Texte intégral
N° RG 23/01220 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKVF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00427
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 31 Décembre 2019
APPELANTE :
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] qui exerce la profession d'aide-soignante depuis le 1er octobre 2013 s'est trouvée, à compter du 28 septembre 2016, en arrêt de travail prescrit à temps plein puis, à compter du 11 juillet 2017, à temps partiel.
Par courrier du 2 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a notifié à Mme [D], après avis du service médical, l'impossibilité d'indemniser l'arrêt de travail à compter du 12 novembre 2017.
Sur contestation de Mme [D], le docteur [Y], expert, a indiqué que son état de santé était compatible avec une activité salariée le 12 novembre 2017.
La caisse a confirmé sa décision de refus d'indemnisation. Mme [D] l'a contestée devant la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 6 août 2018, a rejeté le recours.
Mme [D] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, qui a, par décision du 15 avril 2019, ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le docteur [N] a conclu que l'état de santé de Mme [D] était compatible avec une activité professionnelle quelconque mais excluant le port de charges lourdes à la date du 11 novembre 2017 et qu'eu égard au poste de travail de la salariée, l'arrêt de travail était justifié.
Par jugement du 31 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Havre a rejeté le recours formé par Mme [D].
Celle-ci en a relevé appel.
La cour a relevé Mme [D] de la caducité de son appel prononcée par arrêt du 10 mars 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Mme [D] sollicite une somme de 2 500 euros à titre d'indemnités journalières.
Elle expose que son mi-temps thérapeutique a été prescrit pendant trois mois et qu'il s'est poursuivi pour une nouvelle période de trois mois, jusqu'au 31 janvier 2018 ; que son médecin traitant ne voulait pas qu'elle reprenne son travail à temps plein mais qu'elle a dû s'y résoudre faute de revenus ; qu'elle effectue des journées de 13 heures ; que les indemnités journalières qu'elle sollicite correspondent à la période de prolongation du mi-temps. Elle soutient que le docteur [Y] a procédé à un examen expéditif, sans l'ausculter, sur la seule base du rapport du médecin-conseil de la caisse ; que le docteur [N] était d'accord avec un mi-temps thérapeutique à compter de novembre 2017.
Par conclusions remises le 26 octobre 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que l'indemnité journalière cesse d'être due à la date à laquelle l'assuré est reconnu apte à reprendre le travail, même si l'intéressé ne peut exercer qu'une activité adaptée à ses possibilités, de sorte que la justification médicale de l'arrêt du 11 novembre 21017 au seul poste de travail de l'appelante n'est pas suffisante pour lui permettre d'être indemnisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que l'incapacité temporaire ouvrant droit au versement de prestations en espèces s'entend de l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle quelconque et non pas nécessairement à la reprise du travail antérieurement exercé.
Ainsi, le fait que le docteur [N] ait constaté qu'au 11 novembre 2017 le nouvel arrêt de travail prescrit à temps partiel était justifié, compte tenu des contraintes pesant sur Mme [D] dans son poste de travail, ne permet pas d'établir qu'elle ne pouvait, à cette date, exercer une activité quelconque. Le docteur [N] conclut d'ailleurs explicitement, comme le médecin-conseil de la caisse et le docteur [Y], que l'état de santé de Mme [D] était compatible avec une activité professionnelle quelconque, sous réserve d'exclure le port de charges. L'appelante ne produit pas d'éléments médicaux permettant de contredire les trois avis concordants sur cette compatibilité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement et de condamner Mme [D] aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance du Havre du 31 décembre 2019 :
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment