Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/07341 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOCG
Organisme CARSAT DU SUD EST
C/
[O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT DU SUD EST
- Me Anthony LUNARDI
-
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01879.
APPELANTE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [B] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [N], né le 15 mars 1940 et bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er octobre 2007, s'est vu notifier à la suite d'un contrôle de ressources par la caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) du sud-est, par courrier du 11 février 2021, une révision du montant de sa retraite personnelle à la somme mensuelle de 1114,39 euros à compter du 1er février 2021, motivée par la modification en raison de ses ressources du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2007, et un indu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 1 764,46 euros sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021.
Par courrier du 15 février 2021, ladite caisse l'a également informé qu'en raison 'du type de cet indu', il n'avait pas à rembourser cette somme.
Par courrier du 17 février 2021, la caisse l'a également informé de la révision du montant de sa retraite personnelle à la somme de 858,74 euros à compter du 1er février 2021, motivée par la modification en raison de ses ressources du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2010, et engendrant un indu de 42 123,84 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2021.
Par courrier du 19 février 2021, la caisse l'a informé d'un indu 'déterminé à la suite d'une révision de [sa ] prestation', d'un montant de 32 019,60 euros sur la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2021.
M. [N] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de révision de sa retraite personnelle et d'indu en date du 17 février 2021, ainsi que la décision relative à l'indu du 19 février 2021.
Par courrier du 15 avril 2021, le directeur général de la caisse a informé M. [O] d'une pénalité financière de 866 euros, que ce dernier a également contestée devant la commission de recours amiable.
En présence de décisions implicites de rejet, M. [N] a porté ses recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 3 mai 2022, ledit tribunal a:
- dit que l'indu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est bien fondé en son principe
- dit que la caisse est forclose en son action de répétition de l'indu pour la période antérieure au 20 mai 2014
- renvoyé M. [O] [N] devant la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est aux fins d'actualiser le montant de l'indu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période litigieuse en tenant compte du présent jugement et des retenues sur prestations d'ores et déjà réalisées
- débouté M. [N] de toutes ses autres demandes
- condamné M. [N] à payer à la caisse de retraite et de santé au travail la somme de 866 euros au titre de la pénalité financière
- condamné M. [N] aux dépens.
La caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 22 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse de retraite et de santé au travail sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée forclose en son action de répétition de l'indu pour la période antérieure au 20 mai 2014 et demande à la cour de:
- confirmer les décisions des 17 et 19 février 2021,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 32 019,60 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2021.
En ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 11 octobre 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [N] sollicite :
- à titre principal:
* l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas appliqué la prescription biennale à l'action en répétition de l'indu,
- à titre subsidiaire :
* la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la precsription quinquennale de l'action en répétition de l'indu
* l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une pénalité de 866 euros,
et demande à la cour de:
- annuler les décisions d'indu des 17 et 19 février 2021
- juger que sa dette a été annulée par décision du 15 février 2021
- fixer sa pension de retraite à la somme de 1114,39 euros, subsidiairement à la somme de 858,74 euros, et enjoindre la caisse de retraite et de santé au travail à la lui verser outre l'arriéré en résultant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- annuler la pénalité financière de 866 euros,
- débouter la la caisse de retraite et de santé au travail de l'ensemble de ses prétentions et la condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en répétition de l'indu
M. [N] soutient en substance que la prescription quinquennale de l'action en remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne peut être appliquée, au lieu de la prescription biennale, qu'en cas de fraude, et qu'en l'espèce, il n'en a commis aucune.
Il fait observer à cet égard qu'il n'a jamais tenté de dissimuler son activité dans le domaine agricole puisqu'il a déclaré y avoir travaillé lors de sa demande initiale de retraite et que, par ailleurs, étant analphabète c'est sa fille, alors âgée de seize ans, qui a procédé à la déclaration de ses ressources de 2010 en précisant bien le montant de ses retraites complémentaires perçues.
Il ajoute n'avoir perçu ces revenus complémentaires qu'à compter de janvier 2010 et que la caisse ne verse aucun document postérieur démontrant la réitération de déclarations de revenus alléguées mensongères.
Il conteste le délai de prescription de vingt ans dont se prévaut la caisse dans la mesure où il a indiqué dès 2010 à cette dernière percevoir des ressources complémentaires et qu'aucun report du point de départ du délai de prescription ne peut trouver à s'appliquer.
La caisse répond essentiellement que la prescription de son action est nécessairement quinquennale au regard de la fraude commise par M. [N], caractérisée par l'omission et la réitération de fausses déclarations de ressources (retraite personnelle mutualité sociale agricole), alors qu'il avait déjà fait l'objet de deux contrôles de ressources, que l'obligation de faire connaître toute modification de ses montants lui était nécessairement connue, qu'il lui avait été demandé un complément d'information par laquelle il a attesté avoir obtenu ou demandé la totalité des prestations vieillesse auxquelles il pouvait prétendre et qu'il a sciemment omis, lors du contrôle de ressources effectué notamment le 27 novembre 2010, de déclarer la pension de retraite personnelle versée par la mutualité sociale agricole.
Elle ajoute que le recouvrement des indus frauduleux est soumis aux règles de la prescription quinquennale de droit commun et que son point de départ est le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, qui peut être reporté de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, à savoir la date de versement de l'échéance en question.
Elle en déduit que, pour chaque échéance indument versée, l'action se prescrit par cinq ans et sa prescription débute au jour de la connaissance des faits et non au jour du versement, sans qu'elle puisse recouvrer des échéances antérieures à vingt ans. Elle relève qu'en l'espèce le report du point de départ de la prescription quinquennale permet de recouvrer l'intégralité des sommes versées à M. [N] dans la limite du délai de vingt ans, calculé à rebours de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits.
Sur quoi:
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L 815-11 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas de fraude, l'action en répétition de l'indu s'exerce dans le délai de cinq ans, prévu par l'article 2224 du code civil, lequel prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, à savoir à compter du jour de la découverte de la fraude et non à compter de celui de sa commission.
Pour trancher ce point du litige, il est en conséquence nécessaire d'analyser si une fraude a été commise par le bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Pour retenir la prescription quinquennale de l'action en répétition de l'indu du fait de la fraude, les premiers juges ont relevé que l'indu était consécutif au contrôle de ressources du demandeur effectué par la caisse le 20 mai 2019, et qu'il n'est pas contesté que le demandeur n'a pas expressément mentionné dans le questionnaire daté du 29 novembre 2010 percevoir la pension de retraite de la mutualité sociale agricole depuis le 1er janvier 2010 alors qu'il s'était engagé, lors de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées formulée en 2007, à faire connaître toute modification de ses ressources, ce qui rend la prescription quinquennale applicable. Ils ont par ailleurs retenu le point de départ de la prescription au 20 mai 2014.
La fraude nécessite cependant, pour être établie, de démontrer une intention, caractérisée par des actes mensongers ou omissions volontaires réitérés afin d'obtenir indument une prestation sociale.
La cour constate qu'au questionnaire relatif au complément d'information du 10 septembre 2007 adressé pour l'instruction de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, M. [N] a déclaré avoir fait valoir tous ses droits aux prestations vieillesse auxquelles il pouvait prétendre auprès de l'ensemble des régimes de retraite, et qu'il avait indiqué avoir travaillé dans le secteur agricole au moment du dépôt de sa demande de retraite personnelle.
Il résulte surtout du questionnaire de contrôle de ressources effectué par la caisse de retraite et de santé au travail le 17 août 2010, pour la période du 1er juin au 31 août 2010, que M. [N] a déclaré percevoir une pension de retraite de la CRAM du Sud-est ainsi que des 'retraites complémentaires', sans précision, d'un montant total de 611,90 euros par trimestres.
Or, il apparaît de la notification d'avantage vieillesse émanant de la mutualité sociale agricole du 9 décembre 2009 produite par M. [N], qu'il lui a été attribué par ce régime, à compter du 1er janvier 2010, une pension de retraite personnelle de 225,10 euros bruts mensuels soit 675,30 euros bruts par trimestre, soit un montant presque équivalent de celui des 'retraites complémentaires' déclarées par M. [N] au questionnaire susvisé.
La caisse ne peut donc valablement soutenir que M. [N] a omis de déclarer ce revenu complémentaire, quand bien même il ne l'aurait pas expressément mentionné comme émanant de la mutualité sociale agricole, lors de ce contrôle opéré sur la période de trois mois après la perception de cette pension, et dont la caisse était parfaitement informée dès le 29 novembre 2010, date à laquelle M. [N] a retourné le questionnaire.
La seule omission de déclarer un changement de ressources intervenu entre le 1er janvier 2010 et le 29 novembre 2010 ne saurait constituer à elle seule constituer une fraude sans que soit démontrée l'absence de bonne foi du déclarant, ce que n'établit pas la caisse.
La prescription biennale de l'action en répétition de l'indu est donc applicable contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.
Aux termes de l'article R 233-9-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
En l'espèce, le premier courrier de notification de payer date du 17 février 2021 et le dernier versement indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées a été effectué le 31 janvier 2021, de sorte que, par infirmation du jugement, la caisse est forlose en son action en recouvrement de l'indu pour la période antérieure au 31 janvier 2019.
Sur le montant de l'indu d'allocation supplémentaire aux personnes âgées
La caisse, selon les moyens précédemment développés au regard des articles 2224 et 2233 du code civil, soutient que l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées est fondé pour la totalité des versements effectués à partir de la découverte de la fraude, dans la limite de vingt ans, soit en l'espèce 32 019,60 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2021.
M. [N] répond en premier lieu qu'en application du principe de l'aveu judiciaire prévu à l'article 1383 du code civil, la caisse a par son courrier du 15 février 2021 reconnu qu'aucun remboursement d'indu ne pouvait être sollicité et que les décisions des 17 et 19 février 2021 doivent donc être annulées.
Il ajoute que les quatre courriers dont il a été destinataire les 11, 15, 17 et 19 février 2021 mentionnent tous des montants d'indus différents voire l'absence d'indu, que la caisse n'explicite pas ces différences de montants et qu'il lui est impossible de comprendre les calculs opérés. Il affirme, au regard de l'article 815-9 du code de la sécurité sociale et tableaux à l'appui, que si onze années de versements indus étaient retenues il ne serait redevable que de 751,29 euros, et que sa dette s'élèverait seulement à 297 euros si la prescription biennale était appliquée.
Sur quoi:
Selon l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
Aux termes de l'article L 815-9 du même code, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Par ailleurs, l'article L 815-11 du même code dans ses rédactions applicables au litige dispose que l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
L'article 1383 du code civil prévoit d'autre part que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l'espèce, il vient d'être jugé que la prescription applicable au litige est biennale et que seuls les versements indus d'allocation de solidarité aux personnes âgées opérés entre le 31 janvier 2019 et le 31 janvier 2021 sont susceptibles de répétition, de sorte que l'argumentation de la caisse quant au montant d'indu de 32 019,60 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2021 est inopérante.
En outre, la caisse de retraite et de santé au travail a écrit à son assuré, en son courrier du 15 février 2021 faisant suite à l'indu notifié par courrier du 11 février 2021 de 1764,46 euros d'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2021 : 'Cependant vous n'avez pas à rembourser cette somme, en raison du type de cet indu'.
Ce courrier est contradictoire avec ceux adressés à M. [N] les 17 et 19 février 2021, qui portent sur la période d'indu du 1er janvier 2010 au 1er février 2021 et qui ne procèdent pas à une annulation et un remplacement de la décision précédente.
Il convient comme le soulève M. [N] de considérer ce courrier comme un aveu au terme duquel l'indu portant sur ladite période n'a pas à être remboursé par lui de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, la caisse doit être déboutée de sa demande en condamnation.
Sur le montant de la retraite personnelle
M. [N] soutient que la caisse de retraite et de santé au travail, qui lui a adressé deux notifications de pensions de retraite les 11 et 17 février 2021, ne justifie pas de ces révisions et que doit être retenu le montant notifié le 11 février 2021, soit une pension mensuelle de 1 114,39 euros.
Il ajoute qu'en tout état de cause, elle ne lui verse que 601,12 euros alors même qu'elle lui a notifié une révision du montant de sa retraite à 858,74 euros.
La caisse ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
Il est acquis aux débats que les deux notifications successives de retraite des 11 février 2021 et 17 février 2021, concernent le montant global de celle-ci (retraite personnelle + majoration enfant + allocation de solidarité aux personnes âgées), et sont motivées par la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et non par la modification du montant de la retraite personnelle elle-même, qui relève d'ailleurs de règles d'ouverture de droits et de calculs différents.
La première décision du 11 février 2021 a notifié à M. [N] une révision du montant de retraite fondée sur la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2007, en raison des ressources de son ménage.
Elle y indique dans un tableau que l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été calculée au montant de 545,96 euros au 1er février 2019, 594,32 euros au 1er janvier 2020 et 597,52 euros au 1er janvier 2021, et que le montant net de sa retraite personnelle totale (retraite personnelle + majoration pour enfants + allocation de solidarité aux personnes âgées) s'élève à 1114,39 euros à compter du 1er février 2021.
En sa décision du 17 février 2021, la caisse a révisé le montant de la retraite en raison de la modification du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2010, au motif des ressources de son ménage.
Elle y détaille dans un tableau les montants fixés pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour les trimestres allant du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2021, et lui indique que le montant net de sa retraite personnelle totale (retraite personnelle + majoration pour enfants + allocation de solidarité aux personnes âgées) s'élève à 858,74 euros à compter du 1er février 2021.
Il résulte de ces éléments que la retraite personnelle 'totale' notifiée le 17 février 2021 a pris en compte les changements de ressources intervenus le 1er janvier 2010 pour M. [N], à savoir la perception de la retraite personnelle de la mutualité sociale agricole.
M. [N] ne démontre pas en quoi le montant de 858,74 euros de retraite personnelle 'globale' retenu par la caisse de retraite et de santé au travail après prise en compte de ce changement de ressources serait injustifié.
Par ailleurs, le seul extrait de compte produit par M. [N], qui ne comporte ni année, ni nom, ni référence bancaire, mentionnant un virement de la caisse de retraite et de santé au travail de 601,12 euros, ne suffit pas à démontrer que la caisse ne lui verserait pas, de manière injustifiée, sa pension de retraite personnelle de 858,74 euros.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [N] soit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la pénalité financière
M. [N] soutient d'une part que le signataire de la décision de pénalité ne justifie pas d'une délégation de signature et qu'elle encourt en conséquence la nullité.
Il ajoute d'autre part que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits et qu'en l'espèce, en cas de condamnation, elle est disproportionnée au regard de ses revenus et doit être ramenée à de plus justes proportions.
La caisse de retraite et de santé au travail ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
L'article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose que:
I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L'article 9 du code de procédure civile impose par ailleurs aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [N], à qui incombe la charge de la preuve au soutien de sa contestation de la pénalité, ne verse pas en cause d'appel ladite décision. Il résulte par ailleurs des termes du jugement attaqué que la caisse de retraite et de santé au travail a versé en première instance la décision portant délégation de signature par le directeur de la caisse du signataire de la pénalité, de sorte que le moyen manque en fait.
Au fond, il vient d'être relevé que M. [N] n'a pas commis de fraude de sorte que, par infirmation du jugement, aucune pénalité financière ne peut être retenue à son encontre.
Succombant principalement, la caisse de retraite et de santé au travail est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dipositions soumises la cour, hormis en ce qu'il a débouté M. [O] [N] de ses prétentions relatives au montant de sa retraite personnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est forclose en son action en répétition d'indu pour la période antérieure au 31 janvier 2019,
Déboute M. [O] [N] de sa demande afférente au montant de sa pension de retraite,
Déboute la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la caisse de retraite et de santé au travail du Sud-Est aux dépens.
Le Greffier Le Président