Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02746
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau PARIS, vestiaire: C0260
ET :
La société YOGI [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P497
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Par acte du 1er février 2024, la SCI [Adresse 2], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL YOGI-[Adresse 2], a assigné en référé celle-ci pour faire constater la résiliation dudit bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 218 209,93 euros à valoir sur loyers impayés (décompte arrêté au 9 septembre 2024), une indemnité d'occupation et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales à l'audience, la SARL YOGI-[Adresse 2] ne conteste pas sa dette mais sollicite des délais de paiement.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L145-41 code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, la SCI [Adresse 2] justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 29 décembre 2023 et du décompte actualisé, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir à la date du 9 septembre 2024 une somme de 120 582,51 euros au titre des loyers et charges.
L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision.
La SARL [Adresse 2] ne justifiant pas de difficulté économique, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 29 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après. L'obligation de la SARL YOGI-[Adresse 2] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte.
Le maintien de la SARL YOGI-[Adresse 2] causant un préjudice à la SCI [Adresse 2], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié.
Eu égard aux remboursements des aménagements consentis en vertu des protocoles d'accord des 4 janvier 2021 et 19 avril 2023, il y a lieu de relever une contestation sérieuse dans la mesure où le décompte ne faire pas clairement apparaître les montants exigés à ce titre.
La demande de majoration excessive de l'indemnité d'occupation sera rejetée en ce qu'elle relève de l'appréciation du juge du fond.
Concernant les demandes relatives au paiement des indemnités prévues au titre de la clause pénale et à la conservation du montant du dépôt de garantie, elles ne relèvent pas des pouvoirs d'appréciation du juge des référés, au regard de leur caractère indemnitaire prévu au bail
La société SARL YOGI-[Adresse 2], succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société [Adresse 2] la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la SARL YOGI-[Adresse 2] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 120 582,51 euros correspondant aux loyers impayés au 9 septembre 2024 ;
Constatons la résiliation du bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL YOGI-[Adresse 2] ou de tous occupants de son chef des locaux n°129 situés au centre commercial " [Adresse 2] ", si besoin avec le concours de la force publique
Condamnons la SARL YOGI-[Adresse 2] à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité d'occupation depuis le 29 janvier 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SARL YOGI-[Adresse 2] à supporter la charge des dépens;
Condamnons la SARL YOGI-[Adresse 2] à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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