Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°682/2023
N° RG 23/01241 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLQA
EV/IA
Décision déférée du 11 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-140)
M.GIRARD
[H] [R]
[Z] [C] épouse [R]
C/
Organisme URSSAF MIDI-PYRENEES prise en la personne de son Directeur en exercice
Société [26] CF [23]
Réf : 50464812499, 60167631278
Société [27]
Réf : 1019004748, 1019004747
Etablissement [19]
Réf : 28951000719863
Etablissement [18]
Réf : 00000369203, 00000659264, 73096715341,30003589362
Commune SIP [Localité 8]
Réf : IR 19+TH20, IR
Etablissement [26]
Réf : 1375296D037
Société [28]
Réf : [V] [R] impayés
Société [24] CHEZ [20]
Réf : CC19522530
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [C] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
URSSAF MIDI-PYRENEES
prise en la personne de son Directeur en exercice
Site de la Haute-Garonne, [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
[26] CF [23]
Réf : 50464812499, 60167631278
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 6]
non comparante
[27]
Réf : 1019004748, 1019004747
Chez [25]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
[19]
Réf : 28951000719863
CHEZ [29]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante
[18]
Réf : 00000369203, 00000659264, 73096715341,30003589362
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 8]
Réf : IR 19+TH20, IR
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[26]
Réf : 1375296D037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
[28]
Réf : [V] [R] impayés
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
[24] CHEZ [20]
Réf : CC19522530
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne a constaté la situation de surendettement de M. [H] [R] et Mme [Z] [C] épouse [R].
Suite à l'établissement de l'état détaillé des créances, M.et Mme [R] ont demandé la vérification de la créance de l'URSSAF et par jugement du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
' écarté de la procédure les créances de l'URSSAF « impayés Mme d'un montant de 90'756,22 €, impayés M.d'un montant de 329'701,56 € »,
' renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Le 14 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé l'apurement des dettes par 33 mensualités de 5030 €.
Les époux [R] ont contesté les mesures.
Par jugement du 24 mars 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours des époux [R],
- débouté les époux [R] de leur recours,
- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne 14 avril 2022,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 avril 2023, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
' juger que le plan de surendettement élaboré en date du 14 avril 2022 sera réaménagé,
' fixer des échéances de 3 095 € par mois pendant 84 mois, au taux de 0 %,
' prendre acte de l'écartement de la créance de l'URSSAF retenu dans le jugement du 11 mars 2022,
' juger l'URSSAF irrecevable à réclamer les sommes de 90 756,22 € et de 329 701,56 €,
' réduire la créance de [26] à 10354.26 € au lieu de14354,25 € pour le prêt 50464812499.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2023, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de :
' débouter M.et Mme [R] de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mars 2023 comme étant injuste et infondé,
' statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023.
Les époux [R], débiteurs appelants, et l'URSSAF Midi-Pyrénées, créancier intimé, ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La [18] et la SA [19] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de sa créance pour la première, la seconde indiquant solliciter la confirmation de la décision . Par message du 9 octobre 2023, le SIP de [Localité 8] a précisé que le montant de sa créance était augmentée par l'absence de paiement des impôts émis en 2021 et 2022 soit un total de 59'725,85 €. Toutefois, ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances
Les appelants rappellent que le jugement du 11 mars 2022 a écarté de la procédure les créances de l'URSSAF et considèrent que la décision déférée, les a réintégrées sans justification à ce propos.
L'URSSAF reconnaît que la décision qui a écarté ses créances de la procédure de surendettement est définitif mais fait valoir que les époux [R] n'ont formé de recours à l'encontre de la décision de la commission qu'en ce qu'elle leur a imposé des mesures de rétablissement pour une durée de 33 mois. Dès lors, elle considère que la demande des époux [R] « tendant à voir réintégrer la créance de l'URSSAF à la procédure de surendettement » est nouvelle et en conséquence irrecevable. Dans le dispositif de ses conclusions et à l'audience elle a cependant conclu au débouté des époux [R].
La cour rappelle que selon jugement définitif du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a écarté de la procédure les créances de l'URSSAF à l'encontre de Mme [R] d'un montant de 90'756,22 € et à l'encontre de M. [R] d'un montant de 329'701,56 €, considérant que ces créances n'étaient pas suffisamment établies pour être retenues dans le cadre de la procédure de surendettement.
La commission de surendettement dans sa décision du 14 avril 2022 n'a pas réintégré la créance URSSAF mais l'a seulement mentionnée au titre de l'endettement total des époux [R] sans en faire mention dans les mesures de surendettement .
Cette analyse a été retenue par le premier juge qui a précisé que :« l'état du passif tel que définitivement arrêté par la commission, et non contesté par les parties s'élève à la somme de 579'718,77 € incluant les créances écartées des mesures de rééchelonnement selon jugement du 11 mars 2022 (90'756,22+ 329'701,56 €) ». En effet, l'état des dettes retenues n'a autorité de la chose jugée que dans le cadre de la procédure de surendettement.
En conséquence, il n'y a pas lieu de « prendre acte de l'écartement de la créance de l'URSSAF » et celle-ci n'ayant été retenue ni par la commission ni par le juge il n'y a pas lieu de déclarer les débiteurs irrecevables à réclamer la prise en considération des sommes de 90'756,22 et de 329'701,56 € ni de les débouter de leur demande.
Sur la créance de [26] :
Les époux [R] font valoir que le 23 juin 2023 [26] a effectué un prélèvement sur le compte de M. [R] d'un montant de 3999,99 € dont ils demandent qu'il vienne en déduction de leur dette.
Ils produisent un relevé du compte de M. [R] qui au 23 juin 2023 mentionne en débit une somme de 3999,99 € correspondant à un « virement pour M. [R] [H]» suit un numéro de compte puis la mention «reprise gel de dette référence: 0181173350026864», en l'absence d'autres pièces et alors que la référence indiquée ne correspond pas aux numéros des deux contrats au titre desquels la banque a déclaré des créances dans le cadre de la procédure de surendettement, la cour ne peut que constater qu'une somme a été virée sur un autre compte de M. [R] sans que ce montant puisse être déduit de la créance de [26].
Leur demande de voir réduire la créance de [26] à la somme de 10'354,26 € au lieu de 14'354,25 € doit donc être rejetée.
Sur les mesures de désendettement
Les époux [R] considèrent que les échéances prévues dans le cadre du plan de surendettement sont trop élevées sur un temps réduit de 33 mois. Ils expliquent que M. [R] est gérant et son épouse salariée de la SARL [16] dont l'objet est le commerce de mobilier, secteur qui a connu une décroissance importante ces dernières années, la société réalisant majoritairement son chiffre d'affaires avec une marque qui connaît des difficultés. Ainsi, depuis 2020, la société connaît une perte d'actifs importante ayant entraîné une forte diminution de leurs revenus.
En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Les appelants produisent des messages concernant la situation de sociétés avec lesquelles ils travaillent desquels il ne peut être tiré aucune conclusion concrète quant à leurs ressources propres.
La commission de surendettement a retenu pour M. [R] un salaire de 8002 € et pour Mme [R] une rémunération de 1535 € soit un total mensuel de 9537 € pour le foyer.
Il résulte du dernier bulletin de salaire de Mme [R] pour le mois de juin 2023 que celle-ci a perçu 1667,02 € mensuel net imposable.
En ce qui concerne M. [R], il indique se verser 5000 € par mois parfois moins. Il résulte du bilan de la société pour l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 que la rémunération du gérant est passée à 79'000 € pendant cet exercice alors qu'elle était de 66'000 € pour l'exercice précédent. Les appelants ne produisent qu'un message de l'expert-comptable indiquant « compte tenu de vos dépenses, j'ai comptabilisé une rémunération de 45'000 € de la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 ». Ce message, qui ne concerne pas un exercice complet et qui ne présente aucun caractère officiel ou même les conditions requises d'une attestation en application de l'article 202 du code de procédure civile est insuffisant à établir la réalité de la rémunération de M. [R]. En conséquence, aucune diminution des ressources des parties ne peut être retenue.
Les appelants incluent au titre de leurs charges mensuelles une location de véhicule pour un montant de 1389 € selon une facture établie en allemand et datée du 25 juin 2023 correspondant à la période du 5 février au 7 juillet 2023 sans que la nécessité de cette charge soit expliquée, son montant ne pouvant être au surplus retenu mensuellement mais correspondant à un montant de 230 € mensuels. En tout état de cause cette charge n'apparaît pas justifiée alors que les époux [R] disposent d'un véhicule.
De plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'aide financière apportée à leur enfant majeur, âgée de 26 ans au titre du remboursement de son prêt étudiant à hauteur de 489€ par mois ne peut être retenue, à défaut d'autre précision sur la situation de leur fille qui n'apparaît pas comme personne à charge dans leur déclaration d'impôts et doit donc être considérée comme autonome financièrement.
Au regard de ces éléments la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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