Cour de cassation, 26 mai 1994. 90-45.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.811
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Caen (section activités diverses), au profit de Mlle Nadine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle X..., aide médico-psychologique stagiaire, depuis le 28 septembre 1984, de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (Acsea) a échoué aux épreuves de qualification d'aide médico-psychologique lors de la session de formation d'octobre 1989 ; qu'en raison de cet échec, l'Association a notifié à l'intéressée la rupture de son contrat ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association Acsea fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'annexe du 28 janvier 1974 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et l'arrêté du 4 septembre 1972, instituant le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, ne prévoient, en ce qui concerne les aides médico-psychologiques, ni la possibilité d'une prolongation du cycle de formation, ni la faculté pour les intéressés de se présenter une nouvelle fois à l'examen ;
que, d'autre part, l'échec à l'examen constituait également le terme maximum du contrat à durée déterminée du 28 septembre 1974 ; que l'Association était ainsi fondée à rompre le contrat en raison de l'échec de Mlle X... à l'examen ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'un contrat à durée indéterminée s'est substitué au contrat initial à durée déterminée intervenu en application de l'article 19 de l'annexe 8 de la convention collective ; qu'il a pu en déduire que la rupture n'était pas conditionnée par les éléments tirés du contrat et des textes invoqués, relatifs au terme du contrat à durée déterminée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à Mlle X... une somme à titre de salaire du 1er au 15 novembre 1989 ainsi qu'une somme à titre de complément de congé payé, sans rechercher si cette période comprise dans celle du délai congé n'avait pas déjà donné lieu à une indemnisation au titre du préavis ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'indemnité sanctionnant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être cumulée avec l'indemnité spécialement due par l'employeur au titre des irrégularités de la procédure de licenciement ;
Attendu que le jugement attaqué a accordé à la fois à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association à payer à Mlle X... une somme à titre de salaire du 1er au 15 novembre 1989, un complément de congé payé pour cette période, et une indemnité pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 7 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;
laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Caen, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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