Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 février 1991. 89-16.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.396

Date de décision :

19 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'Association syndicale autorisée des propriétaires riverains du Vallon des Moneghetti Supérieur, dont le siège est à Beausoleil (Alpes-Maritimes), salle des Fêtes de la Mairie, représentée par son directeur en exercice, M. Claude Y..., domicilié ès qualités audit siège, 2°) M. Claude Y..., pris en sa qualité de directeur de l'ASA des propriétaires riverains du Vallon des Moneghetti Supérieur, demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (15ème chambre civile), au profit : 1°) de la société Jamar, SCI, dont le siège est à Menton (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) du syndicat des copropriétaires du domaine de Grima, représenté par son syndic en exercice M. Daniel X..., domicilié à Cap d'Ail (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Association syndicale autorisée des propriétaires riverains du Vallon des Moneghetti Supérieur et de M. Y... ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Jamar, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un premier arrêt préfectoral du 23 décembre 1980, a été autorisée la constitution de l'Association syndicale des propriétaires-riverains du Vallon des Moneghetti Supérieur (l'Association), dont l'objet consistait dans "l'élargissement et l'aménagement d'un chemin privé afin de désenclaver les propriétés incluses dans son périmètre" ; qu'un arrêté préfectoral postérieur du 18 juin 1987 a étendu l'objet de l'Association à "la réalisation de travaux d'assainissement" ; que, selon arrêt du 7 novembre 1988, le Conseil d'Etat a validé l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1980, et a décidé que la percelle AK 238, appartenant à la SCI Jamar, serait incluse dans le périmètre de l'Association ; que celle-ci a alors entamé sur cette parcelle des travaux d'assainissement, dont la société Jamar a sollicité en référé l'interruption ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1989) a accueilli cette demande, au motif qu'en utilisant le terrain Jamar contre le gré de son propriétaire pour y faire passer une canalisation, l'Association avait commis une voie de fait ; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la voie de fait est l'acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration ; qu'en l'espèce, les travaux d'assainissement dans le périmètre de l'Association avaient été autorisés par l'arrêté préfectoral du 18 juin 1987, ce qui excluait une telle voie de fait ; qu'en décidant le contraire, au motif qu'aucune autorisation administrative n'avait pu accorder à l'Association le droit d'effectuer les travaux litigieux sur la parcelle AK 238 de la société Jamar, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune autorisation administrative n'avait été accordée à l'Association pour entreprendre les travaux litigieux, l'arrêté préfectoral du 18 juin 1987 se bornant à autoriser ladite Association à inclure dans son objet les travaux d'assainissement, de telle sorte que l'exécution de ces travaux était manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en utilisant le terrain Jamar pour y faire passer une canalisation, contre le gré du propriétaire, l'Association avait commis une voie de fait ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-19 | Jurisprudence Berlioz