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Cour de cassation, 27 juillet 1993. 92-85.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.726

Date de décision :

27 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnele LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE Z... Véronique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 21 octobre 1992, qui, dans une information suivie contre Jean-François X..., pour abus de biens sociaux et de pouvoirs et infractions à la loi sur les sociétés commerciales, a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance du juge d'instruction portant notamment non-lieu partiel ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 28 avril 1992 par Véronique de Z..., partie civile, contre l'ordonnance de non-lieu partiel rendue le 15 avril 1992 et notifiée le 17 avril 1992 aux parties intéressées et à leurs conseils, par lettres recommandées ; "aux motifs que l'appel a été formé en dehors des dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; "alors que Me Y... ayant fait connaître au magistrat instructeur la nouvelle adresse de son cabinet, ... Armée à 75017 Paris, par une importante note récapitulative du 24 février 1992, ladite ordonnance n'a pas été simultanément portée à la connaissance dudit avocat de la partie civile, qui ne l'a pas reçue, en raison de la notification effectuée à l'ancienne adresse de son cabinet, soit ..., devenue périmée ; que dès lors, le délai d'appel n'ayant pas couru, la chambre d'accusation n'a pu déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de cette ordonnance par Véronique de Z..." ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat suivant les mêmes modalités et que, dans tous les cas, une copie de l'acte doit être remise à chacun ; que, si l'omission de notifier l'ordonnance n'affecte pas la validité de celle-ci, elle a pour conséquence d'empêcher le délai d'appel de courir ; Attendu que, par ordonnance du 15 avril 1992, le juge d'instruction a renvoyé Jean-François X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la loi sur les sociétés commerciales et dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs ; que la partie civile a, le 28 avril 1992, interjeté appel de cette décision et conclu devant la juridiction du second degré à sa réformation partielle ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué relève que l'appel a été formé le 28 avril 1992, en dehors des dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; Mais attendu que, si la mention inscrite par le greffier précise que notification de la présente ordonnance a été faite par lettre recommandée à l'inculpé, à la partie civile et à leurs conseils le 15 avril 1992, il résulte du dossier de la procédure que la copie de la décision a été expédiée au conseil de la partie civile à une adresse qui n'était plus la sienne ; Qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 octobre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

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