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Tribunal Administratif de Lyon, 18 octobre 2023. 2308517

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308517

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, demande au tribunal : 1°) de dire sa requête recevable et bien fondée ; 2°) d'annuler la décision implicite ou révélée par laquelle le préfet de la Drôme refuse de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à défaut un certificat de résidence vie privée et familiale en application des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer à titre principal un certificat de résidence de dix ans et à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en application des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside 75 rue Jean Bart Bourg-lès-Valence (26500). En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal, en application de premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Drôme et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 18 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2308517

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