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Cour d'appel, 02 décembre 2019. 19/00383

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00383

Date de décision :

2 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 842 DU 02 DECEMBRE 2019 rectification d'erreur matérielle R.G : No RG 19/00383 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCKY Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt au fond, origine de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 1, décision attaquée en date du 14 mars 2016, enregistrée sous le no 14/00884 Demandeurs à la requête et appelants : Madame E... B... veuve G... es qualité d'ayant droit de M. K... G..., décédé le [...] [...] [...] Madame U... C... G... es qualité d'ayant droit de M. K... G..., décédé le [...] [...] Madame A... Y... G... es qualité d'ayant droit de M. K... G..., décédé le [...] [...] [...] Madame F... J... G... es qualité d'ayant droit de M. K... G..., décédé le [...] [...] Monsieur P... V... G... es qualité d'ayant droit de M. K... G..., décédé le [...] [...] [...] Monsieur D... X... G... es qualité d'ayant droit de M. K... G..., décédé le [...] [...] Mme Q... M... G... es qualité d'ayant droit de M. K... G..., décédé le [...] [...] Monsieur I... O... G... es qualité d'ayant droit de M. K... G..., décédé le [...] [...] Représentés tous par Me Muriel RODES, (TOQUE 80) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défenderesses à la requête et intimées : Madame F... L... H... [...] [...] Madame R... W... NEE T... [...] [...] Représentée par Me Frédéric JEAN-MARIE, (TOQUE 54) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, elles ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étannt pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2019. GREFFIER : Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon arrêt no165 rendu le 14 mars 2016 (RG14/00884), la cour de céans a statué dans l'instance opposant Mmes F... et R... H... à M. K... G.... Suivant requête du 29 mars 2019, Mmes E..., U..., A..., F..., Q..., MM. P..., D... et I... G..., venant aux droits de M. K... G..., ont saisi notre cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle figurant au dispositif de cet arrêt, en ce sens qu'il est exposé que la cour a confirmé le jugement entrepris en le datant du 31 mai 2012 alors qu'il a été rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Le conseil de Mmes H..., avisé, n'a pas fait valoir de moyen opposant à cette demande. L'affaire a été retenue à l'audience du 07 octobre 2019. MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort des pièces produites (jugement RG 08/2593 opposant les mêmes parties du 12 septembre 2013 et l'arrêt en cause lui même faisant mention en première page de ce jugement comme étant la décision déférée), que notre cour d'appel a entendu confirmer ledit jugement soumis à sa censure, à savoir le jugement rendu le 12 septembre 2013 (non le 31 mai 2012) par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Aussi, il est de juste appréciation de faire droit à la requête présentée par les Consorts G.... En conséquence, l'arrêt précité rendu le 14 mars 2016 sera rectifié et complété en ce sens ainsi que précisé au présent dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe ; Vu l'arrêt no165 de la cour d'appel de Basse-Terre du 14 mars 2016, Toutes autres dispositions demeurant, rectifie l'arrêt précité en ce sens : Dit qu'en son dispositif page 3 - ligne 26, la mention "confirme le jugement rendu le 31 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions" sera remplacée par la mention "confirme le jugement rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions" ; Ordonne que l'arrêt rectificatif soit porté en marge de la minute de l'arrêt ainsi rectifié et notifié comme lui ; Laisse les dépens de cette instance à la charge du trésor public. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

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