Tribunal Administratif de Paris, 16 juillet 2024. 1604578
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
1604578
Date de décision :
16 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n°432032 du 27 décembre 2021, le conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. B, a annulé l'ordonnance n°1604578/3-1 du 14 novembre 2018 de la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris et renvoyé l'affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, et un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 274 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la demande indemnitaire préalable le 5 mai 2015, en réparation des préjudices que lui a causé l'enlèvement de son véhicule par les services de police ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison des manquements commis par les services de la préfecture de police lors de l'enlèvement de son véhicule - l'immatriculation du véhicule n'a pas été enregistrée dans le fichier des véhicules déplacés et l'information sur le lieu de stationnement du véhicule ne lui a pas été donnée ;
- il est fondé à demander la réparation des préjudices subis en raison de ces manquements, soit les frais de garde de fourrière et d'enlèvement, les frais de taxi et de dépannage et le préjudice de jouissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la limitation de la responsabilité de l'Etat.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui met en cause le fonctionnement du service public judiciaire ;
- le requérant n'est pas fondé à demander la réparation de l'ensemble des préjudices qu'il allègue.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juin 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était propriétaire d'un véhicule qu'il avait garé le 19 mars 2015 au 8, rue de Penthièvre dans le 8e arrondissement de Paris. Faute de retrouver son véhicule, il s'est rendu au commissariat du 8e arrondissement où il lui a été indiqué que son véhicule ne se trouvait pas en fourrière. M. B a déposé plainte pour vol et entamé des démarches auprès de son assurance pour obtenir une indemnisation. Par un courrier du 17 avril 2017 du bureau des objets trouvés et des fourrières de la préfecture de police de Paris, il a appris que son véhicule avait été placé le 9 avril 2015 à la fourrière de Chevaleret dans le 13e arrondissement, après avoir été déplacé le 19 mars 2015 avenue Dutuit dans le cadre d'un ordre de mission émanant des services de police. M. B a pu reprendre son véhicule le 4 mai 2015. Par un courrier du même jour adressé au préfet de police, il a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du déplacement de son véhicule puis de sa mise en fourrière. Par un courrier du 25 août 2015, le préfet de police n'a accepté que partiellement sa demande d'indemnisation. M. B a formé contre cette décision un recours gracieux, rejeté le 30 septembre 2015. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 274 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. En revanche, ces actions relèvent de la juridiction administrative lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire.
3. En l'espèce, M. B recherche l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux des services de police qui n'ont pas enregistré l'immatriculation de son véhicule dans le fichier des véhicules déplacés ni ne l'ont informé du lieu de stationnement de son véhicule après son déplacement. La faute incriminée se rattache à l'opération de police judiciaire de déplacement et de mise en fourrière de son véhicule.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que la requête a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Baisecourt.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
L. DLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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