Texte intégral
N° 465
CG
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Marais,
- M. [Z],
- Me Marchand,
- Me Mikou,
- Me Usang,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 décembre 2023
RG 23/00044 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 24, rg n° 22/00162 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel du 27 janvier 2023 ;
Sur requête afin de déférer déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 février 2023 ;
Demandeur :
M. [M] [B], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], nanti de l'aide juridictionnelle n°2022/002276 du 20 mai 2022 ;
Représenté par Me Blandine MARAIS, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 - La Société Etablissement Tane & Cie, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 7111 B (ancien n° Rcs 377 B 71) ayant son siège social si à [Adresse 10], prise en la personne de M. [F] [Z], liquidateur ;
Non comparant ;
2 - Mme [X] [C] épouse [A], demeurant à [Adresse 13] ;
3 - M. [I] [A], né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ou c/o [Adresse 12] ;
Les intimés 2 et 3 représentés par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
4 - Mme [J] [O], demeurant à [Adresse 11], en représentation de sa mère Mme [D] [P] épouse [R] décédée le [Date décès 3] 2009 ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
5 - M. [G] [U], né le [Date naissance 2] 1947 à [Adresse 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 9], [Adresse 6] ;
6 - M. [E] [T], [Localité 9], c/o [Adresse 7] ;
Les intimés 5 et 6, représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 Septembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mai 2022 M. [M] [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 21 févier 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui l'a débouté de sa demande d'extension aux associés de la société Etablissements Tane & Cie de la liquidation judiciaire de celle-ci, en poursuite d'une créance d'arriérés de salaires.
Par conclusions adressées à la cour le 25 juillet 2022 M. [G] [U] et M. [E] [T] ont demandé de :
Déclarer l'appel irrecevable,
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement,
Prononcer la nullité de l'action,
Déclarer prescrite et irrecevable l'action de M. [M] [B] tendant à contester la transformation de la SNC en SARL effectuée le 28 mars 1986,
Déclarer les créances des requérants éteintes en application de l'alinéa 4 de l'article L 621-46 du code de commerce,
Débouter M. [M] [B] de toutes leurs écritures et demandes,
Condamner M. [M] [B] à payer aux concluants la somme de 565.000 xpf au titre des frais non répétibles,
Condamner M. [M] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 23 août 2022 adressées à la cour M. [I] [A] et Mme [X] [A] demandent :
Confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 en toutes ses dispositions,
Déclarer prescrite et irrecevable l'action de M. [B] et tous les cas le débouter de ses demandes,
Reconventionnellement, le condamner à payer aux intimés la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l'article 407 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions adressées à la cour en date du 23 août 2022 M. [M] [B] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 21 février 2022 RG 2021 000556,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que dans ses rapports avec M. [M] [B], la société Etablissements Tane & Cie est une société en nom collectif,
En conséquence,
Dire et juger que M. [E] [T] et/ou M. [G] [U] et/ou M. [I] [A] et/ou Mme [X] [A], et/ou Mme [J] [O] sont, indéfiniment et solidairement responsables, du passif social de la société Etablissements Tane & Cie,
Déclarer l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de M. [E] [T] et/ou M. [G] [U] et/ou M. [I] [A] et/ou Mme [X] [A], et/ou Mme [J] [O],
Fixer la date de cessation des paiements au 7 mai 2018,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure,
Et/ou
Juger que l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la personne morale Etablissements Tane & Cie s'est effectuée en fraude des droits de son créancier, M. [M] [B], dans l'attente de la clôture de la liquidation.
Par conclusions adressées à la cour en date du 26 août 2022 Mme [J] [O] née [P], ayant droit de Mme [D] [P] épouse [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 21 février 2022 en toutes ses dispositions,
Prendre acte qu'aucune demande n'a été formée contre Mme [J] [O],
Déclarer irrecevable la procédure engagée par M. [B],
En tout état de cause, débouter M. [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [M] [B] à verser à Mme [J] [O] la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Mikou.
Par conclusions d'incident en date du 6 octobre 2022, M. [M] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Donner injonction à MM. [E] [T], [G] [U] et [I] [A], en leur qualité de co-gérants de la société Etablissements Tane & Cie, de communiquer la liste des créanciers qu'ils ont transmise au mandataire liquidateur.
Donner injonction à M. [F] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Tane & Cie de communiquer l'état provisoire et l'état définitif des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de ladite société.
Par conclusions en date du 14 novembre 2022 Mme [J] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Prendre acte que Mme [J] [O] s'en rapporte à justice quant aux demandes de communications présentées sur incident par M. [B],
Condamner M. [M] [B] à verser à Mme [J] [O] la somme de 40.000 FCFP au titre des frais irrépétibles liés à l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Mikou.
Par conclusions en date du 24 novembre 2022 MM.[I] et [X] [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
Rejeter l'incident de M. [B],
Prendre acte que M. [I] [A] ne dispose pas des documents demandés,
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :
Déclaré l'appel irrecevable,
Mis les dépens d'appel à la charge de [M] [B] et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par requête en déféré en date du 10 février 2023 M. [M] [B] a contesté cette décision en demandant à la cour, au visa des dispositions des articles 48,62,430-14 et 440-7 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française de :
Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 janvier 2023,
Dépens à recouvrer selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions en date du 13 avril 2023 MM.[I] et [X] [A] demandent à la cour de :
Rejeter les demandes de M. [B],
Déclarer irrecevable l'appel de M. [B],
Condamner M. [B] à payer aux concluants la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l'article 407 du code du procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 22 juin 2023 Mme [J] [O] née [P], ayant droit de Mme [D] [P] épouse [R] demande à la cour de :
Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [M] [B] à verser à Mme [J] [O] la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Tiki Legal.
Par leurs dernières conclusions en date du 30 juin 2023 M. [G] [U] et M. [E] [T] demandent à la cour de :
Déclarer l'appel irrecevable,
Débouter M. [B] de toutes leurs écritures et demandes,
Condamner M. [B] à payer aux concluants :
- la somme de 500.000 xpf pour procédure abusive ;
- la somme de 481.500 xpf au titre des frais non répétibles ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 440-7 du code de procédure civile de la Polynésie française les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les conditions prévues à l'article 62 du présent code.
Aux termes des dispositions de l'article 62 du même code les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
Aux termes des dispositions de l'article 57 du code de procédure civile le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Les fins de non recevoir, non visées par cet article diffèrent des exceptions de procédure, en ce qu'elles affectent de droit d'action lui même et non la régularité d'un acte de procédure.
Aucune compétence d'attribution n'est donnée non plus en appel au conseiller de la mise en état, contrairement aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile métropolitain, pour statuer sur la recevabilité de l'appel.
A défaut, une telle compétence ressort donc de la compétence de la cour.
Si, selon le texte de l'article 430-14 du code de procédure civile de la Polynésie française à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique, cette possibilité de relever d'office cette fin de non recevoir ne peut s'entendre que de la juridiction ayant le pouvoir de l'examiner.
Tel est d'ailleurs, en l'espèce, le sens des demandes formées à ce titre par les différentes parties dans le cadre de leurs conclusions adressées à la cour, aucune demande n'ayant été expressement formulées à ce titre devant le conseiller de la mise en état.
L'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable.
La cour, dans le cadre du présent recours, ne statue que dans la limite des pouvoirs du conseiller de la mise en état de sorte qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté le 10 février 2023 par M. [B].
Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront réservés pour être joints au fond sans qu'eucune raison d'équité ne commande, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 janvier 2023,
En conséquence,
Ordonne la poursuite de l'instruction de l'affaire ouverte sur le numéro de R 22/00162,
Déboute les parties de toutes demandes plus ample ou contraire,
Réserve les dépens qui seront joints au fond.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD