Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-18.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.990
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Giuseppe Y...,
2°/ Mme Rosa X..., épouse Y...,
tous deux de nationalité italienne,
3°/ Mme Rosa Y...,
4°/ M. Giovanni Y...,
5°/ M. Luciano, Antonio Y...,
6°/ Mme Victoria Y...,
tous demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :
1°/ M. Pierre Z..., demeurant ... (11e),
2°/ M. Henri Z..., demeurant Le Gué Vinaret à Perpezac-le-Noir, Vigeois (Corrèze),
3°/ Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (9e),
4°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze),
5°/ La Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Corrèze, dont le siège est à Champeau, Tulle (Corrèze),
6°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
7°/ La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
8°/ Mme Josette B..., épouse A..., demeurant château de la Borde, Ussel (Corrèze),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts Z... et des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre la CPAM de la Corrèze, la CPAM de Paris, la CMSA de la Corrèze, Mme A... et la MAAF ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 15 juin 1989) et les productions, qu'une collision s'est produite sur une route, de nuit, entre l'automobile de Mme A..., conduite par M. Pascal Y..., et celle de M. Pierre Z..., circulant en sens inverse ;
que celui-ci, son passager Henri Z... et M. Y... furent blessés, M. Y... mortellement ;
que les consorts Y... ont assigné M. Z... et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), en réparation de leur préjudice ;
que les caisses primaires d'assurance maladie de Paris et de la Corrèze, la Caisse mutuelle sociale agricole de la Corrèze et la Mutuelle assurance artisanale de France, assureur de Mme A..., ont été appelées à l'instance à laquelle Mme A... est intervenue ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes, alors que la cour d'appel, en ne relevant pas en quoi la faute de M. Y... avait été la cause exclusive de l'accident, comme ayant présenté un caractère imprévisible et irrésistible, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à M. Z..., retient que la collision s'est produite dans le couloir de circulation de celui-ci, et que M. Y... n'a pas suivi la route dans sa courbe et a continué tout droit, percutant de face la voiture de M. Z... à grande vitesse et de manière soudaine ;
Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que la faute commise par M. Y... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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