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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-45.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.615

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Léo, demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la Clinique VICTOR X..., ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; M. Laurent Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Clinique Victor X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours en révision : Vu l'article 598, alinéa 1, du nouveau Code de procédure Civile , Attendu qu'aux termes de ce texte, le recours en révision dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 1986 de la cour d'appel de Versailles a été formé par voie de requête déposée au greffe de la Cour de Cassation ; qu'il est donc irrecevable ; Sur le pourvoi en cassation : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure Civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration de pourvoi, que dans le mémoire qui ne précise pas la partie critiquée de la décision attaquée, et ne formule aucun grief contre celle-ci, qu'il n'a donc pas été satisfait aux éxigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers la Clinique Victor X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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