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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 86-17.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.534

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE NEPTUNE, dont le siège social est ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée LES TRAVAUX MODERNES VAROIS, dont le siège social est quartier Saint-Martin, zone industrielle à Hyères (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président et rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société civile immobilière Le Neptune, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Les Travaux modernes varois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière Le Neptune sollicite la cassation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1986) qui, tout en rectifiant une décision du 17 octobre 1985, rejette sa requête en rectification en tant qu'elle vise un arrêt du 10 janvier 1985, et ce par voie de conséquence de la cassation de cette dernière décision ; Mais attendu que l'arrêt du 10 janvier 1985 n'ayant été cassé, par arrêt de ce jour, qu'en ce qui concerne les travaux supplémentaires, étrangers aux chefs faisant l'objet des rectifications demandées, le moyen ne peut pas être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière Le Neptune, envers la société Les Travaux modernes varois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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