Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/574
Rôle N° RG 21/09905 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXNS
ASSOCIATION MOTO CLUB [Localité 8] VILLENEUVE
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Philippe COLJE
Me Stéphane MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Digne en date du 10 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00069.
APPELANTE
ASSOCIATION MOTO CLUB [Localité 8] VILLENEUVE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé Chez M. [P] [R] - [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-Philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 8]
Prise en la personne de son Maire en exercice,
domicilié ès qualités [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Commune de [Localité 8] est propriétaire de parcelles de terres sises à [Adresse 6], cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], relevant du domaine privé communal.
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2002, modifié par avenant du 11 décembre 2007, elle a conclu avec l'Association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve une convention de mise à disposition gratuite de ces parcelles pour une activité de practice de moto-cross (entraînement et compétition). Ladite convention a été approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 24 mai 2002, publiée le 28 mai 2002 et réceptionnée par la préfecture le 11 juin 2002.
L'article 7 de la convention stipule : La présente convention est conclue pour un an renouvelable tacitement. Elle pourra être résiliée :
- par la Commune en cas de force majeure, contrainte réglementaire, manquement de l'association à ses obligations, usage abusif et non conforme. Cette résiliation sera notifiée au Président ou son représentant ou l'un des membres du bureau par tous moyens probants ;
- par l'association en cas de cessation d'activité, de dissolution ou de son plein gré par décision de l'assemblée générale.
Dans le cadre des projets de développement de la Commune, il a été décidé d'affecter le terrain à une autre destination permettant le versement de redevances au profit de la collectivité publique. C'est ainsi qu'un permis de construire un parc photovoltaïque au sol a été délivré, selon arrêté préfectoral n°2020-014-001 du 14 janvier 2020.
Par courrier recommandé envoyé le 20 février 2020, le Maire de la Commune de Volx a informé le président de l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve que la convention de mise à disposition du terrain ne pourrait pas être renouvelée à son échéance annuelle et lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 30 juin suivant.
Le 26 août 2020, il a fait constater par huissier de Justice que les installations de l'association étaient toujours en place.
Par courrier du 18 novembre 2020, signifié par huissier de Justice le 24 novembre 2020, il a informé le président de l'association que le permis de construire du parc photovoltaïque était définitif, comme purgé de tout recours, et lui a officiellement notifié que la mise à disposition des parcelles pour la pratique de l'activité de moto-cross ne serait pas renouvelée à son échéance annuelle. Il l'a, en conséquence, mis en demeure de libérer les lieux le 30 juin 2021 au plus tard.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2021, la Commune de [Localité 8] a fait assigner l'association Moto-Club [Localité 8] Villeneuve devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains aux fins d'entendre, à défaut de départ volontaire, ordonner son expulsion sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique, ainsi que celle de tous occupants de son chef et, le cas échéant, avec transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tels gardes meubles au choix du demandeur mais aux frais et risques de l'expulsé.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 juin 2021, ce magistrat a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], quartier du plan à Volx ( (04) ;
- ordonné à l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve de libérer de corps et de biens les parcelles précitées, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2021, l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de :
- débouter la Commune de [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Commune de [Localité 8] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Commune de [Localité 8] aux entiers dépens de l'arrêt à intervenir distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Colje, avocat au Barreau des Alpes de Haute Provence, membre de la SELARL Defend & Advise, avocats, sur affirmation de son droit.
Par dernières conclusions transmises le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 8] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- déboute l'association Moto Cross Voix Villeneuve de l'intégralité de ses demandes ;
- assortisse la condamnation de l'association Moto Cross [Localité 8] Villeneuve à libérer de corps et de biens les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], quartier du Plan, d'une astreinte de 1 000 euros commençant à courir dès la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamne l'association Moto Cross [Localité 8] Villeneuve à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'asociation Moto Cross Voix Villeneuve aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître [S], avocat, sur son affirmation.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
La convention de mise à disposition de la parcelle cadastrée (à l'époque) [Cadastre 3], signée, le 18 juin 2002 par le maire de Volx, dument habilité par son conseil municipal, et le président de l'association Moto-cross [Localité 8] Villeneuve stipule en son article 7 : La présente convention est conclue pour un an renouvelable tacitement. Elle pourra être résiliée :
- par la Commune en cas de force majeure, contrainte réglementaire, manquement de l'association à ses obligations, usage abusif et non conforme. Cette résiliation sera notifiée au Président ou son représentant ou l'un des membres du bureau par tous moyens probants ;
- par l'association en cas de cessation d'activité, de dissolution ou de son plein gré par décision de l'assemblée générale.
La parcelle dont s'agit relevant du domaine privé de la commune et n'étant pas affectée à l'usage direct du public ou aménagée pour un service public, la compétence du juge des référés judiciaire pour prononcer l'expulsion d'un éventuel occupant sans droit ni titre n'est pas contestable et, au demeurant, non discutée.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier recommandé envoyé le 20 février 2020, le Maire de la Commune de Volx a informé le président de l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve que la convention de mise à disposition du terrain ne pourrait être renouvelée à son échéance annuelle et lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 30 juin suivant. Après avoir fait constater, le 26 août suivant, par huissier de Justice que les installations de l'association étaient toujours en place, il a, par courrier du 18 novembre 2020, signifié six jours plus tard, informé son président que le permis de construire du parc photovoltaïque était définitif, comme purgé de tout recours, avant de lui notifier officiellement que la mise à dispositions des parcelles pour la pratique de l'activité de moto-cross ne serait pas renouvelée à son échéance annuelle. Il l'a, en conséquence, mis en demeure de libérer les lieux le 30 juin 2021 au plus tard.
Le débat juridique ne s'est donc pas engagé sur le terrain d'une éventuelle résiliation mais sur celui du non-renouvellement à son échéance annuelle de la convention de mise à disposition. Dès lors, la cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge, qu'en respectant un délai de prévenance, réitéré, de plus de sept mois et en expliquant son choix, le maire a respecté la lettre et l'esprit de ladite convention. Sa décision ne pouvant être qualifiée d'arbitraire et/ou abusive, l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve doit, par application de l'article 7 du contrat liant les parties, être considérée comme occupante sans droit ni titre de la parcelle litigieuse depuis le 30 juin 2021.
Sans contester explicitement ce pan de la motivation de l'ordonnance entreprise, l'appelante argue, pour la première fois en cause d'appel, de l'application, à la présente espèce, des articles L. 312-3 et R. 312-6 du code du sport, lesquels permettraient, selon elle, de contester le caractère manifestement illicite de son maintien dans les lieux en l'absence, notamment, de remplacement de l'équipement sportif dont s'agit.
L'article L.312-3 du code du sport dispose en effet : La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation. Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent. Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
L'article R. 312-6 du même code précise que le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.
Comme souligné par l'intimée, l'appelante n'indique pas quelle personne morale de droit public, autre que la Commune, aurait participé seule ou pour la plus grande part à son financement. Elle ne saurait arguer de l'absence d'autorisation de l'intimée ni même d'avis du maire, puisque ce sont ces derniers qui sont à l'initiative de la reprise et donc de la suppression de l'équipement sportif.
Alors même que la preuve lui en incombe, l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve ne verse au dossier aucun élément permettant à la cour de déterminer le montant de la dépense susceptible d'être subventionnée et/ou le coût total hors taxes de l'équipement sportif. Il lui est, dès lors, impossible de déterminer, au vu des seuls relevés de compte produits, le pourcentage desdites dépense et coût que représentent les subventions versées par la Commune entre le 19 décembre 2001 et le 8 juin 2017, lesquelles varient de 500 à 2 500 euros, pour un montant total avéré de 762 euros en 2001, 1068 euros en 2002, 1 100 euros en 2003, 2 200 euros en 2004, 2 400 euros en 2005, 2 800 euros en 2006, 700 euros en 2007, 2 700 euros en 2008, 2 700 euros en 2011, 2 600 euros en 2012, 3 100 euros en 2014, 1 900 euros en 2015, 500 euros en 2016 et 2017. Il doit être, en outre, souligné que la seule autre subvention versée par une autre personne morale de droit public, qui apparait sur ces documents, est celle qui a été allouée, à hauteur de 1 500 euros, par le Conseil général des Alpes de Haute Provence, au cours du premier semestre 2015, pour l'organisation de la compétition de motocross 'rookie's cup'.
Dès lors, l'appelante échouant à établir que les dispositions des articles L. 312-3 et R. 312-6 du code du sport ont vocation à s'appliquer à la présente espèce, le caractère manifestement illicite de son maintien sur les lieux malgré l'absence de renouvèlement de la convention de mise à dispositions signée avec la Commune ne saurait être contesté.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], quartier du plan à Volx ( (04) ;
- ordonné à l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve de libérer de corps et de biens les parcelles précitées, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonné, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Aucune circonstance ne justifie en revanche d'assortir l'injonction de quitter le lieux d'une astreinte dès lors qu'en cas d'inertie et/ou résistance, la Commune bénéficie du concours de la force publique. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a expréssement refusé de faire droit à la demande formulée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve aux dépens et à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
L'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve supportera en outre les dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Maître [S] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne l'association Moto-Cross [Localité 8] Villeneuve aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président