Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-84.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.475
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ROBERT X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 24 août 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef notamment de vols aggravés criminels, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'André Y..., renvoyé devant la cour d'assises sous une qualification criminelle, s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a rejeté sa demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, toutefois, par arrêt du 26 octobre 1994, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par André Y... contre l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire qui, à la date du 11 mars 1994, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, notamment pour vols aggravés ;
Qu'il s'ensuit que le demandeur n'est plus détenu provisoirement en vertu de l'ordonnance de prise de corps attachée à l'arrêt de renvoi mais écroué pour l'exécution de la condamnation définitive prononcée contre lui ;
Que le pourvoi est, dès lors, devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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