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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 novembre 2022. 2214654

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214654

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature pour la licence 2 " Economie et gestion Parcours Management " ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 8 de réexaminer sa candidature. Il soutient que : - ses notes insuffisantes sont dues à un accident de parcours ; - le motif de la décision attaquée n'est pas justifié au vu de ses qualités et des résultats obtenus ; - le rejet de sa candidature le contraindrait à ne pas poursuivre correctement son cycle universitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour rejeter la candidature de M. A à la licence 2 " Economie et gestion Parcours Management ", la présidente de l'université Paris 8 s'est fondée sur le motif que les résultats de celui-ci sont insuffisants. Pour contester cette décision, le requérant se borne à faire valoir que l'insuffisance de ses résultats résulte d'un " accident de parcours ", sans plus préciser les difficultés qu'il aurait rencontrées. S'il fait également valoir que le motif de la décision attaquée n'est pas justifié eu égard à ses qualités et aux résultats qu'il a obtenu, il n'apporte aucune pièce ni aucune précision de nature à faire considérer que le motif de la décision litigieuse serait entaché d'illégalité. Enfin, la circonstance que le rejet de sa candidature le contraindrait à ne pas poursuivre correctement son cycle universitaire est sans incidence sur la légalité de cette décision. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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