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Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-10.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.026

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du refus de la société Nardais de prendre livraison de deux commandes de vêtements effectuées par celle-ci, la société Groupe Omnium l'a assignée aux fins de l'y enjoindre sous astreinte, et d'obtenir le règlement du prix et des frais d'entreposage; Sur le troisième moyen : Vu les articles 1134 et 1583 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Nardais à prendre livraison de la marchandise sous astreinte et à payer la somme de 135 830,32 euros, l'arrêt retient que le responsable textile de la société Nardais a apposé sa signature sur les bons de commande qui comportent le cachet commercial et le timbre humide de cette société ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les documents fournis permettaient de déterminer le contenu et la nature des vêtements vendus dont les couleurs, les tailles et les matières n'auraient pas été précisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nardais à prendre livraison des marchandises sous astreinte et à payer la somme de 135 830,32 euros à la société Groupe Omnium, l'arrêt rendu le 19 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Groupe Optimum aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Optimum à payer à la société Nardais la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Nardais PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société NARDAIS à prendre livraison de la marchandise sous astreinte et à payer la somme de 135.830,32 à la Société GROUPE OPTIMUM ; AUX MOTIFS propres QUE «c'est par des motifs appropriés que la Cour fait siens que les premiers juges ont condamné à paiement la Société NARDAIS et à recevoir les marchandises commandées en ayant relevé que celle-ci avait apposé son cachet sur les bons de commande litigieux et qu'en conséquence, la Société GROUPE OPTIMUM était fondée à soutenir qu'elle pouvait se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent confié par la Société CHAMPFLEURY à la Société NARDAIS ; qu'il suffit d'ajouter qu'en l'absence d'une mention sur les bons de commande litigieux de l'obligation faite au fournisseur de confirmer les commandes figurant sur les bons, c'est vainement que la Société NARDAIS fait grief à la Société GROUPE OPTIMUM de ne pas s'être soumise à cette exigence ; que c'est tout aussi vainement que la Société NARDAIS, qui non seulement avait signé les bons de commande litigieux, mais y avait en outre apposé son timbre humide, fait grief à la Société GROUPE OPTIMUM de ne pas avoir cherché à vérifier la réalité des pouvoirs de son interlocuteur, alors surtout qu'il est établi que les cocontractants entretenaient des relations commerciales sinon suivies, du moins fréquentes (…)» (arrêt, p. 3, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE «sur l'irrecevabilité de la demande fondée sur la commande passée par CHAMPFLEURY ; NARDAIS et CHAMPFLEURY sont certes deux sociétés distinctes comme le montre leurs Kbis respectifs, mais qu'en apposant son cachet sur les commandes de CHAMPFLEURY, NARDAIS bénéficiait aux yeux d'OPTIMUM d'un mandat apparent de CHAMFLEURY et était ainsi tenu d'honorer ses engagements comme le véritable mandant, le TRIBUNAL écartera la demande d'irrecevabilité de NARDAIS ; que, sur la validité des commandes passées par NARDAIS à OPTIMUM ; les deux commandes ont été passées par le responsable textiles de NARDAIS à OPTIMUM, que les commandes portent le cachet de NARDAIS, que les sociétés sont en relation commerciale depuis des années, qu'OPTIMUM ne pouvait connaître l'organisation interne des pouvoirs chez NARDAIS, le Tribunal considèrera que les commandes passées par NARDAIS sont valables et condamnera NARDAIS à prendre livraison des marchandises et à payer à OPTIMUM la somme de 135.830,32 euros avec les intérêts au taux égal à deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2003 ; que, sur le remboursement des frais d'entreposage ; il est réclamé mais qu'il qu'OPTIMUM ne chiffre pas ces frais et n'en apporte aucune justification, le Tribunal la déboutera de sa demande à ce titre ; que, sur la livraison des marchandises à NARDAIS et à CHAMPFLEURY, que les marchandises livrées à NARDAIS et à CHAMPFLEURY ont été valablement commandées, le Tribunal condamnera NARDAIS à prendre livraison des marchandises sous une astreinte de euros par jour après un délai de 15 jours à compter de al signification du jugement à intervenir et déboutera OPTIMUM pour le surplus de l'astreinte demandée» (jugement, p.4, § 3 à 9, et p.5, § 1) ; ALORS QUE l'existence d'un mandat apparent suppose que la partie qui l'invoque démontre qu'eu égard aux circonstances, elle était légitimement fondée à s'abstenir de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur ; que cette preuve suppose à tout le moins que le juge s'explique sur les conditions dans lesquelles la partie qui invoque l'existence d'un mandat apparent est entrée en relation et a établi un contact avec son interlocuteur ; qu'en s'abstenant en l'espèce de s'expliquer, contrairement à ce que demandait la Société NARDAIS, sur le nom du représentant de la Société GROUPE OPTIMUM et sur les circonstances dans lesquelles elle a pu entrer en relation et nouer une relation avec un salarié de la Société NARDAIS, sachant que cette dernière a toujours soutenu qu'âgé de 22 ans, ce salarié était caissier dans le secteur épicerie et que la commande portait sur des vêtements (conclusions du 14 mars 2007, p. 5, al. 2, p. 6, § 2, p. 7, al.1, p. 8, § b et p. 9, § 1 et s.), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant le mandat apparent, ensemble au regard de l'article 1984 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société NARDAIS à prendre livraison de la marchandise sous astreinte et à payer la somme de 135.830,32 à la Société GROUPE OPTIMUM ; AUX MOTIFS propres QUE «c'est par des motifs appropriés que la Cour fait siens que les premiers juges ont condamné à paiement la Société NARDAIS et à recevoir les marchandises commandées en ayant relevé que celle-ci avait apposé son cachet sur les bons de commande litigieux et qu'en conséquence, la Société GROUPE OPTIMUM était fondée à soutenir qu'elle pouvait se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent confié par la Société CHAMPFLEURY à la Société NARDAIS ; qu'il suffit d'ajouter qu'en l'absence d'une mention sur les bons de commande litigieux de l'obligation faite au fournisseur de confirmer les commandes figurant sur les bons, c'est vainement que la Société NARDAIS fait grief à la Société GROUPE OPTIMUM de ne pas s'être soumise à cette exigence ; que c'est tout aussi vainement que la Société NARDAIS, qui non seulement avait signé les bons de commande litigieux, mais y avait en outre apposé son timbre humide, fait grief à la Société GROUPE OPTIMUM de ne pas avoir cherché à vérifier la réalité des pouvoirs de son interlocuteur, alors surtout qu'il est établi que les cocontractants entretenaient des relations commerciales sinon suivies, du moins fréquentes (…)» (arrêt, p. 3, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE «sur l'irrecevabilité de la demande fondée sur la commande passée par CHAMPFLEURY ; NARDAIS et CHAMPFLEURY sont certes deux sociétés distinctes comme le montre leurs Kbis respectifs, mais qu'en apposant son cachet sur les commandes de CHAMPFLEURY, NARDAIS bénéficiait aux yeux d'OPTIMUM d'un mandat apparent de CHAMFLEURY et était ainsi tenu d'honorer ses engagements comme le véritable mandant, le TRIBUNAL écartera la demande d'irrecevabilité de NARDAIS ; que, sur la validité des commandes passées par NARDAIS à OPTIMUM ; les deux commandes ont été passées par le responsable textiles de NARDAIS à OPTIMUM, que les commandes portent le cachet de NARDAIS, que les sociétés sont en relation commerciale depuis des années, qu'OPTIMUM ne pouvait connaître l'organisation interne des pouvoirs chez NARDAIS, le Tribunal considèrera que les commandes passées par NARDAIS sont valables et condamnera NARDAIS à prendre livraison des marchandises et à payer à OPTIMUM la somme de 135.830,32 euros avec les intérêts au taux égal à deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2003 ; que, sur le remboursement des frais d'entreposage ; il est réclamé mais qu'il qu'OPTIMUM ne chiffre pas ces frais et n'en apporte aucune justification, le Tribunal la déboutera de sa demande à ce titre ; que, sur la livraison des marchandises à NARDAIS et à CHAMPFLEURY, que les marchandises livrées à NARDAIS et à CHAMPFLEURY ont été valablement commandées, le Tribunal condamnera NARDAIS à prendre livraison des marchandises sous une astreinte de euros par jour après un délai de 15 jours à compter de al signification du jugement à intervenir et déboutera OPTIMUM pour le surplus de l'astreinte demandée» (jugement, p.4, § 3 à 9, et p.5, § 1) ; ALORS QUE la partie qui invoque un mandat apparent ne peut soutenir qu'elle est légitimement fondée à se dispenser de vérifier les pouvoirs de son interlocuteur dès lors que l'attitude de ce dernier comporte des incohérences ; qu'en l'espèce, si même elles appartiennent au même groupe, la Société NARDAIS et la Société CHAMPFLEURY sont juridiquement distinctes et exploitent des surfaces matériellement et géographiquement distinctes ; qu'en s'abstenant de rechercher s'ils pouvaient retenir un mandat apparent, s'agissant de l'une des deux commandes, quand la commande était passée au nom de l'"INTERMARCHE" de CHAMPIGNY-SUR-MARNE, avec une adresse à CHAMPIGNY-SUR-MARNE, sachant que le salarié ayant apposé sa signature était un salarié de la Société NARDAIS et que le cachet était celui de la Société NARDAIS, étant rappelé que ce salarié, âgé de 22 ans, était caissier dans le rayon épicerie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant le mandat apparent, ensemble au regard de l'article 1984 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la Société NARDAIS à prendre livraison de la marchandise sous astreinte et à payer la somme de 135.830,32 à la Société GROUPE OPTIMUM ; AUX MOTIFS propres QUE «c'est par des motifs appropriés que la Cour fait siens que les premiers juges ont condamné à paiement la Société NARDAIS et à recevoir les marchandises commandées en ayant relevé que celle-ci avait apposé son cachet sur les bons de commande litigieux et qu'en conséquence, la Société GROUPE OPTIMUM était fondée à soutenir qu'elle pouvait se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent confié par la Société CHAMPFLEURY à la Société NARDAIS ; qu'il suffit d'ajouter qu'en l'absence d'une mention sur les bons de commande litigieux de l'obligation faite au fournisseur de confirmer les commandes figurant sur les bons, c'est vainement que la Société NARDAIS fait grief à la Société GROUPE OPTIMUM de ne pas s'être soumise à cette exigence ; que c'est tout aussi vainement que la Société NARDAIS, qui non seulement avait signé les bons de commande litigieux, mais y avait en outre apposé son timbre humide, fait grief à la Société GROUPE OPTIMUM de ne pas avoir cherché à vérifier la réalité des pouvoirs de son interlocuteur, alors surtout qu'il est établi que les cocontractants entretenaient des relations commerciales sinon suivies, du moins fréquentes (…)» (arrêt, p. 3, § 1 et 2) ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE «sur l'irrecevabilité de la demande fondée sur la commande passée par CHAMPFLEURY ; NARDAIS et CHAMPFLEURY sont certes deux sociétés distinctes comme le montre leurs Kbis respectifs, mais qu'en apposant son cachet sur les commandes de CHAMPFLEURY, NARDAIS bénéficiait aux yeux d'OPTIMUM d'un mandat apparent de CHAMFLEURY et était ainsi tenu d'honorer ses engagements comme le véritable mandant, le TRIBUNAL écartera la demande d'irrecevabilité de NARDAIS ; que, sur la validité des commandes passées par NARDAIS à OPTIMUM ; les deux commandes ont été passées par le responsable textiles de NARDAIS à OPTIMUM, que les commandes portent le cachet de NARDAIS, que les sociétés sont en relation commerciale depuis des années, qu'OPTIMUM ne pouvait connaître l'organisation interne des pouvoirs chez NARDAIS, le Tribunal considèrera que les commandes passées par NARDAIS sont valables et condamnera NARDAIS à prendre livraison des marchandises et à payer à OPTIMUM la somme de 135.830,32 euros avec les intérêts au taux égal à deux fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 novembre 2003 ; que, sur le remboursement des frais d'entreposage ; il est réclamé mais qu'il qu'OPTIMUM ne chiffre pas ces frais et n'en apporte aucune justification, le Tribunal la déboutera de sa demande à ce titre ; que, sur la livraison des marchandises à NARDAIS et à CHAMPFLEURY, que les marchandises livrées à NARDAIS et à CHAMPFLEURY ont été valablement commandées, le Tribunal condamnera NARDAIS à prendre livraison des marchandises sous une astreinte de euros par jour après un délai de 15 jours à compter de al signification du jugement à intervenir et déboutera OPTIMUM pour le surplus de l'astreinte demandée» (jugement, p.4, § 3 à 9, et p.5, § 1) ; ALORS QUE la vente suppose un accord des parties sur la chose et sur le prix ; que cet accord postule que la chose vendue soit déterminée ; qu'en l'espèce, la Société NARDAIS soutenait que les documents fournis ne permettaient pas de déterminer le contenu et la nature des commandes, dans la mesure où, notamment, les bons de commande ne précisaient ni les couleurs, ni les tailles, ni les matières des vêtements (conclusions du 14 mars 2007, p. 13, § b) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-03-31 | Jurisprudence Berlioz