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Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-45.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.310

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme FONDERIE PASQUET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège à Bergerac (Dordogne), rue Jean Macé, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Manuel F..., ayant demeuré à Villamblard (Dordogne), "Leymarie", Maurens, et actuellement à Creysse (Dordogne), Troche 1, n° 17, 2°/ Monsieur Jean X..., demeurant à Bergerac (Dordogne), ..., 3°/ Monsieur Guy Z..., demeurant à Villamblard (Dordogne), "Leymarie", Maurens, 4°/ Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant à Villamblard (Dordogne), "Leymarie", Maurens, 5°/ Monsieur Patrick C..., demeurant à Villamblard (Dordogne), La Moutte Queyssac, 6°/ Monsieur Christian D..., demeurant à La Force (Dordogne), Le Luns, Lunas, 7°/ Monsieur René E..., demeurant à Mouleydier (Dordogne), Tuilières, 8°/ Monsieur Richard A..., demeurant à Bergerac (Dordogne), lotissement 1, Creysse, 9°/ Monsieur Christian C..., demeurant à Bergerac (Dordogne), HLM La Catte, escalier 8, appartement 12, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fonderie Pasquet, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. F..., Patrick et Christian C... et Lobry, de Me Guinard, avocat de MM. Guy et Jean-Claude Z..., X..., Pauvert et Renard, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 87-45.310 à F 87-45.318 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Fonderie Pasquet reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. F... et à huit autres salariés, licenciés à la suite d'une grève, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, alors que, selon le moyen, le droit pour les salariés de recourir à la grève ne les autorise pas, sous son couvert, à exécuter le travail dans les conditions qu'ils revendiquent et autres que celles prévues par leur contrat ; que la cour d'appel a constaté qu'il y avait bien eu coïncidence entre le moment de l'arrêt du travail et le moment où ces salariés n'auraient pas travaillé selon l'horaire aménagé qu'ils revendiquaient ; que ces derniers, en s'abstenant de venir travailler à 14 heures, ont satisfait unilatéralement leur revendication par une modification des conditions essentielles de leur contrat de travail même si leur mise à pied immédiate a empêché la répétition de cette action ; que dès lors, il n'y a pas eu de leur part exercice du droit de grève ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les ouvriers, qui avaient cessé le travail en vue d'appuyer leur revendication professionnelle d'un horaire aménagé, n'avaient pas, ce faisant, essayé d'imposer l'horaire de leur convenance ; qu'ils se sont en effet présentés à l'embauche le 28 août 1985 à 8 heures, et non à 4 heures comme ils le réclamaient, et que le lendemain, ils se sont à nouveau présentés à 8 heures ; que si la grève de 14 à 18 heures le 28 août a coïncidé avec un moment de la journée où ils n'auraient pas travaillé avec l'horaire aménagé, il s'agissait d'une coïncidence fortuite en l'absence de répétition ; que, de ces constatations, elle a pu déduire que les ouvriers avaient exercé de manière licite le droit de grève ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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