Cour de cassation, 17 septembre 1997. 96-85.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.885
Date de décision :
17 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DANIEL C..., veuve D..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour homicide involontaire et délit de fuite, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que, selon les éléments figurant au dossier l'accident est survenu entre 10 heures et 10 heures 10; qu'après l'intervention des pompiers du quartier, puis de l'ambulance de réanimation de la caserne de Ménilmontant appelée en renfort, le médecin a constaté le décès à 10 heures 10; que, malgré l'enquête de voisinage et les divers appels affichés près du lieu de l'accident et dans les bus de la RATP circulant dans le secteur, aucun témoin ne s'est fait connaître; que même les pompiers de la caserne pourtant située au carrefour, lieu des faits, n'ont rien vu ni rien entendu ;
qu'aucune trace de freinage n'a été relevée sur les lieux; que le supplément d'information demandé n'apportera aucun élément de nature à parvenir à la manifestation de la vérité; que l'audition du chef du dépôt de la RATP de la rue Saint-Denis n'est pas utile, l'inspecteur des lignes de bus du secteur ayant été sensibilisé à cette affaire par les enquêteurs; que les appels à témoin affichés dans les bus l'ont été avec l'accord de la hiérarchie de la RATP; que Mario Z... Silva, conducteur d'un camion, s'est déjà expliqué, que son rapport d'activité ainsi que le disque chronotachigraphe de son véhicule ont été saisis et sont insérés au dossier; qu'une lecture du disque de ce camion permet de constater que Mario da Silva a quitté la Cour du Maroc située dans le 19ème arrondissement à 10 heures 10, alors que l'accident venait de se produire dans le 10ème arrondissement, qu'il se rendait sur le chantier du métro rapide Eole où il est arrivé à 10 heures 20, qu'il n'y a pas eu d'arrêt, que tous les camions desservant ce chantier tournent à gauche au niveau de la caserne des pompiers plusieurs dizaines de mètres avant le point de choc; que Mario Z... Silva a effectué le trajet inverse entre 10 heures 50 et 11 heures qu'à 10 heures 30, le médecin avait constaté le décès et que le corps de la victime ne se trouvait plus sur la chaussée; que malgré les recherches minutieuses et complètes effectuées
d'abord au cours de l'enquête de police, ensuite dans le cadre d'une commission rogatoire exécutée par les gendarmes, aucun indice n'a été recueilli permettant l'identification de l'auteur des faits; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée et il n'y a pas lieu à prescrire un supplément d'information ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant que le camion a quitté la Cour du Maroc à 10 heures 10 alors que l'accident venait de se produire, bien qu'il résulte des rapports et procès verbaux dressés par les services de police, ainsi que du disque chronotachygraphique du camion, que l'accident s'est produit vers 10 heures 15 et que le camion, circulait à ce moment là à la vitesse de 40 km/h, la chambre d'accusation a entaché sa décision de contradiction ;
"alors, d'autre part, que Odette D... demandait que soient entendus les employeur et dirigeant de la société DG construction, employeur de Mario Z... Silva; que la chambre d'accusation s'est abstenue de répondre à cette demande de la partie civile" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu à suivre des chefs d'homicide involontaire et délit de fuite, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle a estimé, après avoir considéré comme inutile le supplément d'information demandé, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'en application du même texte, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. X..., Le Gall, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
le Rapporteur
le Président
le Greffier de chambre
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