté en vain de retirer ce pli au bureau de poste, doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé de leur mise en instance. La décision du 7 février 2022 rejetant sa réclamation préalable doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B le 9 février 2022. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, qui commençait à courir à compter de cette date, était expiré à la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 29 juillet 2022. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B sont tardives et donc irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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