Texte intégral
C8
N° RG 21/02679
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5PD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00527)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2021
APPELANTE :
La SAS [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [X] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
Le 1er octobre 2018 la SAS [7] à [Localité 4] (69) exerçant une activité de transport routier de fret interurbains a déclaré en l'assortissant de réserves à la CPAM du Rhône l'accident survenu le 27 septembre 2018 à 21h30 à son salarié M. [S] [C] employé en qualité de manutentionnaire/cariste depuis le 08 janvier 2018 dans les circonstances ainsi décrites :
'Activité de la victime lors de l'accident : Choc contre les objets mobiles
Nature de l'accident : selon ses dires M. [C] était à l'arrêt sur son autoporté, M. [T], sur un Fenwick à envion 2m aurait reculé à fond et heurté l'arrière de l'autoporté. Son corps sortait un peu de l'autoporté = > douleur bas du dos ressentie plus tard
Sièges des lésions : dos, autres parties précisés non classées ailleurs (')
Nature des lésions : douleur'
La déclaration mentionne la présence d'un témoin en la personne de M. [G] [I] et précise qu'une lettre de réserves accompagnée de plusieurs témoignages va suivre car la déclaration de M. [C] ne correspond pas à celles (de ces témoins).
Le certificat médical initial établi le 28 septembre 2018 au groupe hospitalier [3] à [Localité 6] mentionne 'contusion dorso-lombaire' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre inclus.
Les réserves exprimées le 05 octobre 2018 tiennent au fait que contrairement aux déclarations de la victime, les témoins indiqueraient qu'elle n'était pas à l'arrêt comme déclaré mais que les deux caristes reculaient en même temps, que le choc a été très léger, que M. [C] aurait trois jours plus tôt évoqué le souhait d'être victime d'un accident du travail 'pour être tranquille chez lui payé à ne rien faire', qu'enfin alors qu'il avait initialement indiqué avoir été transporté aux urgences par son frère vers minuit et était ressorti à 5h du matin, il avait déclaré au téléphone le lundi 1er octobre avoir été conduit aux urgences à 22 heures à la fin de son service.
Le 26 novembre 2018 après enquête la CPAM du Rhône a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation du travail.
A la date du 31 mars 2019 l'état de santé de M. [C] n'était pas consolidé, selon conclusions du rapport d'expertise médicale du 20 mai 2019 du médecin-conseil de la caisse.
La SAS [7] a saisi d'un recours contre cette décision de prise en charge la commission de recours amiable de la caisse le 28 janvier 2019 puis en l'absence de décision dans le délai de 2 mois, le tribunal judiciaire de Valence, pôle social, en contestation de la décision implicite de rejet de son recours par cette commission.
Par jugement du 27 mai 2021 ce tribunal :
- l'a déboutée de ses demandes,
- lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [S] [C] du 27 septembre 2018 et les soins et arrêts de travail qui en ont été la conséquence.
Le 21 juin 2017 la SAS [7] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 02 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 novembre 2018,
A titre subsidiaire
- de lui déclarer inopposable à compter du 10 octobre 2018 la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [C] au titre de l'accident dont celui-ci aurait été victime le 27 septembre 2018,
A titre infiniment subsidiaire
- d'ordonner une expertise pour :
- dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident déclaré,
- dans l'hypothèse où une partie seulement (de ces arrêts et soins) lui serait imputable, de les détailler et de fournir tout renseignement utile sur celle-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte,
- de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport à un tel état pathologique et fixer celle en lien direct et exclusif avec l'accident initial,
- de fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [C]
- de condamner la CPAM du Rhône à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de cette mesure d'expertise,
En tout état de cause
- de condamner la CPAM du Rhône aux dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 05 septembre 2022 soutenues oralement à l'audience la CPAM du Rhône demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de rejeter toutes les demandes de l'employeur.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
La SARL [7] soutient d'abord que pour être considéré comme un accident du travail l'accident devrait :
- s'être produit à une date certaine c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail,
- avoir donné lieu à une constatation médicale des lésions dans un temps voisin,
- résulter d'un lien certain avec le travail effectué.
Elle prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve de présomptions graves précises et concordantes de l'existence d'un lien entre les lésions constatées et l'accident déclaré dont la survenance ne résulterait que des seules déclarations de l'assuré ; que l'événement décrit ne semble pas avoir eu de témoin direct et que les collègues de la victime présents attestent que l'événement décrit n'était pas vraiment accidentel et ne pouvait en toute hypothèse générer de lésions ; que la 'douleur' ressentie par M. [C] n'est confirmée par aucun élément médical.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue en conséquence un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En l'espèce les attestations produites rapportent toutes la survenance d'un choc entre les deux véhicules sur lesquels se trouvaient la victime d'une part, le conducteur du Fenwick impliqué d'autre part, même si ce choc est qualifié de 'petit' (attestation de M. [I]) et de 'pas violent' (attestation de M. [R]), résumé par M. [T] en ces termes 'on s'est rentrés dedans sans gros choc'.
Et le certificat médical initial établi le 28 septembre 2018 soit le lendemain de l'accident (survenu à 21h30) mentionne une contusion dorso-lombaire.
L'accident bénéficiait donc de la présomption d'imputabilité et il incombe à l'employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que la lésion décrite a une cause totalement étrangère ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte, ce qu'il n'offre pas même de faire.
. La société appelante soutient ensuite que la caisse a manqué à ses obligations dans le cadre de l'instruction :
- en ne lui communiquant pas le questionnaire salarié renseigné,
- en menant une enquête insuffisante au regard de la charte ATMP applicable.
Selon les articles R. 441-11 III. et R. 441-14 al3 du code de la sécurité sociale ici applicable :
- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
- Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce la déclaration d'accident a été assortie de réserves motivées, et la CPAM justifie avoir notifié à l'employeur la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction (courrier du 29 octobre 2018 avec accusé de réception signé le 3 novembre 2018), puis la clôture de l'instruction et son droit de venir consulter le dossier avec la décision à intervenir le 26 novembre 2018 (courrier du 6 novembre 2018 avec demande d'accusé de réception).
Si l'accusé de réception de ce dernier courrier n'est pas daté, la SARL [7] produit elle-même son courrier du 13 novembre 2018 de réponse à l'avis de clôture qu'elle indique avoir reçu le 9 novembre, sollicitant la caisse de 'lui adresser ces éléments par retour de courrier'.
La caisse démontre ainsi avoir mis la SARL [7] en mesure d'exercer son droit de consulter le dossier de l'enquête dans un délai supérieur à 10 jours avant la décision de prise en charge et l'employeur qui n'a pas exercé ce droit ne rapporte pas la preuve que ce dossier aurait été incomplet comme il le prétend.
S'agissant de l'insuffisance alléguée de l'instruction menée par la caisse, la société appelante prétend qu'il n'a pas été répondu à son courrier de réserves, que la caisse n'a pas diligenté d'enquête sur place et qu'elle n'a pas eu accès au dossier dont elle a demandé la transmission d'une copie par courrier du 13 novembre 2018.
Mais la caisse n'était tenue, par l'expression de réserves, qu'à l'obligation qu'elle a respectée de diligenter une enquête dont aucun texte ne prévoit qu'elle comprend obligatoirement un déplacement dans les locaux de l'employeur qui a par ailleurs été mis en mesure dans les délais légaux de venir en consulter le dossier, dont aucun texte ne fait non plus obligation à la caisse de lui adresser une copie.
La décision de prise en charge de l'accident dont son salarié a été victime le 27 septembre 2018 lui était donc opposable et le jugement sera confirmé sur ce point.
. La SARL [7] soutient encore que les soins et arrêts dont M. [C] a bénéficié à compter du 10 octobre 2018 doivent lui être déclarés inopposables comme ne présentant pas un lien de causalité direct et certain avec l'accident initial.
Elle allègue à cet effet que la victime qui n'a déclaré initialement avoir ressenti qu'une douleur dans le bas du dos a été abusivement arrêtée plus de 4 mois et produit l'avis de son médecin consultant le Dr [M] déjà produit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale exposant en substance qu'il n'est fait à aucun moment état d'une quelconque complication de type radiculaire ou autre pouvant être à l'origine d'une évolution aussi péjorative, avis dont elle soutient qu'aucun avis expertal de la caisse ne vient le contredire.
Mais, lorsque comme en l'espèce un accident du travail a donné lieu à un arrêt de travail initial, la présomption d'imputabilité des lésions à cet accident s'étend à toute la durée de l'arrêt ou des soins et ce jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime, et il appartient encore à l'employeur, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que tout ou partie de ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
Et alors que le Dr [M] conclut son avis par 'au delà du 10 octobre 2018 l'état antérieur évolue pour son propre compte', il n'identifie ni ne désigne un tel état antérieur quelconque, alors que superfétatoirement la caisse démontre par la production de l'intégralité des arrêts de prolongation la continuité de soins et de symptômes présentés par M. [C].
Le jugement sera en conséquence confirmé.
La SARL [7] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [7] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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