Texte intégral
[D] [M]
C/
[U] [E] épouse [N]
[18]
SIPE [Localité 11]
[20]
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
[16] SA
[25]
INTRUM [24]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFFX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 mars 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du Creusot - RG : 11-22/476
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
domicilié :
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparant,
dispensé de comparution par la cour
INTIMÉS :
Madame [U] [E] épouse [N]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparante,
[18]
Chez [19]
[Adresse 17]
[Localité 13]
SIPE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
[20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 8]
[16] SA
[Adresse 6]
[Localité 10]
[25]
Chez [21]
[Adresse 22]
[Localité 5]
INTRUM [24]
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 9]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 juillet 2022 M. [M] a saisi la commission de surendettement de la Saône et Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 21 juillet 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 03 novembre 2022, la suspension de l'exigibilité des créances pendant un délai de 24 mois, afin de permettre à M [M] de stabiliser sa situation professionnelle et de rechercher un logement moins onéreux.
Par le jugement déféré, rendu le 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot, statuant sur le recours formé par Mme [N], créancière, l'a déclaré recevable, et a dit que M. [M] était irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement à raison de sa mauvaise foi.
Par courrier recommandé posté le 18 mars 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mars 2023, en faisant part de son incompréhension par rapport à la décision rendue qui le prive de la possibilité de bénéficier de la procédure de surendettement alors qu'il n'a jamais volontairement cessé de payer ses dettes et que ses difficultés financières, sont dues au fait qu'il a été sans emploi pendant plusieurs mois. Il ajoute qu'il est à jour de ses loyers courants et que sa dette de loyer avait augmenté notamment à la suite d'une régularisation de charges ; qu'ayant retrouvé un emploi par interim, il s'en acquitte par versements mensuels.
Justifiant de son impossibilité à se rendre à l'audience pour motifs professionnels, M. [M] a été dispensé de comparaître à l'audience.
Madame [N], créancière bailleresse de M. [M], confirme à l'audience que celui-ci est à jour de ses loyers courants, qu'il apure progressivement son arriéré de loyers dont le montant est ramené à 2 244,79 euros. Elle ne s'oppose pas à ce qu'il bénéficie de la procédure de surendettement s'il poursuit ses règlements.
Les créanciers de M. [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève bien que n'étant pas saisie par l'appelant d'une demande d'annulation du jugement, que le premier juge a méconnu le principe du contradictoire, en ce qu'il ne ressort ni des notes d'audience ni du jugement, que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations sur la mauvaise foi de M. [M], qu'il a retenu pour le priver du bénéfice de la procédure de surendettement.
En application de l 'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir
Le premier juge a considéré que M. [M] avait fait preuve de mauvaise foi pour avoir été négligent dans ses démarches administratives, avoir laissé s'aggraver en cours de procédure sa dette locative, et enfin pour ne pas avoir justifié des ressources de sa compagne, afin de lui permettre d'apprécier sa capacité de remboursement
La cour relève à la date à laquelle elle statue que :
Sur le premier point, les éléments qui sont au dossier ne permettent pas de conclure que M. [M] s'est volontairement mis en défaut à l'égard de Pôle Emploi et de la CAF, sachant l'incidence que cela pouvait avoir sur les indemnités auxquelles il était en droit de prétendre. Il a d'ailleurs justifié que pour le mois d'octobre, il n'a perçu aucun paiement de la CAF, ce qui s'explique par le fait que sous le régime de l'intérim, il perçoit actuellement entre 2 400 et 2 600 euros de salaire par mois.
Sur le second point, la cour relève que M. [M] est à jour de ses loyers courants et apure l'arriéré de loyer de l'année 2022, depuis le mois de mai 2022, période qui coïncide avec la reprise d'une activité professionnelle sous le régime de l'intérim, le montant de la dette de loyer étant ramené au 8 septembre 2023 à 2 244,79 euros, incluant une régularisation de charges de 667,29 euros en fin d'année 2022.
Sur le dernier point, force est de constater que Monsieur [M] ne conteste pas vivre en concubinage non déclaré. Cependant, malgré les promesses faites à la faveur des différents courriers adressés à la cour de justifier de la situation prétendument obérée de sa compagne, il n'a finalement fourni aucun élément de nature à conforter ses dires, alors que comme l'a justement relevé le premier juge, il importe de connaître ses ressources qui pourraient être prises en compte à titre de contributions aux charges, améliorant ainsi sa capacité de remboursement.
L'absence de bonne foi se déduit en l'espèce du comportement du débiteur qui se refuse à faire une présentation transparente de la situation financière de son couple, et ainsi laisse le premier juge comme la cour dans l'impossibilité d'apprécier ses facultés contributives, pour décider des mesures propres à favoriser le redressement de sa situation de surendettement.
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [M] ne remplissait pas la condition de bonne foi et était de ce fait irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot, le 2 mars 2023.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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