Cour de cassation, 24 janvier 1990. 89-81.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.921
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Germain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1989, qui, pour non-représentation d'enfant et abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a statué contradictoirement à l'encontre du prévenu, non comparant ; " aux motifs que la veille du prononcé de l'arrêt, le prévenu fait déposer au greffe par son avocat des conclusions pour solliciter la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; la clôture des débats n'était irrévocablement fixée que par le prononcé de l'arrêt, les conclusions déposées sont recevables et la première question qui se pose est de déterminer s'il y a lieu ou non à la réouverture des débats ; à ce sujet, la Cour note que le prévenu a été cité le 23 janvier pour l'audience du 17 février et que l'acte a été délivré à sa personne ; rien ne l'empêchait donc d'être présent le 17 février ou de se faire représenter par un avocat muni d'un pouvoir ; " alors que le prévenu ayant fait déposer devant la Cour, avant le prononcé de l'arrêt, des conclusions qu'il a déclaré approuver par lettre séparée, par lesquelles il indiquait avoir été induit en erreur par l'huissier lui ayant délivré la citation sur la nécessité de se rendre à l'audience ou d'informer son avocat de la date de celle-ci, la Cour ne pouvait se prononcer par une décision contradictoire sans examiner la validité de cette excuse ; qu'en se bornant à relever que le prévenu avait été cité à personne, et pouvait se faire représenter par un avocat muni d'un pouvoir, circonstances visées par les articles 410 et 411 du Code de procédure pénale, et qui ne la dispensaient donc pas d'examiner la validité de l'excuse ainsi présentée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germain X..., prévenu cité à personne pour l'audience du 17 février 1989, n'a pas comparu ; que la veille du prononcé de la décision, il a fait déposer au greffe par son conseil des " conclusions " pour solliciter la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire, au motif qu'il n'avait pas compris qu'il devait comparaître et prévenir son avocat ; que pour, écarter cette demande, la cour d'appel énonce que rien n'empêchait X... d'être présent à l'audience du 17 février 1989 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision dès lors qu'en estimant par une appréciation souveraine que rien n'empêchait la comparution du prévenu, ils ont ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, rejeté nécessairement l'excuse dont il excipait et qui se fondait sur une mauvaise compréhension de la citation ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il déclarait le prévenu coupable de non-représentation d'enfant et abandon de famille ; " aux motifs que les premiers juges ont exactement analysé les faits qui leur étaient soumis et en ont justement déduit que X... devait être déclaré coupable des infractions visées à la prévention, telles que spécifiées dans le jugement attaqué auquel il est expressément fait référence ; qu'ils ont correctement sanctionné ces infractions ; " alors qu'en s'abstenant ainsi d'analyser et de réfuter les conclusions de cinq pages qu'elle jugeait recevables, par lesquelles le prévenu présentait une explication circonstanciée des faits qui lui étaient reprochés, tendant à établir que ceux-ci ne présentaient pas un caractère délictueux, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision " ; Attendu qu'aux termes de ses écritures présentées en cours de délibéré, Germain X... a estimé " bien trop lourde la condamnation du tribunal pour une faute aussi vénielle " et, compte tenu des circonstances, a sollicité la cour d'appel de réformer cette décision " d'une extrême sévérité " ; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmant par adoption de motifs le jugement déféré, ne saurait encourir le grief allégué au moyen, tiré de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, les juges ne sont pas tenus de répondre par des motifs spéciaux à des arguments qui, ne pouvant permettre d'écarter la prévention, non contestée en l'espèce, ne sauraient être regardés comme des chefs péremptoires de défense ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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