Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Mai 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08534 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP3P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00922
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045449 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 9 mai 2025, prorogé au 30 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [D] [U] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A.S. [7] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assuré a été embauché le 3 janvier 2005 par la S.A.S. [8] en qualité de «'technicien de maintenance'», puis à compter du 1er janvier 2012 par la S.A.S. [7] (la société). Il a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2013 alors qu'il intervenait dans le centre de rétention administrative des étrangers de [Localité 9]. L'accident a été déclaré le 6 décembre 2013 en ces termes': «'la victime effectuait la réparation d'une fontaine à eau dans le réfectoire des retenus, agression au cutter par l'un des retenus'». Le certificat médical initial établi le 4 décembre 2013 par le service des urgences de l'Hôtel-Dieu indique': «'douleur du coude gauche condyle externe sans déformation associée avec radiographie du coude ne montrant pas de fracture, douleur du genou gauche, face latéro externe sans déformation, pas de plaie visible à la radiographie, plaie en regard de l'articulation inter phalangienne pouce droit, punctiforme'». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a versé des indemnités journalières du 5 décembre 2013 au 29 février 2016. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 29 février 2016 avec un taux d'IPP de 25'%, lequel a été porté à 30'% par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 23 mai 2018. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à l'assuré la qualité de travailleur handicapé pour la période du 12 juillet 2016 au 11 juillet 2021.
Le 23 février 2018, l'assuré a saisi la caisse d'une demande de faute inexcusable de l'employeur. En l'absence de toute conciliation possible, le 4 septembre 2018, l'assuré a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident de travail, de solliciter la majoration de sa rente, l'organisation d'une expertise médicale et une provision de 11'000'euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre la condamnation de la société au paiement de la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal a':
-'Rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de la société pour l'accident survenu le 4 décembre 2013';
-'Déclaré le jugement commun à la caisse';
-'Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires';
-'Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles exposés par elle';
-'Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu en substance que la personne retenue qui a agressé l'assuré a été saisie par ce dernier en premier avant même l'intervention physique des policiers qui l'accompagnaient'; que les circonstances que l'individu se trouvait en centre de rétention ne permettait pas en soi de prévoir que ce dernier s'en prendrait physiquement à l'assuré dès lors qu'une personne retenue n'était pas une personne condamnée pour des faits d'agression physique'; que la notion de milieu quasi-carcéral utilisée par l'assuré était totalement dépourvue de pertinence et de ne permettait pas de réclamer une formation particulière'; que les travaux qui étaient confiés à l'assuré rentraient dans ses attributions et n'imposaient aucune interaction avec les personnes retenues'; que les centres de rétention administrative ne relevaient pas de l'administration pénitentiaire'; qu'à supposer que la réserve du médecin du travail du 1er septembre 2010 ait été portée à la connaissance de la société, un centre de rétention administrative ne saurait être considéré comme un environnement carcéral'; que l'assuré ne définissait pas l'obligation de sécurité qui n'aurait pas été respectée par son employeur'; que le centre de rétention placé sous la responsabilité du préfet de police avait mis à la disposition du technicien intervenant deux policiers rondiers'; que l'assuré bénéficiait en outre de la présence à ses côtés d'un collègue'; que ce collègue n'avait pas fourni d'attestation'; que les autres attestations versées au débat ne permettaient pas de déduire des faits du 4 décembre 2013 le moindre manquement de la société à l'obligation de sécurité due à son salarié'; que s'il était exact que l'établissement d'un DUERP constituait une obligation légale pour l'employeur, le défaut de production de ce document ne saurait à lui seul établir la preuve d'une faute inexcusable'; que les locaux dans lesquels l'accident s'était produit ne relevaient pas de l'employeur mais de l'administration préfectorale'; que la médecine du travail avait déclaré l'assuré apte à son poste le 15 février 2012 sans réserve ni préconisation'; que l'assuré n'ayant pas établi que la fiche d'aptitude du 1er septembre 2010 avait été portée à la connaissance de la société lors du transfert de son contrat de travail, il ne saurait lui opposer les réserves qui y figuraient'; qu'il n'était donc pas établi que la société avait été alertée sur les réserves émises plus d'un an auparavant'; que l'assuré qui intervenait régulièrement dans des centres tels que celui de [Localité 9] bénéficiait d'une expérience de 8 années dans ce milieu non carcéral avec un public de personnes retenues'; que le conseil des prud'hommes de Bobigny avait débouté l'assuré de sa demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité, décision confirmée par la cour d'appel'; que les pièces médicales versées ont été établies postérieurement aux faits et ne faisaient mention d'aucune alerte donnée à l'employeur qui aurait permis d'anticiper l'événement.
Au regard de toutes ces considérations, le tribunal a considéré que la société ne pouvait donc pas anticiper l'agression dont l'assuré avait été la victime le 4 décembre 2013, son agresseur étant un étranger en situation irrégulière dont la dangerosité n'avait pas été préalablement établie. En outre, le tribunal a estimé que la société avait en tout état de cause organisé la protection de son salarié en lui adjoignant un collègue et en s'assurant que le préfet de police mettait à sa disposition deux policiers rondiers. Le tribunal a donc jugé que la société n'avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé.
Le jugement a été notifié par lettre reçue le 15 septembre 2021 à l'assuré qui en a interjeté appel par déclaration au greffe le 13 octobre 2021.
Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son avocat, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L.'452-2 et L.'452-3 du code de la sécurité sociale, L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail, de':
-''Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
Statuant à nouveau':
-'Dire et juger que la société, son employeur, a contrevenu à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation légale de résultat de prévention';
-'Reconnaître le caractère inexcusable de la faute de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 4 décembre 2013';
-'Dire et juger que la rente forfaitaire qui lui est servie sera majorée au maximum prévu par la loi';
En conséquence':
-'Ordonner la désignation d'un expert qu'il plaira avec la mission suivante':
*'À partir des déclarations de l'assuré, au besoin de ses proches et de tous sachants et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales en lien avec l'accident du travail du 4 décembre 2013, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et/ou de soins et pour chaque période d'hospitalisation et/ou de soins le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins';
*'Recueillir les doléances de l'assuré et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences';
*'Décrire au besoin l'état antérieur en en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou séquelles';
*'Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'assuré, à l'examen clinique et détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime';
*'À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et systématique':
¿'La réalité des lésions initiales';
¿'La réalité de l'état séquellaire';
¿'L'imputation directe et certaine des séquelles aux lésions initiales';
¿'Indiquer les périodes pendant lesquelles l'assuré a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle';
¿'En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée';
¿'Indiquer les périodes pendant lesquelles l'assuré a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement ses activités personnelles habituelles';
¿'Fixer la date de la consolidation, et l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir l'assuré, préciser lorsque cela est possible les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision';
¿'Indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autres troubles de santé entraînant une limitation de l'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par l'assuré dans son environnement';
¿'Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne';
¿'Décrire les soins futurs et les actes et les aides techniques compensatoires au handicap de l'assuré en précisant la fréquence de renouvellement';
¿'Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies durant l'accident du travail traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7';
¿'Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif'; Évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7';
¿'Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice sexuel'; Évaluer ce préjudice dans une échelle de 1 à 7';
¿'Indiquer si l'assuré est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs';
¿'Dire si l'état de l'assuré est susceptible de modification ou d'aggravation';
¿'Donner un avis sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle';
¿'Déterminer si un aménagement de logement et/ou de véhicule est nécessaire';
¿'Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission';
-'Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif';
-'Dire que l'expert commencera ses opérations dès après la saisine par le greffe et l'acceptation par lui de la mission qu'il accomplira conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les 4 mois de la saisine';
-'Dire que l'expert pourra, si besoin est, déposer au greffe de la cour un pré-rapport pour qu'il soit, en tant que besoin, à nouveau référé à Madame ou Monsieur le Président, aux fins notamment d'extension des délais primitivement impartis pour le dépôt du rapport principal';
Dès à présent':
-'Dire que la caisse sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée';
-'Condamner la société à lui payer la somme de 11'000'euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices indemnisables';
-'Dire et juger que cette somme sera avancée par la caisse';
En tout état de cause':
-'Condamner la société à lui payer la somme de 1'200'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';
-'Débouter la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, au visa des articles L.'241-5-1 et L.'452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et 263 du code de procédure civile, de':
-'Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
À titre subsidiaire,
-'Sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par l'assuré';
-'Ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de l'assuré sur une échelle de 0 à 7 telle que listée à l'article L.'452-3 du code de la sécurité sociale';
-'Ramener la somme réclamée au titre de la provision à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 5'000'euros';
-'Dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes allouées à l'assuré en réparation de l'intégralité de ses préjudices';
En tout état de cause,
-'Condamner l'assuré à lui verser la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites de première instance, reprises et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de':
-'Constater qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de la société, en application des dispositions de l'article L.'452-1 du code de la sécurité sociale';
Dans le cas où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur,
-'Constater qu'elle s'en rapporte à justice, d'une part, sur le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L.'452-2 du code précité et, d'autre part, sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices prévus à l'article L.'452-3 dudit code';
-'Constater qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par l'assuré';
-'Limiter la mission de l'expert aux chefs de préjudice prévus par l'article L.'452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux qui ne sont pas déjà couverts par le Livre IV dudit code';
-'Ramener à de plus justes proportions la provision sollicitée par l'assuré';
-'Condamner la société à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute';
En conséquence,
-'Dire qu'elle récupérera les sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance auprès de la société.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2025, qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS
Moyens des parties /
L'assuré soutient en substance que l'employeur doit mettre en 'uvre tous les moyens de prévention des risques professionnels y compris par l'intermédiaire de formation. En application des articles L.'4121-1 à 3 et R.'4121-1 et 2 du code du travail, l'employeur doit élaborer et tenir à jour un document unique d'évaluation des risques qui recense l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l'entreprise. Or, l'assuré relève que ce document n'a jamais été produit dans la procédure prud'homale et n'est pas non plus produit dans la présente procédure par la société alors qu'il a fait travailler son salarié dans un univers quasi-carcéral. En l'espèce, en effet, la société l'a laissé intervenir au sein du centre de rétention administrative de [Localité 9] sans aucune formation spécifique liée à cet univers quasi-carcéral où les incidences violentes sont fréquentes. L'assuré soutient que la société avait ainsi parfaitement conscience de faire travailler son salarié dans des conditions présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, sans pour autant mettre en place les mesures qui s'imposaient pour éviter les risques identifiés d'accident du travail. L'assuré reproche à la société de se prévaloir de son expérience, d'une part, pour finalement lui dénier le droit à une formation absolument nécessaire à sa sécurité et, d'autre part, pour prétendre que non seulement elle n'était pas obligée de lui dispenser une telle formation mais qu'une formation complémentaire au milieu carcéral n'aurait aucunement permis d'éviter l'accident. Il soutient que cette affirmation est démentie par le déroulement des faits car il n'a tout simplement pas su gérer la situation et le comportement du retenu qui l'a agressé puisqu'il a délibérément tenté d'arrêter la personne qui lui prenait ses outils au lieu de laisser les policiers intervenir, comme le relève la société elle-même. C'est donc bien parce qu'elle ne l'avait pas formée spécifiquement à intervenir en milieu carcéral que la société l'a mis en danger puisque faute de connaissance suffisante sur le comportement à avoir en de telles situations il n'a pu éviter son agression. Il ajoute que la présence de policiers au sein du centre de rétention ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat qui lui est propre et ne dépend pas d'une autorité publique ou de personnes extérieures à l'entreprise. Il ajoute que les policiers du centre de rétention ne sont pas les gardes du corps des salariés de la société qui doit pourvoir à la sécurité de ses employés lorsqu'elle les envoie effectuer des prestations chez des clients. Il précise que le dénommé [R], présenté incorrectement comme un collègue, relève en fait d'une autre entreprise et intervenait conjointement, et que ce n'était pas non plus son rôle de lui servir de garde du corps. Il relève, contrairement à ce qu'a affirmé péremptoirement le tribunal, qu'un centre de rétention administrative est, de l'avis du 9 mai 2018 rendu par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, un univers «'quasi pénitentiaire, anxiogène, entouré de murs, de grilles et de barbelés'» et qu'ensuite le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le 19 mai 2023, dans des recommandations publiées au Journal officiel a précisé que parmi les facteurs participants du caractère attentatoire à la dignité des conditions de prise en charge dans les centres de rétention administrative figurait leur «'carcéralisation'». Il ajoute qu'en septembre 2018, la Cimade, association reconnue, décrit sans équivoque «'les tensions quotidiennes générées par cet enfermement dans un univers très carcéral'» ainsi que les «'agression, insultes, actes auto-agressifs'» qui sont de plus en plus fréquents. Il conclut que la notion de milieu «'quasi-carcéral'» qu'il a utilisée est donc totalement pertinente malgré les termes du jugement, peu important que ces lieux ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Il affirme que le juge de première instance a ainsi fait preuve de défaillance dans son raisonnement juridique et de manque de pertinence dans sa motivation en refusant la notion de milieu quasi-carcéral.
La société réplique en substance que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est subordonnée à la démonstration par la victime de la circonstance que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et celle que son employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle ajoute que c'est au salarié qu'incombe la charge de cette preuve. Elle rappelle qu'elle peut s'exonérer de sa responsabilité, même en cas de manquement à son obligation de sécurité, si elle démontre avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié dans son environnement de travail habituel. Ensuite, elle rappelle que pour retenir la faute inexcusable encore convient-il d'établir que l'éventuel manquement de l'employeur a un lien de causalité avec la survenance du sinistre. Enfin, elle rappelle que la seule connaissance que peut avoir l'employeur de la situation de santé de son salarié résulte des avis d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Au cas d'espèce, la société soutient qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'avis d'aptitude du 1er septembre 2010 que ce soit par la médecine du travail ou par l'assuré lui-même. Elle soutient qu'une inaptitude survenue en 2010 peut très bien disparaître deux ans plus tard en 2012 et qu'elle n'avait donc aucune raison de penser que l'assuré ne pouvait pas travailler dans un centre de rétention au jour où elle a repris le contrat. Elle soutient qu'au regard de l'expérience de l'assuré de plusieurs années (8 ans) dans des centres de rétention et en l'absence de plainte ou de réserve de celui-ci ou du médecin du travail à travailler dans un tel milieu, elle avait décidé de le missionner dans le centre de rétention situé à [Localité 9] à compter du mois de juillet 2012. Elle ajoute que n'ayant eu connaissance que de l'avis d'aptitude de 2012 et non l'avis de 2010, elle ne pouvait pas deviner que certaines restrictions avaient été émises sur le travail en milieu carcéral pour ce salarié, d'autant que ce dernier n'en a jamais fait état. Elle soutient que rien ne s'opposait à son affectation en centre de rétention administrative dans de telles conditions. Enfin, elle soutient que l'aptitude de l'assuré à travailler ou non en milieu carcéral n'était donc pas en cause dans ce dossier.
Sur les mesures prises pour prévenir le risque d'agression, elle rappelle que l'assuré avait une expérience de 8 années dans les centres de rétention au cours desquelles il n'a eu aucun problème connu. Elle ajoute qu'il était «'agent technique polyvalent'», qu'il n'intervenait que pour des travaux sur l'ensemble des installations techniques du lieu et qu'il n'avait donc pas pour mission de gérer les individus du centre de rétention ou leur comportement. Elle ajoute qu'il était systématiquement escorté par un ou des policiers, comme cela a été le cas le jour de l'accident. Elle en conclut qu'aucune formation particulière n'avait à être dispensée en la matière ni même de manière générale au milieu carcéral à l'assuré. Elle rappelle que la procédure prud'homale sur ce point lui a donné raison. Elle soutient qu'une formation complémentaire de l'assuré au milieu carcéral n'aurait de toute façon aucunement permis d'éviter l'accident lors duquel il était accompagné d'un collègue et de deux rondiers policiers. Il n'était donc pas seul lors de l'intervention mais bien accompagné de deux policiers et d'un collègue de travail. Plus encore, l'assuré a délibérément tenté d'arrêter la personne qui lui prenait ses outils au lieu de laisser les policiers intervenir et c'est à cette occasion qu'il a été blessé au pouce. Elle affirme qu'il est faux de prétendre que son salarié avait reçu pour instruction de «'préserver coûte que coûte ses outils de travail'». Elle soutient fermement qu'elle ne privilégie pas les outils mis à la disposition au détriment de la sécurité et de la santé de ses salariés. En tout état de cause, la société fait valoir qu'en présence de deux policiers, le retenu ne serait pas parti bien loin avec les outils s'il avait pu en prendre un. L'assuré ayant pris l'initiative d'intervenir directement au lieu de laisser les policiers le faire, malgré toutes les dispositions qui auraient pu être mises en place par ailleurs, elle n'aurait jamais pu empêcher cet événement extérieur, imprévisible et irrésistible d'avoir lieu, de sorte qu'aucune faute inexcusable n'était établie dans ce dossier.
La caisse s'en rapporte à prudence de justice.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'application combinée des articles L.'452-1 du code de la sécurité sociale, L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Au cas d'espèce, l'assuré a été victime d'un accident le 4 décembre 2013 alors qu'il intervenait au centre de rétention administrative de [Localité 9]. Un retenu s'est approché de lui alors qu'il travaillait afin de prendre quelque chose dans sa boîte à outils. Intervenant pour empêcher l'inconnu de lui voler un outil, ce dernier a utilisé le cutter qu'il venait de prendre pour se dégager et a blessé l'assuré. En aucun cas, il ne saurait être reproché à l'assuré d'être intervenu dans de telles circonstances comme étant une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible susceptible d'écarter la faute inexcusable de son employeur et encore moins de lui reprocher d'être intervenu «'le premier'» sans attendre l'intervention des deux policiers rondiers ainsi que la fin inéluctable de la course du retenu entre les mains des deux rondiers. Aucune faute n'est imputable à l'assuré dans le déroulement des faits.
Ensuite, sur l'éventuelle faute inexcusable de la société en sa qualité d'employeur, la cour observe en premier lieu que l'argumentation relative aux recommandations médicales du médecin du travail soulevée en première instance n'est pas reprise à hauteur d'appel par l'assuré, seules la dangerosité du lieu où s'est produit l'accident et l'absence de formation ou de mesures de protection prises par la société avant de l'envoyer dans un centre de rétention administrative étant développées au soutien de son appel. Néanmoins, il est établi par les pièces versées au débat qu'à la date à laquelle elle a repris le contrat de travail de l'assuré, en 2012, la société n'avait eu connaissance d'aucune restriction émise par le médecin du travail en 2010 et que l'assuré n'avait rapporté aucun incident qui se serait produit pendant ses précédentes interventions en centre de rétention administrative avant 2012, ou même qu'il n'avait formé aucune observation dès 2012 quand la société l'a affecté au service du centre de rétention administrative de [Localité 9], ou même après 2012.
En deuxième lieu, l'avis et la recommandation, même publiés au Journal officiel, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, tout comme l'écrit de la Cimade, sont inopérants en l'espèce pour établir la conscience du danger de la société dans la mesure où ces écrits de 2018 et 2023 sont postérieurs à la date de l'accident et que ces écrits rendent expressément compte d'une situation aggravée et détériorée à ces dates, sans de surcroît en faire un historique précis, de sorte qu'il ne peut en être déduit que la situation des centres de rétention administrative en 2018-2023 reflètent la situation de 2013 et que cet état des lieux était alors notoire, de sorte que ces productions de l'assuré ne permettent pas de démontrer que la société ne pouvait pas ne pas avoir conscience en 2013 que ces lieux présentaient un risque particulier pour un travailleur extérieur venant y réaliser une prestation à cette date. Par ailleurs, l'assuré ne verse aux débats aucun autre écrit publié, de quelque nature que ce soit, antérieur à la date de l'accident. Enfin, aucun autre élément relatif à cette question n'est mis dans les débats par l'assuré.
Dans ces conditions, l'assuré échoue à rapporter la preuve qu'à la date de l'accident, en décembre 2013, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait un centre de rétention administrative, peu important la pertinence on non des développements relatifs à la nature quasi carcérale ou pénitentiaire de ces lieux en 2013.
En troisième lieu, si l'expérience ancienne de l'assuré à son poste de travail dont les tâches pouvaient être accomplies dans un centre de rétention administrative, ne permet pas d'exonérer la société de ses obligations, pour autant en l'absence de tout risque dont avait ou aurait dû avoir conscience la société, il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir délivré à son salarié une formation spécifique relative au travail en milieu carcéral. En outre, l'absence d'un DUERP, à elle seule, ne permet pas de caractériser une faute inexcusable de l'employeur en l'absence de tout autre élément.
De plus, en étant assurée de la présence de deux policiers rondiers pour accompagner l'assuré pendant son intervention dans le centre de rétention administrative, la société ne pouvait pas avoir conscience que cette précaution serait insuffisante ou inefficace en présence d'une quelconque difficulté et n'avait pas à prendre de mesures supplémentaires afin de prévenir un éventuel accident. En effet, sachant son salarié escorté par deux policiers, la société ne pouvait ni imaginer ni mettre en place de mesures supplémentaires afin de préserver l'intéressé d'une agression dans un lieu échappant totalement à son contrôle.
En dernier lieu, la présence d'un autre travailleur d'une autre société sur les lieux en même temps que l'assuré est, en revanche, sans incidence sur l'espèce, étant observé que cette présence ne relevait pas de la volonté de la société et qu'il n'est pas établi par ses productions que la société en avait connaissance.
De même, le débat sur le caractère des centres de rétention administrative, à savoir s'ils relèvent de l'administration pénitentiaire ou non, est sans effet sur l'espèce, un tel caractère n'étant pas en soi constitutif d'un danger ou d'une absence de danger, lequel danger ne pouvant ressortir en tout état de cause que de la situation et des conditions de travail effectives de l'assuré lors de l'accident et de la nature et des circonstances exactes de ce dernier.
Au regard de ces considérations, il convient de retenir que l'assuré ne rapporte pas la preuve que la société a manqué à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont elle avait ou aurait dû avoir conscience, tout comme celle, subséquente, que la société n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver efficacement de ce danger.
La faute inexcusable de l'employeur participant à l'accident n'est donc pas caractérisée, de sorte que le jugement sera confirmé.
Succombant en son appel, l'assuré sera condamné aux dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel interjeté par [D] [U] recevable';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE [D] [U] et la S.A.S. [7] de leur demande respective formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE [D] [U] aux dépens.
La greffière Le président