Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tage X..., demeurant Hoby 33-32, Borrby 27052 (Suède), et encore domicilié, 145, Les Hauts de Monte Carlo, 06320 La Turbie (France),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de la société Banque La Henin, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 novembre 2000, la société Entenial a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la banque La Hénin ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque La Hénin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance ;
Attendu que par acte authentique du 20 octobre 1980 la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Entenial, a accordé à M. X... un prêt de 100 000 DM pour une durée de deux ans afin d'acquérir un appartement ; que, selon une lettre de la banque du 7 juillet 1980, le remboursement de ce prêt devait se faire par un autre prêt relais de 300 000 francs pour une durée de douze ans ; que la banque n'ayant pas accordé ce prêt, M. X... n'a pu procéder au remboursement du prêt initial ; que l'appartement a été vendu sur saisie immobilière ; que la cour d'appel de Limoges, statuant sur renvoi après cassation, a prononcé la nullité du contrat de prêt du 20 octobre 1980 et des actes d'exécution effectués en vertu de cet acte et a donné acte à M. X... de ses réserves quant à son préjudice causé à la suite de la vente de son appartement ; que par acte du 5 avril 1993, M. X... a assigné la banque en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l' article 2270-1 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de M. X... l'arrêt retient comme point de départ de la prescription le fait générateur du dommage, à savoir l'acte du 20 octobre 1980 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le point de départ du délai de la prescription est fixé au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 2270-1 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de M. X... l'arrêt retient que les faits interruptifs de prescription invoqués concerne une procédure ayant abouti à la nullité du contrat de prêt ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le cours de la prescription n'avait pas été suspendu du fait que M. X... avait été dans l'impossibilité d'agir en responsabilité en l'absence de reconnaissance de l'existence d'un dol imputable à l'auteur du préjudice invoqué et ce jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 13 juin 1990 prononcant la nullité du contrat de prêt pour dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Entenial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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