Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2023
(n°249, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSR3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01584
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Maiia SPIRIDONOVA, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [E] [W] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 01/04/1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Ayant été hospitalisée au [Adresse 5]
non comparante en personne, représentée par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
ASSOCIATION ATFPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de M. le préfet de police de [Localité 6] en date du 19 avril 2023, Mme [E] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour à l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 7].
Par requête du 07 mai 2023 reçue le 09 mai 2023, Mme [E] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] d'une demande de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de l'hospitalisation.
Par courriel transmis au greffe le 17 mai 2023, le conseil de Mme [E] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance, notifiée à la patiente le 23 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
La préfecture de police de [Localité 6] a transmis son arrêté d'abrogation de la mesure du 24 mai 2023.
A l'appui de son recours, Mme [E] [W] demandait la mainlevée de son hospitalisation.
Suivant sa déclaration d'appel, le conseil représentant sollicite que la procédure soit déclarée irrégulière , en l'absence de notification à la patiente de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 28 avril 2023. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure, pour ce même motif et fait également valoir sur le fond que la mesure d'hospitalisation complète est devenue inadaptée.
Lors des débats le conseil représentant Mme [E] [W] maintient ses moyens et sa demande de levée de la mesure à compter du 28 avril 2023.
L'avocate générale déclare oralement s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne n'a pas comparu.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.'
En application de l'article R3211-22 du code précité, ' l'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception'.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise par arrêté préfectoral du 24 mai 2023 concernant Mme [E] [W].
Il sera constaté que la justification de la notification à l'intéressée de l'ordonnance du 28 avril 2023 avec mention des modalités de recours ne ressort d'aucune pièce du dossier, malgré les demandes adressées par le greffe de la cour à l'établissement . En effet, il a été produit dans un premier temps par l'établissement un justificatif daté du 04 avril 2023 qui est donc antérieur à la date de la décision concernée d'une tentative de notification par une infirmière et une aide-soignante à un patient se nommant [W] sans précision du prénom ni de la date de l' ordonnance. En outre, le motif d'une notification impossible n'est pas précisé. Ce même document a ensuite été transmis le 23 mai 2023 à 11h25 avec la date modifiée du 04 mai 2023 et le numéro du répertoire général complétée de l'ordonnance du 28 avril 2023.
L'absence de régularité de la notification à la patiente de la décision du 28 avril 2023 a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d'appel, ne portant pas atteinte aux droits de Mme [E] [W] qui aurait pu exercer un recours contre la décision quand elle en a eu connaissance. Aucune irrégularité de la procédure ne peut être relevée justifiant la demande de levée de la mesure d'hospitalisation laquelle est déjà intervenue le 24 mai 2023 et n'est pas susceptible d'être ordonnée par le juge avec un effet rétroactif.
Il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de Mme [E] [W] et le moyen de nullité soulevé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS sans objet l'appel interjeté par Mme [E] [W] ainsi que le moyen de nullité soulevé.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 26 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26/05/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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