Texte intégral
C3
N° RG 22/04499
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT3R
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [13]
la SCP [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01019)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire D'ANNECY
en date du 10 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François DALY de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Benjamin JOUBERT, avocat au barreau d'Annecy
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'EURL [7], ayant pour gérant M. [G] [K] et dont le siège social est situé à [Localité 4], a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31décembre 2017, à l'issue duquel lui a été notifiée une lettre d'observations du 7 décembre 2018 retenant les chefs de redressement suivants pour un montant total de 131 673 euros de cotisations et 12 492 euros au titre des majorations :
1) Forfait social ' Assiette ' Cas général : 124 euros
2) Garantie frais de santé cadres : 2 668 euros
3) Garantie frais de santé ensemble du personnel : 730 euros
4) Prévoyance complémentaire : 1 877 euros
5) Avantage en nature non justifié - principe et évaluation : 18 880 euros
6) Frais professionnels non justifiés : frais [H] [R] : 8 560 euros
7) Frais professionnels non justifiés : déplacements M. [K] : 60 460 euros
8) Avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur : 4 346 euros
9) Frais professionnels non justifiés : missions et réceptions : 33 026 euros
10) Réductions générales des cotisations : absences - proratisation : 2 642 euros
11) Forfait social - participation patronale régimes de prévoyance : - 1642 euros.
En réponse aux observations formulées par l'EURL [7], l'inspecteur du recouvrement a maintenu, par courrier du 4 février 2019, l'ensemble des redressements.
Le 12 mars 2019, une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 144 165 euros (131.673 euros au titre des cotisations et 12 492 euros de majorations de retard) a été adressée à l'EURL [7].
Par décision du 17 octobre 2019 notifiée le 23 octobre 2019, la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes a partiellement fait droit aux demandes de la société redressée en minorant le point n°5 d'une somme de 1 957 euros, après prise en compte de la valeur d'achat du véhicule Mitsubishi ramenée de 35 000 à 24 500 euros, portant ainsi le redressement à la somme de 129 716 euros de cotisations, hors majorations.
Le 18 décembre 2019, l'EURL [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy devenu le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable le recours formé par l'EURL [7],
- débouté l'EURL [7] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré, en conséquence, acquises à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes réglées par l'EURL [7] au titre de la mise en demeure du 12 mars 2019 correspondant à 131.673 euros de cotisations et à 12 492 euros de majorations de retard,
- condamné l'EURL [7] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'EURL [7] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL [7] aux dépens comprenant les frais d'exécutions forcée le cas échéant,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 9 décembre 2022, l'EURL [7] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'EURL [7] selon ses conclusions récapitulatives d'appel n° 2 notifiées par RPVA le 4 mars 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019,
- en conséquence, ordonner la décharge des rappels de cotisations sociales mises à sa charge pour un montant de 125 272 euros en droits, outre les majorations pour 12 492 euros, correspondant aux rappels figurant aux points 5 à 9 de la lettre d'observations notifiée le 7 décembre 2018,
- en toute hypothèse, condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL [7] soutient tout d'abord être en droit de communiquer des éléments qui n'avaient pas été présentés lors des opérations de contrôle diligentées par l'URSSAF Rhône-Alpes et critique en cela l'arrêt du 7 janvier 2021 de la cour de cassation (n° 19-19.395) au regard des principes généraux du droit à un procès équitable et des articles 5, 9 et 16 du code de procédure civile.
Sur le chef de redressement n°5 (Avantage en nature véhicule non justifié), elle prend acte de la décision de la commission de recours amiable sur le quantum du redressement corrigé mais estime que les redressements ne sont pas fondés dans leurs principes pour les motifs de fait et de droit suivants.
' Elle prétend que l'URSSAF Rhône-Alpes a privé son rappel de base légale en se fondant sur la circulaire interministérielle DSS/DFSS/5B n°2003-07 du 07 janvier 2003 laquelle instaure une présomption d'utilisation à titre privatif des véhicules de l'entreprise par les salariés.
' Elle conteste l'utilisation privative du véhicule de l'entreprise par les salariés dès lors que le directeur du site de production confirme expressément que les véhicules ne sont pas utilisés par les salariés le week-end. Elle ajoute qu'un avantage en nature a été déclaré, spontanément et avant tout contrôle, au titre du véhicule utilisé par son gérant à titre privatif, distinguant ainsi dans ses déclarations, le véhicule objet d'une utilisation privative de ceux n'en étant pas l'objet : Renault et Mitsubishi.
Sur les chefs de redressement n°6 et 7 (Frais professionnels non justifiés : frais M. [H] et frais de déplacement de M. [K]) concernant le premier point, elle explique que M. [H], alors directeur de l'usine [7] à [Localité 10], effectuait de nombreux déplacements dans toute la France pour lesquels elle a transmis des justificatifs concordants sur la nature des frais engagés par son salarié et reproche à l'URSSAF Rhône-Alpes de ne pas démontrer en quoi ces éléments seraient erronés et estime que les fiches de frais comportent des indications suffisantes, notamment les lieux de départ et d'arrivée. En outre, elle considère que le montant du redressement pour l'année 2015 n'est pas motivé et que les montants des rappels de 2016 et 2017 pour 19 866,85 euros excèdent les griefs formulés dans la lettre d'observations qui portaient sur un total de 10 000 euros.
Concernant le point n°7, elle estime que l'analyse des tableaux de synthèse fait apparaitre qu'incontestablement, les frais mentionnés ont nécessairement été engagés au titre de l'accomplissement des fonctions de M. [K] en sa qualité de gérant qui effectuait de nombreux déplacements, y compris les fins de semaine.
Sur le chef de redressement n°8 : (avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur aux salariés et aux clients : 4 346 euros), elle considère que l'exonération de cotisations est acquise pour l'ensemble des cadeaux aux motifs que :
' ceux offerts aux 11 salariés ont une valeur qui n'excède pas, rapportée au nombre de salariés, 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, étant précisé que la facturation concerne deux sociétés dirigées par M. [K] : l'EURL [7] et la société [14] à laquelle elle a refacturé 50 % de la dépense. Elle conteste le fait que ces bons cadeaux seraient utilisables dans les rayons alimentaires des grandes surfaces.
' Ceux offerts aux clients (vins et spiritueux) sont justifiés par la production des factures validant la nature des dépenses (« cadeaux d'affaires ») de nature publicitaire. Il ne s'agit pas de frais d'entreprise mais de cadeaux à des clients dont elle estime qu'elle n'a pas à indiquer l'identité des bénéficiaires.
Sur le chef de redressement n°9 (frais professionnels non justifiés : missions et réceptions), elle expose qu'il s'agit de dépenses engagées par la société [14] pour le compte de l'ensemble des structures dirigées par M. [K] et refacturées à l'EURL [7] et plus précisément de frais administratifs qui n'entrent pas dans le périmètre de la législation sur les avantages en nature.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'intimée n° 1 notifiées par RPVA le 24 août 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- débouté l'EURL [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré, en conséquence, acquises à l'URSSAF Rhône-Alpes les sommes réglées par l'EURL [7] au titre de la mise en demeure du 12 mars 2019 correspondant à 131.673 euros de cotisations et à 12 492 euros de majorations de retard ;
- condamné l'EURL [7] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'EURL [7] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EURL [7] aux dépens comprenant les frais d'exécutions forcée le cas échéant ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Y ajoutant,
- condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux dépens d'appel.
L'URSSAF Rhône-Alpes expose tout d'abord avoir respecté la procédure de contrôle, en laissant le temps nécessaire à la société [7] pour répondre. Elle soutient qu'au terme de la période contradictoire, la société contrôlée n'étant plus admise à communiquer de nouveaux éléments, les pièces transmises ultérieurement, devant les juridictions, ne peuvent donc être prises en compte. Elle souligne d'ailleurs que des relances ont été effectuées par les inspecteurs du recouvrement afin d'obtenir des justificatifs relatifs à la nature de certains frais remboursés par l'entreprise à ses salariés.
Sur le chef de redressement n°5 (Avantage en nature véhicule non justifié) elle rappelle que la société [7] a souscrit des crédits-bails pour trois véhicules de marque Renault, Mitsubishi et Land Rover.
' Elle fait valoir qu'elle a opéré un redressement sur la base forfaitaire de 12 % du prix d'achat des 3 véhicules TTC puisque le fait qu'un seul véhicule Land Rover, utilisé à titre privatif par son gérant, ait été déclaré comme avantage en nature et que le directeur du site de production confirme expressément que les véhicules ne sont pas utilisés par les salariés le week-end, en l'absence d'autres éléments, ne sauraient être considérés comme des preuves suffisantes d'une absence d'usage personnel des deux autres véhicules.
Sur les chefs de redressement n°6 et 7 (Frais professionnels non justifiés : frais M. [H] et frais de déplacement de M. [K]) concernant le premier point, elle indique que l'EURL [7] n'a pas été en mesure de justifier du caractère professionnel des frais engagés par M. [H] pour un montant total de 23 579.69 euros euros au titre des années contrôlées, entraînant un rappel de cotisation de 8 560 euros.
' Elle observe qu'il ressort de la lettre d'observations que toutes les notes de frais n'ont pas été fournies et d'autre part que les notes de frais rapportées ne comportent pas les informations suffisantes pour établir le caractère professionnel ou non des dépenses. Elle ajoute que l'inspectrice a précisé les assiettes retenues pour chacune des 3 années de sorte qu'aucun doute ne persiste quant au quantum du redressement.
Concernant le second point, elle explique que l'EURL [7] a remboursé des frais de déplacement pour M. [K], PDG de l'entreprise, à hauteur de 35 220.96 euros en 2015, 47 395.58 euros en 2016 et de 76 072.42 euros en 2017.
' Elle prétend que toutes les dépenses ne sont pas « justifiées ». Ainsi par exemple, pour l'année 2017, les éléments se rapportent à un montant de frais de 39 532,83 euros alors que l'assiette du redressement est de 76 072 euros. En outre, elle soutient que les informations communiquées, lors du recours devant la commission de recours amiable, ne permettent pas d'attester de la réalité d'un déplacement professionnel ou de retenir la qualité de frais professionnels (paiements effectués le week-end ou en soirée, voyages d'agrément non appuyés par des documents ou invitations professionnelles).
' Les pièces tardives sont inopérantes car communiquées hors de la période contradictoire.
Sur le chef de redressement n°8 : avantages en nature : cadeaux offerts par l'employeur aux salariés et aux clients (montant contesté 4 346 euros) elle relève que :
' concernant les cadeaux offerts par l'employeur aux salariés, elle a réintégré ces bons cadeaux dans l'assiette des cotisations au motif, d'une part que leur montant dépassait 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale et d'autre part qu'ils pouvaient être utilisables dans les rayons alimentaires ; de plus, les pièces ont été communiquées après le contrôle ;
' concernant les cadeaux offerts par l'employeur aux clients de l'entreprise : elle reproche à l'EURL [7] de ne pas justifier le caractère professionnel de ces dépenses.
Quant au chef de redressement n°9 (frais professionnels non justifiés : missions et réceptions), elle constate que l'EURL [7] a transmis des pièces complémentaires, une fois la période de contrôle close de sorte que celles-ci ne doivent pas être prises en compte.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur le droit à un procès équitable.
L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable et notamment de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
L'EURL [7] se prévaut également des dispositions des articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile selon lesquelles :
- à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder (article 6) ;
- il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9) ;
- le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Dans sa rédaction applicable au contrôle considéré l'article R; 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I'.
L'article 19 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale a complété l'article L 243-7-1-A du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
'La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail'.
Ces dispositions entrées en vigueur le 23 décembre 2018 étaient applicables à la période contradictoire en cours ouverte par la lettre d'observations du 7 décembre 2018 et qui n'avait pas encore pris fin, la mise en demeure ayant été notifiée que le 12 mars 2019.
L'EURL [7] critique une jurisprudence établie selon laquelle les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle d'en apprécier le bien fondé (2e civ. 27 novembre 2014, n° 13-23.320, 24 novembre 2016 n° 15-20.493, 19 décembre 2019 n° 18-22.912) ou que la cotisante doit produire, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette des cotisations des réductions tarifaires accordées à ses salariés (2è civ. 7 janvier 2021, n° 19-19.395).
Cette exigence de concentration des moyens de preuve apportés lors du contrôle et de l'irrecevabilité de leur production en phase contentieuse n'est pas contraire aux principes généraux sus-visés du droit à un procès équitable dès lors que :
- le contrôle est précédé d'un avis de contrôle adressé à l'entreprise listant les documents qu'elle doit mettre à disposition qui, au cas présent, a été reçu par elle le 28 août 2018 (cf pièce [7] n° 4 - page 2 : réponse de l'Urssaf à ses observations) ;
- la lettre d'observations qui intervient à l'issue du contrôle ouvre une période contradictoire durant laquelle l'entreprise peut formuler des observations et apporter de nouveaux documents jusqu'à la notification de la mise en demeure qu'elle pourra ainsi utilement contester devant la commission de recours amiable ;
- l'ensemble du processus entre l'avis de contrôle et la délivrance de la mise en demeure s'étend donc sur plusieurs mois ;
- la société contrôlée dispose en outre de la faculté de solliciter, si elle l'estime indispensable, une prolongation de la période contradictoire qu'elle n'a pas demandée en l'espèce.
L'EURL objecte que les dispositions de l'article R. 243-59 se situent dans une section du code de la sécurité sociale consacrée au contrôle qui précède la phase judiciaire mais, pour autant, le chapitre dédié au contentieux et pénalités ne prévoit précisément aucune disposition dérogatoire qui autoriseraient ces productions une fois la juridiction saisie du litige.
En conséquence les pièces que l'EURL [7] ne justifie pas avoir présentées en phase contradictoire avant la mise en demeure du 12 mars 2019 ne seront pas prises en compte.
- Sur les chefs de redressement contestés.
Dans leur rédaction constante applicable au litige (cotisations années 2015-2016-2017), les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoient que 'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire'.
Le principe est donc l'assujetissement à cotisations de toutes sommes perçues au avantages procurés par son travail au salarié.
* Chef de redressement n° 5 : avantage en nature véhicule.
Contrairement à ce que soutient l'EURL [7], ce chef de redressement n'est pas privé de base légale comme fondé sur une simple circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 mais sur le principe légal rappelé précédemment tiré de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale d'assujettissement à cotisations de tout avantage en nature procuré aux salariés mais aussi sur l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 pris en application, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale en cas de mise à disposition de véhicules par l'employeur selon lequel :
'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant.'
Au cas d'espèce, il a été constaté par l'inspecteur chargé du recouvrement que l'entreprise louait trois véhicules dont seulement celui dont le gérant de l'EURL [7] dispose (Land Rover) a été déclaré comme avantage en nature.
Pour les deux autres, il n'a été justifié d'aucun suivi ni comptabilisation des kilomètres professionnels parcourus par ces véhicules par des documents probants présentés lors du contrôle.
Dans ces conditions, il appartient à l'EURL [7] de rapporter la preuve que les salariés n'en ont pas la libre disposition les fins de semaines et congés mais non à l'URSSAF d'établir le contraire.
À l'occasion de sa réponse du 14 janvier 2019 à la lettre d'observations (pièce [7] n° 3), l'EURL [7] n'a apporté comme justificatif que le contrat de crédit bail du véhicule Mistsubishi mais aucun élément sur l'utilisation concrète de ce véhicule et l'autre Renault Clio.
À titre surabondant, l'attestation du directeur de la société (M. [H]) établie le 11 février 2022 en cause d'appel selon laquelle ces deux véhicules restent dans l'enceinte de l'entreprise le week end n'a aucun caractère probant, en l'absence de la moindre justification du contrôle des kilomètres professionnels parcourus par ces deux véhicules.
Le redressement de ce chef n° 5 sera donc confirmé.
* Chef de redressement n° 6 : frais professionnels non justifiés M. [H] (directeur industriel).
L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose :
'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents (...)
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9".
De même l'article 4 prévoit par ailleurs :
'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale'.
Pour autant le bénéfice de cette présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnité versée, est subordonnée à la preuve par l'employeur que les salariés attributaires de cette indemnité se sont trouvés contraints d'utiliser leur véhicule.
Ces éléments doivent avoir été produits par l'employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l'agent chargé du contrôle en mesure d'apprécier leur bien fondé.
Le caractère de frais professionnels ne se déduit effectivement pas des seules fonctions de directeur de l'usine [7] de [Localité 10] de M. [H].
Les notes de frais sur la base desquelles M. [H] s'est vu rembourser 3 712,84 euros en 2015, 11 877,88 euros en 2016 et 7 988,97 euros en 2017 ont été présentées à l'inspecteur du recouvrement qui a constaté :
- que toutes n'ont pas été fournies ;
- que certaines ne sont ni claires ni précises (A/R [Localité 16], [Localité 4], [Localité 19]) ;
- qu'il n'est jamais noté des indications pourtant essentielles pour vérifier leur caractère professionnel à commencer par l'identité du client visité, le lieu du déplacement, les kilomètres parcourus et les heures de départ et retour ;
- que M. [H] en plus d'indemnités kilométriques forfaitaires s'est vu rembourser chaque mois des factures de carburant, ce qui est antinomique ;
- qu'il a reçu le 31 mars 2016 une somme de 7 000 euros et le 22 décembre 2017 celle de 3 000 euros sous le libellé en comptabilité 'Frais [H]', sans aucune explication fournie au contrôleur sur ces indemnités.
À l'occasion de sa réponse du 14 janvier 2019 à la lettre d'observations, l'EURL [7] n'a produit en phase contradictoire aucun autre document que ceux présentés lors du contrôle (cf pièce 3 - page 2 - § 2).
En conséquence, la qualification de frais professionnels n'a pas pu être vérifiée et ce chef de redressement doit donc être confirmé pour la totalité de l'assiette retenue sur les trois années.
* Chef de redressement n° 7 : déplacements de M. [K] (dirigeant de [7]).
Pour ce chef de redressement, aucune note de frais quelconque n'a été présentée à l'agent contrôleur alors que M. [K] s'est fait prendre en charge par la société qu'il dirige 35 220,96 euros de frais en 2015, 47 395,58 euros en 2016 et 76 072,42 euros en 2017.
À l'occasion de sa réponse du 14 janvier 2019 à la lettre d'observations, l'EURL [7] a établi des fiches de frais sous forme de feuilles Excel pour ces trois années.
Ces tableaux établis à posteriori comprennent une grande partie de frais sans rapport manifeste avec l'activité de l'entreprise :
- dépenses récurrentes de restaurants situés à proximité du siège donc toutes hors situation de déplacement ;
- remboursement de carburant non détaillés ;
- dépenses de fleurs, pharmacie, tabac-presse, décoration, parfumerie, pressing, traiteur, boulangerie, établissements de nuit, de luxe, supérettes, jardinerie, 'divers Bangkok', caviste, restaurant sur les pistes de ski (Cap Horn [Localité 8]), vêtements, concerts (Musilac).
La commission de recours amiable (pièce URSSAF n° 3) a ainsi relevé :
- un séjour du 12 au 17 juillet 2015 dans la région de [Localité 17] [Localité 5] [Localité 12] pour un total de 1 942,60 euros ;
- des nuitées au Majestic à [Localité 6] à juin 2015 ;
- un week end [Localité 15] en juillet 2015 pour deux personnes (1 146,50 euros) ;
- un week end à l'[11] de [Localité 18] pour deux personnes (1 292,20 euros);
- des paiements effectués les week end pour un total de 7 094,50 euros ;
- des paiements de nuit pour plus de 7 407 euros ;
- des frais portés comme 'divers' sans autres précisions pour 8 131,69 euros ;
- des achats de vêtements à [Localité 18] pour 2 628 euros ;
- des clients invités la plupart du temps désignés sous la raison sociale de leur entreprise mais non leur identité physique exacte.
La cour retient donc l'absence de caractère probant de ces tableaux établis à posteriori qui ne permettent pas d'établir le caractère réel et sérieux des frais professionnels remboursés à M. [K], dans leur ensemble ou fut-ce pour certains seulement.
Ce chef de redressement sera également entièrement confirmé.
* Chef de redressement n° 8 - avantages en nature ; cadeaux en nature offerts par l'employeur.
Ce chef de redressement se rapporte à deux types de frais supportés par L'EURL [7].
Pour 2 200 euros il s'agit de bons d'achats de 10 euros distribués au personnel à l'occasion des fêtes de fin d'année (tickets Infini - facture Endered).
Par principe, ces avantages en nature sont soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 précité du code de la sécurité sociale et évalués pour leur valeur réelle selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
La lettre ministérielle dont l'EURL [7] entend se prévaloir admet cependant une présomption de non assujettissement et une tolérance pour les cadeaux en nature délivrés par an et par salarié n'excédant pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale soit pour l'année 2017 une somme de 39 228 euros x 1/12 = 3 269 euros x 0.05 = 163,45 euros.
L'URSSAF a retenu que l'avantage procuré aux 11 salariés de l'entreprise soit 2 200 euros x 1/11 = 200 euros chacun avait été supérieur.
Ce n'est qu'après l'expiration de la phase contradictoire que l'EURL [7] a produit une facturation du 18 décembre 2017 de 1 366,80 euros TTC à la société soeur [14] pour expliquer que ces bons avaient été répartis entre les salariés de ces deux entités du même groupe et donc que, rapporté au nombre global de salariés des deux sociétés, l'avantage n'excédait pas la tolérance de 5 %.
Il a cependant été retenu précédemment que cette facturation produite après clôture de la phase contradictoire ne pouvait être prise en compte et ainsi son passage effectif dans la comptabilité de l'EURL [7] dans les comptes 2017 n'a pu être vérifié.
Il sera donc retenu que l'avantage en nature procuré aux salariés de l'entreprise a excédé la tolérance et doit être réintégré à l'assiette des cotisations.
L'autre assiette du redressement concerne des factures de fins d'année d'achats de vins et spiritueux pour 969,84 euros + 800,94 euros + 4 409,40 euros = 6 180,18 euros.
L'EURL [7] soutient qu'il s'agit de cadeaux de fin d'année faits aux clients mais n'a été en mesure d'apporter au contrôleur aucune précision sur l'identité des bénéficiaires, malgré deux rappels des 19 octobre et 12 novembre 2018, et n'a fourni que les factures d'achats de ces alcools dans sa réponse à la lettre d'observations, ce qui n'apporte aucun élément utile aux débats quant aux bénéficiaires de ces achats qui seraient extérieurs à l'entreprise.
La qualification de cadeaux d'entreprises ne peut donc être retenue mais celle d'avantages en nature procurés au personnel, oui.
Le redressement sera donc intégralement confirmé pour le chef n° 8.
* Chef de redressement n° 9 - frais professionnels non justifiés : compte 625000 - missions & réceptions.
L'inspecteur du recouvrement a constaté qu'au compte 625000 missions & réceptions de l'EURL [7] avaient été portés des factures émises par la société [14] pour 9 260,55 euros en 2015, 25 165 euros en 2016 et 29'292,88 euros en 2017.
L'EURL [7] a expliqué qu'il s'agissait de prestations intra-groupe refacturées par la société [14] les ayant prises en charge à la société [7].
Ni les constats de l'inspecteur du recouvrement consignés dans la lettre d'observations repris ci-dessus, ni les 3 pièces produites par l'URSSAF (lettre d'observations, mise en demeure et décision de la commission de recours amiable), ne permettent d'établir en quoi ces dépenses inscrites au compte missions et réceptions, auraient profité en quelconque manière que ce soit aux salariés de l'EURL [7] pour être qualifiées d'avantages en nature et devraient donc être réintégrées à l'assiette des cotisations sociales assises sur les salaires.
Il sera donc fait droit à la demande de décharge de ce chef de redressement et le jugement partiellement infirmé, à due concurrence du montant de ce chef de redressement (33 026 euros).
Au terme du recours formé devant la commission de recours amiable ayant minoré le chef de redressement n° 5 de 1 957 euros, le montant total du redressement était de 129 716 euros dont 17 741 euros se rapportant aux chefs non contestés de la lettre d'observations, outre majorations.
En conséquence, ne seront déclarées acquises à l'URSSAF que les sommes réglées au titre de la mise en demeure du 12 mars 2019 correspondant à (129 716 euros - 33 026 euros) = 96 690 euros de cotisations, outre majorations afférentes à recalculer.
- Sur les frais du procès.
Les dépens seront supportés par l'EURL [7] qui succombe majoritairement en son appel.
Il parait équitable d'allouer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/01909 rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'il a débouté l'EURL [7] de sa demande de décharge des rappels de cotisations, outre majorations, correspondant au point n° 9 de la lettre d'observations notifiée le 7 décembre 2018 et déclaré acquises à l'URSSAF la totalité des sommes réglées par l'EURL [7] au titre de la mise en demeure du 12 mars 2019 correspondant à 131 673 euros de cotisations et 12 492 euros de majorations de retard.
Statuant à nouveau,
Ordonne la décharge du chef de redressement n° 9 de 33 026 euros de cotisations, outre majorations afférentes, notifié à l'EURL [7] selon lettre d'observations du 7 décembre 2018.
Déclare en conséquence acquises à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes les sommes réglées par l'EURL [7] au titre de la mise en demeure du 12 mars 2019 correspondant à une somme ramenée à 96 690 euros de cotisations, outre majorations de retard afférentes à recalculer.
Y ajoutant,
Condamne l'EURL [7] aux dépens d'appel.
Condamne l'EURL [7] à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président