Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSYB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00892
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime GUILLEMIN, avocat au barreau de VAL D'OISE substituée par Me Marc HALARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne ( la caisse ) d'un jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [I] ( l'assurée )
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, Madame [I], exerçant la profession de 'chef de partie' au sein de la société [4] était victime, le 08 décembre 2016, d'un accident de trajet sur la commune de [Localité 3] en se rendant sur son lieu de travail. Le certificat médical initial du 9 décembre 2016 mentionnait une rupture traumatique récente de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, une entorse au poignet gauche et un hématome à la cuisse droite . Son état était déclaré consolidé au 4 juin 2018.
Par décision datée du 15 juin 2018, notifiée le 20 juin 2018, la Caisse Primaire de Seine et Marne a fixé le taux d'incapacité permanente de Madame [I] à 35% dont 0% pour le taux professionnel.
Par courrier en date du 13 août 2018 , Mme [I] saisissait la Commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contestant le taux d'incapacité retenu.
Sans réponse de la Caisse dans le délai requis , Mme [I] saisissait, en date du 05 novembre 2018, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris d'un recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne du 15 juin 2018.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2022 une expertise médicale sur pièces était ordonnée et confiée au docteur [Z] [O].
L'expert judiciaire déposait son rapport au greffe de la juridiction en date du 20 mars 2022.
Par jugement rendu le 09 septembre 2022, le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Paris, au vu de ce rapport a :
- déclaré recevable le recours de Mme [M] [I] contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne du 15 juin 2018 ,
- fixé à 45 % dont 5 % pour le coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée, suite à l'accident de travail du 8 décembre 2016 consolidé le 4 juin 2018,
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne supportera la charge des dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne interjetait régulièrement appel de cette décision le 19 octobre 2022, celle-ci ayant été notifiée le 13 septembre 2022 .
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience , par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience par son conseil Mme [I] demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu en date du 09 septembre 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a fixé à 45 % dont 5 % pour le coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [I] suite à l'accident du travail du 08 décembre 2016, consolidé le 04 juin 2018 ;
- Enjoindre à la CPAM de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme [I] une rente, avec effet rétractif sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 45 % ;
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM de Seine-et-Marne à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de Seine-et-Marne aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le taux d'incapacité
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation.
La caisse conteste l'expertise du DC [O] et produit un note du médecin conseil qui estime qu'il n'y a pas lieu de majorer le taux d'IPP que la caisse avait fixé à 35% en soulignant notamment l'existence de lésions dégénératives ( bec sous acromial et arthrose) participant à la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur et d'un état antérieur documenté ( syndrome dépressif ). La caisse soutient également qu'aucun coefficient professionnel ne peut être retenu car l' état global de Mme [I] inclut les séquelles de l'accident du travail et ses autres pathologies médicales indépendantes associées .
Mme [I] expose qu'elle a été déclarée inapte à reprendre son poste et a été licenciée.
Les amplitudes de son bras droit sont limitées avec une anté pulsion à 80°, une abduction à45° une rotation externe à 10° . Elle demande que le rapport de l'expert soit pris en considération car il a estimé que son incapacité au vu du barème indicatif en lien avec l'accident pouvait être évalué à 40%( IPP )et qu'il faillait retenir un coefficient professionnel .
Il sera observé que tant le médecin conseil que le médecin expert évaluent à un taux de 35% les séquelles sur l'épaule droite , la discussion ne porte pas sur une augmentation de ce taux eu égard à cette épaule et à la limitation de ses mouvements compte tenu de l'état antérieur de l'assurée admis par ces deux médecins .
Cependant le médecin expert expose que cet état antérieur a été révélé par le traumatisme, ce que n'a pas noté le médecin conseil, mais il ne conteste pas que ce taux doit être de 35%.
L'expert a porté le taux d'IPP à 40% en estimant qu'il existait aussi des séquelles au poignet gauche suite à l'entorse subie par l'assurée qui justifiait un taux de 2% et en raison d' une reprise du syndrome anxio- dépressif qui était stabilisé pour laquelle il propose un taux d'IPP de 3%.
- Sur le poignet gauche
L'expert rappelait que l'IRM du poignet gauche réalisée le 22 décembre 2016 montrait que: 'un oedème osseux du versant médial du scaphoïde témoignant très probablement d'une chondropathie scapho-lunaire , d'autant qu'il existe un petit diastasis pouvant témoigner de séquelles d'entorse focale'.
Le médecin conseil a observé dans la note soumise à la cour qu'il existe de 'possibles séquelles d'entorse au poignet gauche à l'IRM' mais contrairement au médecin expert il n'affecte aucune IPP à ce titre .
L'existence de ces séquelles justifient ce taux d'IPP de 2% qui est modéré, étant souligné que cette entorse a été observée dés le premier certificat médical descriptif des blessures. Le lien avec l'accident du travail étant indiscutable, ce taux, conforme au barème, sera retenu par la cour
- Sur l'état anxio -dépressif
Le médecin conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu de majorer le taux d'IPP pour une symptomatologie non reconnue au titre de l'AT, aucune demande n'ayant été faite par le médecin traitant de cette maladie en nouvelle lésion.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que Mme [I] a connu un syndrome dépressif grave en 2013 manifestement stabilisé comme le mentionne l'expert mais que celle-ci s'est rendu en consultation au service des consultations médico-psychologiques du secteur de psychiatrie générale de l'hôpital de [Localité 3] le 6 décembre 2018 à la suite de laquelle il lui a été prescrit du lysanxia et du brintellix.
L'expert considère que la reprise de cet état dépressif n'a pas été pris en compte et il propose un taux de 3% à ce titre .
Aucun élément objectif compte tenu de la date de cette consultation près de deux ans après l'accident ne permet de relier cet état dépressif à l'accident ou à ses conséquences.
En outre cet état anxio-dépressif, n'ayant fait l'objet d'aucune demande au titre de l'accident du travail en tant que nouvelle lésion, ne peut être prise en considération dans la fixation du taux d'IPP lié à cet accident du travail .
Dés lors le taux d'IPP de Mme [I] sera fixé à 37%
- Sur l'attribution d'un coefficient professionnel
L'octroi d'un coefficient professionnel peut être attribué lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a eu pour conséquence d'entraîner pour la victime une perte d'emploi ou une baisse de salaire .
Le médecin conseil a considéré que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail est un état global qui inclut les séquelles de l'accident du travail et les autres pathologies médicales indépendantes associées et ne propose pas de retenir le moindre coefficient professionnel.
Le médecin expert le DC [Y] indique dans son rapport que l'assurée a été reconnue inapte à son poste de travail lors de l'essai d'une reprise de travail avec pour conséquence son licenciement et que l'évolution étant défavorable il y a lieu d'envisager l'octroi d'un coefficient professionnel .
Le médecin du travail l'a déclaré le 13 mai 2019 inapte physiquement à son poste de travail et a précisé que son état faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi . Mme [I] était licenciée le 3 juin 2019
Mme [I] verse aux débats une attestation de son médecin traitant le Dr [E] en date du 2 juin 2022 indiquant que celle-ci ne peut être reclassée dans son activité professionnelle et une attestation de sa kinésithérapeute Mme [U] en date du 4 juin 2022 indiquant que malgré la rééducation, l'amplitude articulaire du membre supérieur droit reste diminuée et les douleurs reviennent les jours sans séance de kinésithérapie .
Si le dossier médical de Mme [I] établit que celle-ci avait des pathologies indépendantes, il convient de souligner que celles-ci sont apparues à la suite de l'accident du travail. En effet le médecin traitant a certifié que sa patiente ne s'était jamais plainte de ses épaules avant l'accident. L'expert insiste en mentionnant qu'il s'agit d'un état antérieur révélé par le traumatisme .
Dés lors, le lien entre les conséquences professionnelles et l'accident du travail est démontré.
Le jugement qui a retenu un pourcentage de 5% à ce titre doit être confirmé.
En conséquence le taux d'IPP sera de 42% .
La Caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement au profit de Mme [I] d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne en son appel ,
CONFIRME le jugement du 9 septembre 2022 en ce qu'il fixe à 5 % le coefficient professionnel applicable au taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [I] suite à l'accident du travail du 08 décembre 2016, consolidé le 04 juin 2018 ;
L'INFIRME pour le surplus ;
FIXE à fixé à 37 % le taux médical d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [I] suite à l'accident du travail du 08 décembre 2016, consolidé le 04 juin 2018 ;
RENVOIE Mme [I] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne pour la liquidation de ses droits ;
ENJOINT à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne d'attribuer à Mme [I] avec effet rétroactif une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 42% ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne aux dépens.
La greffière Le président
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