Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CFDT, Banque populaire de Lorraine (BPL), dont le siège est ...,
2 / M. Jean-Luc H...,
3 / M. Stéphane I...,
domiciliés tous deux ...,
4 / le syndicat CFDT personnel des Banques de la Moselle, dont le siège est ...,
5 / le syndicat CFDT personnel des Banques de Meurthe-et-Moselle et Meuse, dont le siège est ...,
6 / le syndicat CFDT personnel des Banques des Vosges, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Metz, au profit :
1 / du syndicat CFTC BPL (M. André F...), dont le siège est ...,
2 / de la Banque populaire de Lorraine (BPL), dont le siège est ...,
3 / du syndicat SNB, domicilié à la BPL, ...,
4 / de M. Rudi E...,
5 / de M. Jean-Pierre X...,
6 / de M. Laurent G...,
7 / de M. Jean-Marie A...,
8 / de M. Bernard D...,
9 / de Mme Astride Y...,
10 / de M. François Z...,
11 / de M. Jacques C...,
12 / de M. Henri B...,
tous domiciliés BPL, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des demandeurs, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration écrite du 25 janvier 2001, le syndicat CFDT Banque populaire de Lorraine et cinq autres se sont pourvus, contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Metz, le 12 janvier 2001, dans une instance l'opposant au syndicat CFDT-BPL et onze autres ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment