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Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-12.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.349

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant actuellement chez M. Y..., ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société anonyme BELL et HOWELL FRANCE, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Sargos, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. Sargos, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Georges Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Bell et Howell France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'une personne peut avoir un intérêt patrimonial dans une société commerciale sans apparaître en nom dans les actes définissant le pacte social, a constaté que l'engagement de M. Y... était libellé sur un papier à en tête de la société Som Marketing et qu'antérieurement il avait contracté directement avec la société Bell et Howell et signant "P.O. le gérant" ; qu'ayant souverainement retenu l'existence d'un intérêt personnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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