Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/05826
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/05826
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05826 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MV7
MINUTE: 25/1244
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [E]
né le 29 Mars 1990 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame ladirectrice L’EPS DE [Localité 4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [E]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2025
Le 23 juin 2025, ladirectrice L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [E].
Depuis cette date, Monsieur [M] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 27 juin 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2025.
A l’audience du 04 juillet 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [M] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (soeur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 juin 2025 avec prise d’effets au 23 juin 2025 à la suite de troubles du comportement au domicile et de propos suicidaires. Il ressort du certificat médical initial que le contact était superficiel, anxieux. La tension psychique était palpable. Il ne verbalisait d’idées suicidaires ou de thématique délirante. Son insight est pauvre et sa compliance aux soins partielle.
L’avis motivé en date du 30 juin 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur et présente une humeur coléreuse. Ses affects sont concordants. Le contact est difficile. Son discours est centré sur un refus formel de l’hospitalisation. Il n’est noté aucune idée suicidaire explicite mais une tension psyychique palpable. L’anosognosie est marquée. Il n’y a pas de compliance aux soins.
A l’audience, Monsieur [M] [E] indique qu’il doit partir au bled dans deux jours. Il ne se souvient pas des raisons pour lesquelles il a été hospitalisé. Il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Il confirme qu’il est suivi en dehors de l’hôpital. Il ne connait pas son traitement. Il indique que sa mère s’occupait de son traitement mais qu’elle est décédée. Il voudrait sortir de l’hôpital et aller au bled pour voir son père. Il indique qu’il n’est pas bien à l’hôpital et qu’il ne veut pas rester.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [E],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juillet 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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