Texte intégral
Du 02 septembre 2024
56Z
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/01197 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDLM
[G], [F], [Y] [T]
C/
S.A.R.L. HORAUD MOTOCULTURE
- Expéditions délivrées à
Mr [G] [T]
- FE délivrée à
Me CALDERINI
Le 02/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [F], [Y] [T]
né le 09 Avril 1986 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HORAUD MOTOCULTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS substitué par Me Charles DALBREZE
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite de l’échec de la tentative de conciliation du 6 septembre 2023, Monsieur [G] [T] a par requête parvenue au greffe en date du 09 avril 2024, saisi le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir la condamnation de la SARL HORAUD MOTOCULUTRE prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de 195 euros en principal, et celle de 205 euros à titre de dommages et intérêts, en raison d’une prestation non conforme au devis.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception, pour l’audience du 03 juin 2024.
Les parties n’étant pas parvenues à mettre un terme à leur différend, un bulletin de non conciliation a été établi par les conciliateurs de justice, lors de l’audience du 03 juin 2024.
Monsieur [G] [T], a maintenu ses demandes, au visa des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, tendant à obtenir une prestation conforme au contrat, dans la mesure où la SARL HORAUD MOTOCULUTRE par l’intermédiaire de son technicien, n’avait pas correctement enterré le câble périphérique du robot tondeuse de sorte qu’il remontait à la surface. Il a ajouté qu’après avoir informé la société du problème, le technicien à l’origine de la prestation, serait revenu dans son jardin, reconnaissant les défauts de son travail qu’il aurait justifié par les conditions météorologiques ; ledit technicien lui aurait proposé verbalement, de reprendre gratuitement et ultérieurement la prestation.
Monsieur [G] [T] a indiqué, qu’afin de faciliter la future prestation, il a lui-même retiré tous les câbles, précisant que les différents rendez-vous fixés de concert, n’ont pas été honorés par la SARL HORAUD MOTOCULUTRE, invoquant des conditions météorologiques défavorables, mais qu’il a cependant reçu le 30 juin 2022, un devis de 130 euros pour la reprise de la prestation. Il précise enfin, qu’il n’a jamais utilisé son scarificateur, contrairement à ce que prétend la SARL HORAUD MOTOCULUTRE, sans pour autant en justifier.
La SARL HORAUD MOTOCULUTRE représentée, par son conseil a conclu au débouté de l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [G] [T]. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle fait savoir que si elle a accepté la demande de Monsieur [G] [T] quant à une nouvelle intervention, elle a en revanche refusé de prendre en charge les frais y afférents, dans la mesure ou les câbles litigieux ont été endommagés par le requérant lui-même, lors de l’utilisation d’un scarificateur aérateur, machine dont il n’avait pas pris le soin de régler au préalable la profondeur de scarification. Elle indique enfin que Monsieur [G] [T] ne démontre nullement l’inexécution contractuelle qu’il lui impute, conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux dernières conclusions écrites, déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L217-1 du code de la consommation que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix.
Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire. (….) ».
L’article L217-4 du même code dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison.
L' article L217-5 I du Code de la consommation ajoute qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment aux critères suivants : s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type (1°) et, le cas échéant, s'il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat (2°) ou encore s'il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage (6°).
En l’espèce, Monsieur [G] [T] argue de ce que la prestation réalisée par le technicien de la SARL HORAUD MOTOCULUTRE qui consistait exclusivement à enterrer à 6 cm les fils électriques guides et périphériques d’un robot tondeuse déjà acquis et ce, afin d’éviter d’endommager lesdits fils lors du passage de son scarificateur aérateur, n’est pas conforme à ce qui avait été convenu et à ses attentes.
Conformément à l'article L.217-4 du code de la consommation, sus visé : « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison »
Or, ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux contrats de vente de biens meubles corporels, auxquels sont assimilés les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire, en application de l'article L.217-1, du même code.
La vente, définie à l' article 1582, alinéa 1er, du code civil, est le contrat par lequel la propriété d'une chose est transférée à un acquéreur en contrepartie d'une somme d'argent, alors que le contrat d'entreprise, défini à l' article 1787 du même code, est la convention par laquelle une personne s'engage moyennant rémunération à exécuter un travail de façon indépendante, le contrat d'entreprise se caractérisant par le fait que, contrairement au contrat de vente, il porte sur un travail spécifique pour les besoins d'un donneur d'ordre.
En l'occurrence, les travaux confiés à la SARL HORAUD MOTOCULUTRE, dont aucun devis n’a été produit par le requérant consistaient exclusivement a enterrer à 6 cm les fils électriques guides et périphériques d’un robot tondeuse déjà acquis par le requérant et ce, afin d’éviter d’endommager lesdits fils lors du passage de son scarificateur aérateur.
En considération de la nature de ces travaux qui portent sur un travail spécifique pour les besoins du donneur d'ordre, le contrat liant les parties s'analyse en un contrat d'entreprise et non en un contrat de vente. Il sera au surplus relevé que Monsieur [G] [T] précise dans un courrier électronique du 8 mai 2022 ; « je me suis acheté du fils noir périphérique de tondeuse à gazon (….) ». Dès lors, aucune fourniture destinée à la réalisation de la pose des fils électriques guides et périphériques d’un robot tondeuse ne provient de la SARL HORAUD MOTOCULUTRE. En l’espèce, les règles relatives aux contrats de vente, ne peuvent dès lors s’appliquer.
En conséquence, Monsieur [G] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes en tant que formée sur le fondement légal de l’article L217-4 du code de la consommation.
Monsieur [G] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la SARL HORAUD MOTOCULUTRE la somme de 400 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SARL HORAUD MOTOCULUTRE, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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