Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/01151 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPPH
Madame [Z] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004779 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [N] [R] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/004780 du 15/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur [D] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2020 (R.G. 18/01328) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGOULEME suivant deux déclarations d'appel des 25 et 26 février 2020
APPELANTS :
[Z] [J]
née le 13 Janvier 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[N] [R] [L]
né le 21 Mars 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Magasinier,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[D] [M]
né le 06 Novembre 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Plombier chauffagiste,
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Maître [B], notaire a [Localité 13] (Charente) le 27 juin 2001, M. [N] [L] et Mme [Z] [J] ont fait l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé sur la commune d' [Localité 10] (16) lieu-dit [Localité 11] et cadastré section An° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Cette propriété jouxte celles appartenant à M. [D] [M] et cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], un mur séparatif et mitoyen existant entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
Les consorts [J] [L] ont installé une fenêtre dans le mur séparant les propriétés en janvier 2001. Ils reprochent toutefois à leur voisin d'avoir posé des vis autour de la fenêtre, à l'occasion de travaux en août 2014, empêchant ainsi son ouverture, puis courant 2017, d'avoir monté un mur d'agglos à environ 10 cm supprimant ainsi toute clarté, la saisine à plusieurs reprises d'un conciliateur de justice ayant été vaine.
Suivant exploit d'hussier du 5 juillet 2018, Mme [Z] [J] et M. [N] [L], au visa des articles 675, 676 et 678 du code civil, ont fait assigner devant ce tribunal M. [D] [M] aux fins que ce dernier, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, soit condamné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision, à restaurer la luminosité de leur fonds, ainsi qu'à restaurer l'ouverture, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, en application de l'article 1240 du code civil, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement rendu le 9 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Bordeaux a:
- constaté que Mme [Z] [J] et M. [N] [L] ont procédé la mise en place d'une fenêtre dans le mur mitoyen entre leur propriété et celle de M. [D] [M], sans autorisation de ce dernier,
- débouté en conséquence Mme [Z] [J] et M. [N] [L] de leurs demandes tendant à restaurer la luminosité de leur fonds sous astreinte, ainsi qu'à restaurer l'ouverture sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
- condamné Mme [Z] [J] et M. [N] [L] à supprimer la fenêtre litigieuse et ordonné à ces derniers de procéder à l'obturation de l'ouverture subsistante,
- déclaré la demande de Mme [Z] [J] et de M. [N] [L] relative à l'existence d'un trouble de jouissance recevable en la forme,
- l'a dite partiellement fondée et a dit qu'ils ont participé à la réalisation de leur dommage en installant cette fenêtre sans autorisation,
- condamné M. [D] [M] à payer à Mme [Z] [J] et M. [N] [L] au titre du trouble de jouissance subi depuis 2017 la somme de 400 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 25 février 2020, enregistrée sous le n° RG 20/01118, Mme [J] et M. [L] ont relevé appel de l'ensemble de cette décision, à l'exception de la disposition ayant condamné M. [D] [M] à payer à Mme [Z] [J] et M. [N] [L] au titre du trouble de jouissance subi depuis 2017 la somme de 400 euros.
Le 26 février 2020, Mme [J] et M. [L] ont réitéré leur appel dans les mêmes terrmes, lequel a été enregistré sous le numéro 20/1151.
Les affaires ont été jointes par mention en dossier le 26 février 2020.
Mme [J] et M. [L], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 13 juillet 2022, demandent à la cour, au visa des articles 653, 2258, 676, 677, 688, 689, 690, 692, 693 et 694 du code civil, de :
Réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- constater que Mme [J] et M. [L] n'avaient pas besoin d'obtenir d'autorisation de M. [M] pour mettre en place une fenêtre dans l'ouverture pré-existante du mur, s'agissant d'une partie du mur qui leur appartient, celui-ci n'étant pas mitoyen ;
- dire et juger que Mme [J] et M. [L] n'ont pas à supprimer la fenêtre litigieuse ni à procéder à l'obturation de l'ouverture subsistante ;
- condamner M. [M] à restaurer la luminosité du fonds de M. [L] et Mme [J], en enlevant le mur de parpaing, dans les 8 jours à compter de la signification de la décision à venir, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
- condamner M. [M] à verser Mme [J] et M. [L] la somme de 1.000 euros à chaque nouvelle infraction constatée ;
- condamner M. [M] à verser à Mme [J] et M. [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
- dire irrecevables les demandes formulées par M. [M] ;
- débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [M] à verser à Mme [J] et à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
M. [M], dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 22 juillet 2022, demande à la cour, au visa des articles 544, 564, 675, 676,677, 678 et 680 du code civil, de :
- juger recevables en leur appel Mme [J] et M. [L],
- les juger en revanche mal fondés et les débouter de leur demande,
- juger n'y avoir lieu à l'existence d'une servitude de vue par prescription,
- juger n'y avoir lieu à l'existence d'une servitude de vue par destination du père de famille,
- constater le caractère privatif du mur sur lequel la vue a été créée
- constater le caractère illégal de la vue créée par les consorts [J] [L] en 2001.
- ordonner la suppression de l'ouverture irrégulièrement réalisée au besoin par rebouchage de l'ouverture.
- constater l'atteinte portée à la propriété des concluants,
- juger n'y avoir lieu à irrecevabilité des demandes formulées tant au titre du préjudice de jouissance que de la restauration du mur,
- débouter M. [L] et Mme [J] de leur demande d'irrecevabilité de ce chef.
- condamner solidairement Mme [J] et M. [L] à verser à M. [M] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance.
- condamner solidairement Mme [J] et M. [L] à verser à M. [M] la somme de 1702,80 euros au titre du coût de la restauration du mur.
- condamner Mme [J] et M. [L] à verser à M. [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner en outre aux entiers dépens d'instance y compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fenêtre litigieuse
- Sur la demande en restauration de la luminosité d'une ouverture formée par Mme [J] et M. [L], si besoin sous astreinte,
Selon l'article 653 du code civil, 'Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire'.
En l'espèce, c'est en application de la disposition susvisée que les appelants sollicitent l'infirmation du jugement déféré qui les a déboutés de leur demande en restitution de la luminosité de leur fonds, après que M. [M] ait obturé une fenêtre qu'il avait réalisée sur le mur mitoyen.
Ils critiquent le raisonnement du tribunal qui s'est fondé sur l'article 675 du code civil pour rejeter leur demande, considérant que si le mur séparatif des propriétés est mitoyen jusqu'à l'héberge, il est privatif au delà en sorte qu'ils pouvaient sans l'autorisation de leur voisin réaliser l'ouverture litigieuse.
En outre, Mme [J] et M. [L] considèrent que la pose de la fenêtre litigieuse s'est faite sans modifier les dimensions de l'ouverture préexistante, de telle manière qu'aucune autorisation de travaux n'était requise de la part de leur voisin et qu'en tout état de cause, l'ouverture de jours respectant les dispositions des articles 676 et 677 du code civil correspond à l'exercice normal du droit de propriété et n'implique aucune prétention de servitude sur le fonds voisin.
Enfin, les appelants soulignent que si l'existence d'une servitude de vue devait être retenue, elle leur serait nécessairement acquise par application de la prescription trentenaire, dès lors que son caractère apparent n'est pas sérieusement contestable. Ils revendiquent également l'existence d'une servitude par destination du père de famille sur cette ouverture en application des articles 692 et 693 du code civil.
En réponse, M. [M] conteste le caractère mitoyen du mur litigieux, considérant que la présomption de mitoyenneté ne s'applique pas en l'espèce, s'agissant d'un mur séparant un bâtiment d'une cour ou d'un jardin, en sorte qu'il s'agit d'un mur privatif lui appartenant et que la réalisation de cette ouverture nécessitait son autorisation préalable.
Il conteste en outre l'existence d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire, dès lors que l'espace où la fenêtre a été installée en 2001 était constitué au préalable par un défaut d'arasage du mur afin de permettre la ventilation du chai et son éclairage et n'offrait nullement une vue sur le fonds voisin.
En l'espèce, il ressort toutefois des photographies versées aux débats que le mur sur lequel a été pratiqué l'ouverture litigieuse sépare, non point un bâtiment et une cour, comme le soutient à tort l'intimé, mais deux bâtiments. Il s'ensuit que par application de l'article 653 du code civil, il bénéficie de la présomption de mitoyenneté y afférent dès lors qu'il n'existe ni titre, ou marque du contraire.
Il résulte néanmoins de l'article 653 du code civil que cette présomption de mitoyenneté ne s'applique que jusqu'à l'héberge et non en cas de constructions de hauteurs différentes à la partie du mur qui ne sert plus qu'à la construction la plus élevée.
Or, force est de constater en l'espèce que la fenêtre, objet du litige, a été construite au delà de l'héberge et qu'elle échappe donc à la présomption de mitoyenneté en sorte qu'elle relève de la propriété privative des consorts [J] [L].
Elle n'est donc pas soumise aux prescriptions de l'article 675 du code civil qui prévoit que l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant, de sorte que les appelants n'avaient pas à obtenir l'autorisation de leur voisin pour installer cette fenêtre, qui en réalité ne faisait que s'insérer dans une ouverture déjà existante, à vocation d'éclairage et de ventiliation du chaî, comme en témoingnent les diverses attestations versées aux débats.
En outre, il ressort du constat d'huissier dressé le 19 juillet 2017 que des parpaings ont été montés en mur devant cette fenêtre, obstruant ainsi toute luminosité et empêchant toute aération.
Dans ce contexte, s'agissant d'une fenêtre réalisée sur un mur privatif appartenant aux appelants, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré qui a débouté les consorts [J] [L] de leur demande en restitution sous astreinte de la luminosité de leur fonds.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour ne pourra que condamner M. [M] à restaurer la luminosité du fonds des appelants, en enlevant le mur de parpaings illégalement réalisé dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision, puis passé ce délai, moyennant le versement d'une astreinte de 150 euros par jour pendant trois mois.
Les consorts [J] [L] seront par contre déboutés de leur demande de condamnation de M. [M] à leur voir régler la somme de 1000 euros à chaque infraction constatée, laquelle fait double emploi avec l'astreinte précédemment ordonnée.
-Sur le préjudice de jouissance des consorts [J] [L],
Il est incontestable que depuis l'obturation de leur fenêtre par la mise en place de parpaings à l'initiative de M. [M], les appelants ont subi un préjudice de jouissance consistant en une privation de luminosité dans le couloir désservi par cette fenêtre, ainsi que de toute possiblité d'aération.
Le jugement déféré leur a accordé à ce titre la somme de 400 euros, considérant qu'ils avaient de par leur faute contribué à la réalisation de leur propre préjudice.
La cour ne pourra qu'infirmer ce chef de la décision attaquée et condamner M. [M], en l'absence de toute faute imputable aux appelants, à régler à ces derniers la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
- Sur les demandes de M. [M],
Sur la demande en suppression de la fenêtre,
Dans le cadre de ses conclusions, d'appel, M. [M] demande à la cour de voir constater le caractère illégal de la vue ainsi créée par les consorts [J] [L] en 2001 et d'ordonner la suppression de l'ouverture irrégulièrement réalisée au besoin par rebouchage de cette dernière.
Une telle demande ne pourra prospérer dès lors que, comme il a été démontré précédemment, la fenêtre en cause a été construire sur un mur appartenant privativement aux appelants et de surcroît n'a fait que reprendre une ouverture déjà existante, utilisée afin de garantir la luminosité et l'aération du chai.
De plus, il ressort des photographies versées aux débats que la fenêtre ainsi réalisée en 2001 n'a nullement créé une vue droite sur le fonds de M. [M], telle que prévue à l'article 678 du code civil, dès lors qu'elle offre exclusivement une vue sur les toits et non sur le jardin de l'intimé et que le balcon construit par ses soins ne l'a été qu'en 2017, c'est à dire bien posterieurement à la réalisation de la fenêtre litigieuse.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les appelants bénéficient d'une servitude de vue, acquise par prescription trentenaire, il y a lieu de débouter M. [M] de sa demande tendant à voir supprimer ladite ouverture. Le jugement entrepris qui avait condamné les consorts [J] [L] à supprimer la fenêtre litigieuse sera donc infirmé.
Sur les demandes indemnitaires de M. [M],
En cause d'appel, M. [M] demande à la cour de condamner ses adversaires à lui régler la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 1702, 80 euros au titre du coût de la restauration du mur.
Les consorts [J] [L] concluent à l'irrrecevabilité de telles demandes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant selon eux de demandes nouvelles en cause d'appel.
Un tel moyen ne pourra toutefois qu'être écarté par la cour dès lors que les demandes ainsi formées par l'intimé ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales et qu'elles s'avèrent donc parfaitement recevables sur le fondement de l'article 566 du même code.
Sur le fond, les demandes indemnitaires ainsi formées par M. [M] ne pourront prospérer, dès lors que ce dernier ne peut justifier d'un quelconque préjudice de jouissance, la fenêtre, objet du litige, ne créant à son préjudice aucune vue directe sur son fonds.
De même, cette fenêtre ayant été réalisée en toute légalité sur le mur privatif des consorts [J] [L], M. [M] ne pourrra qu'être débouté de sa demande indemnitaire visant à la restauration du mur.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront infirmées.
M. [D] [M], qui défaille en cause d'appel, sera condamné à payer à Mme [Z] [J] et à M. [N] [L] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
M. [D] [M] sera pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [M] à restaurer la luminosité du fonds de Mme [Z] [J] et de M. [N] [L] en enlevant le mur de parpaing obturant la fenêtre litigieuse dans un délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur un délai de trois mois,
Déboute Mme [Z] [J] et de M. [N] [L] de leur demande en condamnation de M. [D] [M] à leur payer la somme de 1000 euros à chaque infraction constatée,
Condamne M. [D] [M] à payer à Mme [Z] [J] et de M. [N] [L] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par M. [D] [M] en cause d'appel,
Déboute M. [D] [M] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [D] [M] à payer à Mme [Z] [J] et à M. [N] [L] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [M] aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE