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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-15.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.955

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Claudine, Simone X... née Z..., demeurant ... Gencay, 2°) M. Michel X..., demeurant ... Gencay, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Vienne "CRCAM de la Vienne", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de la CRCAM de la Vienne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par jugement du 25 mars 1983, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné les époux X... à payer la somme principale de 904 820,62 francs à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Vienne (le Crédit Agricole) ; que, selon acte sous seing privé du 29 septembre 1985, enregistré le 4 octobre suivant, M. X... a consenti à son épouse séparée de biens un bail à ferme sur ses terrains agricoles ; que, le 28 février 1986, le Crédit Agricole lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière de ces terrains ; que le 8 septembre 1986, Mme X... a fait insérer au cahier des charges un dire, précisant qu'elle était titulaire d'un bail rural sur lesdits terrains ; que, renonçant provisoirement à les vendre aux enchères publiques en raison de leur dévalorisation, le Crédit Agricole a assigné le 9 juin 1987 les époux X... en nullité du bail rural litigieux ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er Mars 1989) a accueilli cette demande ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la révocation prévue par l'article 1167 du Code civil suppose établie l'insolvabilité du débiteur à la date d'introduction de la demande en justice ; qu'en statuant comme elle a fait, sans s'expliquer sur l'insolvabilité du débiteur à cette date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que l'action paulienne n'est ouverte au créancier que s'il justifie que l'acte suspect lui a causé un dommage, en compromettant le recouvrement de sa créance ; que le bail rural, qui n'a pas de valeur patrimoniale, n'est pas de nature à diminuer de manière sensible la valeur vénale des biens grevés, de telle sorte qu'en l'espèce la conclusion d'un tel bail n'était pas en elle-même susceptible d'augmenter l'insolvabilité du débiteur ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale légale à sa décision au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, que dans l'hypothèse où le créancier est investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur à raison notamment de la constitution d'une hypothèque, le préjudice peut exister, en dehors même de l'insolvabilité du débiteur, dès lors que, par l'acte frauduleux contre lequel l'action révocatoire est dirigée, le débiteur réduit la valeur de ces biens de façon à diminuer l'efficacité de l'exercice des droits dont le créancier s'était assuré l'avantage ; qu'ayant relevé, en l'espèce, que la conclusion du bail rural litigieux constituait une manoeuvre pour conserver l'usage des terrains formant le gage hypothécaire du Crédit Agricole et en même temps pour en minorer le prix de vente, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche demandée, a légalement justifié sa décision d'annuler ce bail ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu qu'en raison des dispositions du statut du fermage qui donne des droits très étendus au fermier en place, la valeur vénale des terres louées était grandement minorée, ce qui était de nature à diminuer le gage du Crédit Agricole, la cour d'appel a également justifié sa décision sur ce point ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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