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Cour administrative d'appel de Toulouse, 14 décembre 2022. 20TL04563

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

20TL04563

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée 18 septembre 2020 par le tribunal administratif de Nîmes, M. B a contesté le jugement rendu le 8 mars 2019 par le tribunal départemental des pensions militaires du Gard qui l'a débouté de sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité en raison d'un taux d'invalidité inférieur au taux minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture d'un droit à pension d'invalidité. Par une ordonnance n° 2002773 du 6 novembre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 décembre 2020 sous le n°20MA04563, puis le 11 avril 2022 sous le n°20TL04563 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B fait appel de cette ordonnance du 6 novembre 2020. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2022, le greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse a invité M. B à régulariser sa requête en la présentant par ministère d'avocat dans le délai de 15 jours à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. La requête de M. B, signée par lui, n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles dispensées de cette obligation. Par un courrier recommandé du 13 octobre 2022 non réclamé, présenté à son domicile le 27 octobre 2022 et renvoyé à l'expéditeur le 3 novembre 2022, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête en la présentant par ministère d'avocat dans le délai de 15 jours. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni donné suite à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Toulouse, le 14 décembre 2022 . La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°20TL04563

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