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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-16.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.900

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jaillot Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... à Lons-le-Saunier (Jura), ci-devant et actuelllement zone industrielle La Pélissière à Belley (Ain), représentée par ses gérants et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de : 1 ) M. Jean X..., 2 ) Mme Paule Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Lons-le-Saunier (Jura), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jaillot Frères, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant relevé qu'en vertu du bail le preneur avait pour obligation de tenir les lieux loués constamment garnis d'objets mobiliers, matériels et marchandises, et qu'il résultait du procès-verbal de la saisie conservatoire, du 13 décembre 1988, que les "rayonnages vétustes de fortune" étaient tous vides, et que le procès verbal de constat du 14 décembre 1988, produit par la société locataire faisant état de la présence d'un stock qui n'existait pas la veille et dont il n'était ni prouvé, ni allégué qu'il ait été maintenu, n'était pas de nature à établir que cette société ait respecté son obligation de garnir les lieux, la cour d'appel a souverainement retenu en prononçant la résiliation du bail que le manquement qu'elle avait relevé était de nature à justifier cette décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jaillot Frères à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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