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Tribunal Administratif de Grenoble, 30 octobre 2023. 2108662

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2108662

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale " 4. Par une lettre du 15 septembre 2023 adressée à travers l'application " Télérecours ", le président de la 2ème chambre du Tribunal a interrogé la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sur l'intérêt que la requête conservait pour elle et lui a demandé de produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre maintenant les conclusions de la requête soit une lettre de désistement pur et simple. Cette même lettre précisait, conformément au dernier alinéa de l'article R. 611-5-1 précité, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B A a accusé réception de ce courrier le 26 septembre 2023. 5. Faute d'avoir produit comme il lui était demandé un mémoire ou une lettre maintenant les conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, Mme B A doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme B A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 30 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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