Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 27 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01092 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLY3
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
Près de [P] [S]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard DERUSSY de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE :
Maître [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 19 octobre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 novembre 2022, prorogé successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 octobre 2021, réceptionnée au greffe le 18 octobre 2021, [M] [Z] a indiqué former un recours contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et [Localité 6] rendue le 21 septembre 2021 en matière de fixation d'honoraires.
Dans des conclusions déposées le 12 janvier 2022, elle explique, née le [Date naissance 1] 1988, avoir été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était âgée d'un an, un premier jugement, initié par sa mère, étant intervenu le 23 février 1985 renvoyant la fixation de son taux d'incapacité permanente lorsqu'elle aurait l'âge de 10 à 15 ans.
Elle indique avoir, en 2011, confié la défense de ses intérêts,pour la réparation de son préjudice, à Maître [B], des expertises se trouvant ordonnées en référé et une convention d'honoraires signée le 9 avril 2014, le tribunal de grande instance de Basse-Terre liquidant ses préjudices, par jugement en date du 7 avril 2016, à hauteur de la somme de 492 305 € et Maître [B] lui adressant, par lettre en date du 31 mars 2011, la facturation de ses honoraires pour un montant de 114 998,93 € TTC.
Elle précise avoir contesté cette facturation devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et [Localité 6] en date du 18 juin 2021, le bâtonnier rendant sa décision le 21 septembre 2021, faisant droit intégralement à la demande de l'avocat, elle-même formant recours conytre cette décision reçue le 18 novembre.
Elle précise avoir formé, le 21 octobre 2021, un second recours, aucune décision n'ayant été rendue dans le délai de quatre mois de sa saisine de l'instance ordinale.
Elle demande à cette juridiction :
- de déclarer recevables chacun de ses deux recours comme ayant été engagés dans le respect des délais légaux,
- de joindre, en application de l'article 367 du code de procédure civile, ces deux recours qui concernent les mêmes faits et les mêmes parties,
- d'infirmer la décision du bâtonnier de l'Ordre du 21 septembre 2021,
- de dire que la partie fixe de la rémunération fixée à la somme de 16 275,00 € est prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation,
- de dire que la convention d'honoraires conclue entre Ma^tre [B] et elle s'annalyse en un 'pacte de quota litis',
- de débouter Maître [B] de ses demandes tendant à obtenir application de la convention d'honoraires datée du 9 avril 2014.
Dans des conclusions en réponse déposées le 8 février 2022, Maître [X] [B] sollicite le débouté de la requérante de toutes ses demandes et, rappelant la signature en date du 9 avril 2014 d'un 'protocole d'accord', demande la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier le 27 novembre 2021 et réclame:
- le débouté de la requérante de toutes ses demandes,
- la confirmation de la décision du bâtonnier de l'Ordre rendue le 21 septembre 2021,
- la fixation de ses honoraires comme suit :
* 16 275 euros TTC au titre des honoraires,
* un honoraire de résultat fixé à 25 % du montant total des indemnités allouées à la requérante, 363 959,20 €,
- la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice causé de façon abusive par les termes utilisés à ses écritures la présentant comme un 'escroc',
- la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées le 6 avril 2022, présentées au visa des articles 420 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation, 2224, 2240 à 2242 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971, Maître [B] reprend ses demandes précédentes, demandant que :
- lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de jonction des deux recours formés en appel par la requérante,
- [M] [Z] soit déclarée irrecevable et en tout cas non fondée en son appel,
- [M] [Z] soit déboutée de ses moyens tirés de la prescription biennale et de l'illécéité de la convention d'honoraires,
- ladite convention soit déclarée valable en ce qu'elle prévoit un honoraire fixe de 16 275 euros TTC et un honoraire de résultat de 25% du montant total de l'indemnité de 363 959,20 euros allouée à [M] [Z],
A défaut, et subsidiairement, elle sollicite, au vu des diligences accomplies et du résultat obtenu, la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 114 000 euros, avec intérêt de droit à compter de la date de la décision à intervenir, outre celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance avant-dire droit en date du 7 septembre 2022, cette juridiction a ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n° RG 21/01092 et RG 22/00017 sous le n° RG 21/01092 et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de 'parfaire l'échange de leurs pièces et conclusions'.
A l'audience du 19 octobre 2022, les conseils des parties ont confirmé qu'il avait été procédé à l'échange des pièces, le conseil de la défenderesse sollicitant un délai pour déposer son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, la saisine du bâtonnier par [X] [B] date du 17 mai 2021 et le bâtonnier a informé les parties, par courriers en date du 28 mai 2021, de ce qu'il ouvrait une procédure de taxation d'honoraires.
La décision du bâtonnier rendue en date du 21 septembre 2021 a été notifiée aux parties par courriers du secrétaire de l'Ordre en date du lendemain, 22 septembre 2021.
[M] [Z] a saisi cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 octobre 2021, réceptionnée au greffe le 18 octobre 2021, [M] [Z] indiquant former un recours contre la décision du bâtonnier rendue le 21 septembre 2021.
La saisine est donc intervenue, sans contestation possible, dans le délai d'un mois suivant la date de rendu de la décision du bâtonnier, l'action engagée par [M] [Z] est recevable.
sur le fond
En application de l'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 venue modifier les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires.
Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive cependant pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences.
Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte des usages, de la situations de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
En l'espèce, une 'convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe et un honoraire de résultat' a été signée entre les parties en date du 9 avril 2014 (pièce n° 3 de la défenderesse) pour la défense des intérêts de la requérante devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre 'pour obtenir réparation des préjudices causés suite à l'accident dont elle a été victime le 17/12/1989', 'homologuer le rapport d'expertise déposé par le docteur [C] le 23/11/2012', 'assurer sa défense devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre', ''d'une manière générale, l'assister et faire le nécessaire', 'gérer les transactions avec la compagnie d'assurances NAGICO TALKING'.
L'honoraire fixe de l'avocat est arrêté par la convention à la somme de 15 000,00 € HT, soit celle de 16 275,00 € TTC que 'le client s'engage à régler... par chèque... à la signature de la présente convention'.
L'honoraire de résultat est fixé par la convention à '25% hors taxes du montant des sommes qui seront perçues à titre de dommages et intérêts', cet honoraire complémentaire n'étant payable, aux termes de la convention, qu'au moment du paiement effecti par la partie adverse des ommes mises à sa charge.
S'agissant de l'aide juridictionnelle, il est précisé, en page 5 de la convention, avant la signature apposée par les parties, précédée, pour la requérante, de la mention 'lu et approuvé', que 'si le client a sollicité l'aide juridictionnelle pour la demande de dommages et intérêts, Mademoiselle [Z] [M] n'étant pas indigente, son avocat, Maître [X] [B] fera parvenir à Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats une demande de levée de l'aide juridictionnelle conformément à la déontologie'.
Dans ses écritures, la défenderesse invoque la conclusion d'un 'pacte de quota litis' qui serait interdite par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
L'examen de la convention produite aux débats permet cependant de relever ainsi qu'examiné ci-avant, qu'un honoraire fixe se trouve prévu à la convention avec paiement immédiat.
Ce point a été examiné par le bâtonnier à la décision critiquée, le bâtonnier relevant églement que la requérante était 'majeure lors de la signature' et qu''aucune pièce ou information relative à une incapacité' ne lui était soumise.
Il ne peut être déduit du non paiement immédiat par [M] [Z] de l'honoraire fixe tel que stipulé à la convention, que son avocate, au moment de la signature de celle-ci, avait connaissance de ce que le paiement de cet honoraire fixe n'interviendrait qu'au moment où [M] [Z] percevrait les indemnités qui lui seraient allouées.
Aucun élément nouveau ne se trouve apporté pour contredire l'analyse effectuée par le bâtonnier du Conseil de l'ordre sur ce point.
[M] [Z] invoque par ailleurs la prescription de la demande de fixation de ses honoraires pour l'avocat.
De fait, les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation sont d'application sur ce point et la saisine du bâtonnier par Maître [X] [B] n'était recevable, s'agissant du paiement de l'honoraire fixe que jusqu'au 9 avril 2016, la convention signée des parties précisant expressément que l'honoraire se trouvait payé immédiatement à la conclusion de l'acte selon l'engagement du 'client'.
S'agissant du paiement de l'honoraire de résultat, celui-ci n'était dû qu'à compter du versement effectif des montants de la condamnation fixée par le jugement du 7 avril 2016.
Cette décision était connue de Maître [B] qui se trouve mentionnée à la décision rendue comme assurant la défense des intérêts de [M] [Z] à cette procédure.
Le dispositif de la décision alloue à [M] [Z] une somme de 492 305,50 € en réparation de son préjudice, dont à déduire la somme de 128 146,33 € déjà versée par la compagnie d'assurances NAGICO NV à la requérante en suite du jugement intervenu le 23 février 1995 (pièces n° 1 et 3 de la requérante).
La saisine du bâtonnier en date du 17 mai 2021 par Maître [B] intervient alors que, là encore, le délai de prescription biennale se trouve dépassé.
Au regard de ces éléments, la décision déférée, rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et [Localité 6] le 21 septembre 2021 en matière de fixation d'honoraires sera infirmée et [X] [B] déboutée de sa demande tendant à obtenir application de la convention d'honoraires datée du 9 avril 2014.
[X] [B], succombant dans sa demande principale, ne saurait être reçue dans sa demande compémentaire en paiement de dommages et intérêts.
sur les frais irrépétivles et les dépens
Il n'y a pas lieu, en équité, à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse succombant à la procédure, les dépens seront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière de contestation d'honoraires,
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 11 du règlement intérieur national de la profession d'avocat du Conseil national des barreaux,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu l'ordonnance avant-dire droit rendue en date du 7 septembre 2022 par cette juridiction ayant ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n° RG 21/01092 et RG 22/00017 sous le n° RG 21/01092,
Vu l'article L.137-2 du code de la consommation,
Vu les décisions rendues en date des 23 février 1995 et 7 avril 2016,
Vu la saisine du bâtonnier par [X] [B] en date du 17 mai 2021,
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 21 septembre 2021,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 octobre 2021, réceptionnée au greffe le 18 octobre 2021, adressée par [M] [Z] indiquant former un recours contre la décision du bâtonnier rendue le 21 septembre 2021.
Déclarons l'action entreprise recevable,
Infirmons la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 21 septembre 2021 déférée,
Déboutons [X] [B] de sa demande tendant à obtenir application de la convention d'honoraires datée du 9 avril 2014,
Déboutons [X] [B] du surplus de ses demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de [X] [B],
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,