Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55802 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HGB
N° :9/MC
Assignation du :
09, 10, 11 et 22 Juillet, et 08 août 2024
N° Init : 24/50598
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société CAP BLEU
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Anita MOUSAEI de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D2066
DEFENDERESSES
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SAS, en qualité d’assureur de la société GOOD BAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, non constituée
S.A.S. EXPERT’ICE
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, non constituée
MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société EXPERT’ICE
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
Société CECOMETAL
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #C0517
SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, non constituée
S.A.S. ETABLISSEMENTS [M], président Monsieur [M] [D]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, non constituée
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [M]
Siège social sur l’assignation : [Adresse 18] (BELGIQUE)
Siège social sur les conclusions : sis [Adresse 17] - Belgique
Succursale en France/Etablissement principal sur les conclusions : sis [Adresse 21]
Succursale en France/Etablissement principal sur l’assignation : [Adresse 19]
[Localité 16]
Ci devant et actuellement/PV de signification : [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur de la société CECOMETAL
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #C0517
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 09, 10, 11 et 22 Juillet et du 08 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderresse la société QBE EUROPE SA/NV aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 13 Mars 2024 par laquelle Monsieur [K] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SAS, en qualité d’assureur de la société GOOD BAT
- La S.A.S. EXPERT’ICE
- La MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société EXPERT’ICE
- La Société CECOMETAL
- La SMABTP, en qualité d’assureur de la société COLAS FRANCE
- La S.A.S. ETABLISSEMENTS [M], président Monsieur [M] [D]
- La Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS [M]
- La S.A.S. COLAS FRANCE
- La SMABTP, en qualité d’assureur de la société CECOMETAL
notre ordonnance de référé du 13 Mars 2024 ayant commis Monsieur [K] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 16 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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