Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2020 -Tribunal judiciaire de Paris (Loyers commerciaux) - RG n° 15/03078
APPELANTE
Société CECOBIL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 408 175 966
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
Assistée de Me Régis HALLARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
SARL PARADIS [Localité 3]
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 441 817 558
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Assistée de Me Nicole-Marie POIRIER GALIBERT de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de Paris, toque : R228
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Sandra Leroy, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre,
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2002, modifié par avenant du 17 février 2009, la société Cecobil a donné à bail à la SARL Paradis [Localité 3] un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée du centre commercial Les passages de l'hôtel de ville ; sis à [Localité 3] pour une durée de douze ans à compter du 16 avril 2002, moyennant un loyer annuel de 30.108,68 €.
Par acte d'huissier de justice en date du 05 mars 2014, la SCS Cecobil a fait signifier un congé à effet du 30 septembre 2014 avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2014, moyennant un loyer annuel de 118.500 €.
Par un mémoire préalable notifié le 14 octobre 2014, la SCS Cecobil a sollicité la fixation du loyer du local commercial situé au rez-de-chaussée du centre commercial Les passages de l'hôtel de ville à [Localité 3], à la valeur locative, soit la somme annuelle de 118.500 €.
Par acte d'huissier de justice en date du 09 février 2015, la SCS Cecobil a assigné la SARL Paradis [Localité 3] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris principalement aux fins de voir fixer le prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 118.500 € au 1er octobre 2014.
Par jugement avant-dire droit en date du 14 janvier 2016, le juge des loyers commerciaux a notamment:
-désigné en qualité d'expert Mme [N] [G] avec pour mission notamment d'étudier la valeur locative des lieux loués au 1er octobre 2014 ;
- fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer en cours ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 24 février 2017.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL Paradis [Localité 3] ;
- constaté, par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 05 mars 2014 par la SCS Cecobil et son acceptation par la SARL Paradis [Localité 3], le principe du renouvellement du bail liant les parties à compter du 1er octobre 2014 ;
- fixé à la somme de 64.369,20 € en principal, hors taxes et hors charges, par an, à compter du 1er octobre 2014, le montant du loyer annuel du bail, renouvelé entre d'une part la SCS Cecobil, et d'autre part, la SARL Paradis [Localité 3] portant sur le local situé dans le centre commercial Les passages de l'hôtel de ville, sis à [Localité 3] ;
- dit qu'ont couru les intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 09 février 2015 sur les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date ;
- dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;
- dit qu'il ne rentre pas dans les attributions du juge des loyers commerciaux de condamner le preneur à payer au bailleur les rappels de loyers ;
- partagé les dépens, en ce inclus les coûts d'expertise, par moitié entre les parties ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 18 octobre 2021, la SCS Cecobil a interjeté appel partiel du jugement des chefs du montant du loyer fixé, des intérêts, de l'absence de capitalisation des intérêts, de l'incompétence du juge des loyers commerciaux pour connaître d'une demande de rappel de loyers et des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les 14 et 19 septembre 2023, la SARL Paradis [Localité 3] a sommé la SCS Cecobil de communiquer la convention d'occupation du domaine public qui lui a été consentie par la commune de [Localité 3] en renouvellement de la convention précédente en date du 18 avril 2001, ainsi que les conditions et le montant de la redevance de la convention de sous-occupation du domaine public en renouvellement de la convention de sous-location.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 18 juillet 2022, par lesquelles la SCS Cecobil, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
- juger que le loyer minimum garanti du bail en renouvellement au 1er octobre 2014 doit être fixé à la valeur locative ;
- fixer à 91.000 € par an en principal le loyer minimum garanti dû par la SARL Paradis [Localité 3] à la SCS Cecobil pour le renouvellement du bail portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée du centre commercial Les passages de l'hôtel de ville, [Adresse 5], à [Localité 3], à compter du 1er octobre 2014 ;
- juger que la SARL Paradis [Localité 3] devra régler les rappels de loyer depuis le 1er octobre 2014, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, puis à compter de chaque échéance trimestrielle, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
- juger la SARL Paradis [Localité 3] irrecevable en ses demandes nouvelles formées en cause d'appel et tendant à voir appliquer (i) un abattement de 15 % à la valeur locative fondé sur la clause d'accession stipulée au bail et (ii) un lissage à l'augmentation du loyer en vertu de l'article L. 145-34 du code, dernier alinéa, qui n'est en tout état de cause pas applicable au présent renouvellement de bail ;
- juger la SARL Paradis [Localité 3] en tout état de cause mal fondée en ses demandes ;
- l'en débouter ;
- condamner la SARL Paradis [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris la totalité des frais d'expertise ;
- condamner la SARL Paradis [Localité 3] au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2023, par lesquelles la SARL Paradis [Localité 3], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL Paradis [Localité 3] ;
- fixé à la somme de 64.369,20 € en principal, hors taxes et hors charges, par an, à compter du 1er octobre 2014, le montant du loyer annuel du bail renouvelé entre d'une part la SCS Cecobil, et d'autre part, la SARL Paradis [Localité 3] portant sur le local situé dans le centre commercial Les passages de l'hôtel de ville, sis à [Localité 3] ;
- partagé les dépens, en ce inclus les coûts d'expertise, par moitié entre les parties ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- surseoir à statuer dans l'attente de la justification par la société Cecobil du renouvellement de la Convention d'Occupation du Domaine Public et de sa communication et des modalités notamment financières du renouvellement de la Convention de Sous-Occupation du Domaine Public consentie à la société Paradis [Localité 3] concernant la terrasse de 22 m², accessoire du bail commercial,
À défaut,
- fixer le loyer minimum garanti au 1er octobre 2014 à la somme de 44.240 € par an HT et HC,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible le loyer minimum garanti serait fixé à un montant supérieur de plus de 10 % au dernier loyer en cours du bail expiré,
- juger applicable la règle du lissage sur le fondement de l'article L. 145-34 dernier alinéa du code de commerce,
En tout état de cause
- débouter la SCS Cecobil de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à payer à la SARL Paradis [Localité 3] une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cheviller sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2023, la SARL Paradis [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à :
- enjoindre la société Cecobil de communiquer les pièces demandées;
- dire que cette communication devra intervenir dans le délai qu'il lui plaira de fixer, sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la production
de la convention d'occupation du domaine public qui lui a été consentie par la commune de [Localité 3] en renouvellement de la convention précédente en date du 18 avril 2001 pour une durée de 12 ans à effet du 2 mai 2001 venue à échéance le 1er mai 2013
les conditions et le montant de la redevance de la convention de sous-occupation du domaine public en renouvellement de la convention de sous-location signée le 16 avril 2002 à effet du même jour portant sur la terrasse couverte d'une surface de 22 m² située en pied de l'immeuble B4b / îlot BA.
- dire et juger que les dépens du présent incident suivront le sort du principal.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, la SARL Paradis [Localité 3] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant la mise en état pour qu'il soit statué sur l'incident dont est saisi le conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées le 03 octobre 2023, la SARL Paradis [Localité 3] maintient sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi de l'affaire devant la mise en état pour qu'il soit statué sur l'incident dont est saisi le conseiller de la mise en état, et sollicite le débouté de la SCS Cecobil en l'ensemble de ses demandes formulées par conclusions du 02 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 02 octobre 2023, la SCS Cecobil sollicite de voir écartées des débats les conclusions signifiées le 14 septembre 2023 par la SARL Paradis [Localité 3], jugé cette dernière mal fondée en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023, et l'en débouter, et demande reconventionnellement, la condamnation de la SARL Paradis [Localité 3] à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par message RPVA du 20 novembre 2023, la cour a sollicité des parties leurs observations sur l'évocation de l'ensemble de ces demandes incidentes par elle, la communication de pièces sous astreinte ne relevant pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Par message RPVA du 21 novembre 2023, la SARL Paradis [Localité 3] a déclaré se désister de son incident. Par message RPVA du 21 novembre 2023, la SCS Cecobil a répondu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
SUR CE,
1) Sur la demande de communication sous astreinte et la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de la combinaison des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la production de pièces, notamment celles détenues par des tiers, cette demande n'étant toutefois pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, la cour pouvant, dans le cadre de son office, ordonner une telle mesure.
Au cas d'espèce, il est constant que par conclusions du 19 septembre 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture, annoncée aux parties dès le 27 mars 2023, soit six mois avant, la SARL Paradis [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de communication de pièces sous astreinte par la SCS Cecobil, et par conclusions du 03 octobre 2023, sollicite dès lors la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre au conseiller de la mise en état de statuer sur cette demande.
Cependant, outre la tardiveté de cette demande, formulée six mois après avoir reçu l'avis de fixation de clôture et de plaidoirie, la cour relève que cette demande d'incident ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, mais également de la compétence de la cour, qui dès lors, l'évoquera.
Or, sur le fond de cette demande, la cour observe que si la SARL Paradis [Localité 3] sollicite la communication sous astreinte de la convention d'occupation du domaine public liant la SCS Cecobil à la mairie de [Localité 3] Billancourt, la simple lecture du contrat de bail commercial liant la SARL Paradis [Localité 3] à la SCS Cecobil et la convention de sous location signée entre elles le 16 avril 2002 laisse apparaître que les parties ont entendu distinguer le traitement du local commercial de 79 m² comprenant le local et objet du contrat de bail commercial avec un loyer annuel fixé, et la terrasse, sous-louée par la SCS Cecobil à la SARL Paradis [Localité 3], d'une superficie de 22 m², en contrepartie d'une redevance annuelle de 8.384,70 € HT, les parties précisant même au sein de l'article 5 du contrat de sous location que la résiliation de la convention de sous location ne saurait entrainer une quelconque conséquence sur le bail commercial dont elle est l'accessoire.
Dès lors, le sort de ces deux conventions ayant été contractuellement distingué par les parties, la communication sous astreinte de la convention d'occupation du domaine public dont bénéficie la SCS Cecobil pour la terrasse apparaît inutile pour voir trancher le litige opposant les parties devant la présente juridiction s'agissant du montant du loyer renouvelé.
En conséquence, la demande de communication de pièce sous astreinte sera rejetée, et subséquemment, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, aucun motif grave survenu depuis qu'elle a été rendue ne justifiant une telle demande.
2) Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL Paradis [Localité 3], après avoir considéré que :
la SARL Paradis [Localité 3] ne justifie pas en quoi la détermination du montant de la redevance due au bailleur pour la terrasse objet dune convention d'occupation de sous-location, distincte du bail portant sur la boutique a une incidence, en l'état, sur l'issue du litige, dès lors que s'agissant de deux conventions distinctes,les modalités de fixation du loyer ou de la redevance qu'elles prévoient sont indépendantes l'une de l'autre et ne s'appliquent que sur l'assiette contractuellement prévue ;
il n'est au demeurant pas démontré que le montant de la redevance serait fixé arbitrairement par le bailleur si le loyer de la boutique était fixé à une somme différente de celle escomptée par lui, le preneur ne justifiant pas notamment que tel a été le cas s'agissant de la précédente convention de sous-location qui lui a été consentie par le bailleur ;
La SARL Paradis [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, et que la cour ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la justification par la SCS Cecobil du renouvellement de la Convention d'Occupation du Domaine Public et de sa communication et des modalités notamment financières du renouvellement de la Convention de Sous-Occupation du Domaine Public consentie à la SARL Paradis [Localité 3] concernant la terrasse de 22 m², accessoire du bail commercial.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Paradis [Localité 3] fait valoir pour l'essentiel que les clauses de la convention de sous-occupation du domaine public démontrent l'interdépendance entre le bail commercial portant sur le local litigieux et ladite convention de sous-occupation portant sur la terrasse, puisque la désignation contractuelle du bail fait référence à la terrasse comme local complémentaire.
Or, l'appelante ne justifierait pas avoir obtenu le renouvellement de la convention et n'aurait jamais fait connaître les conditions de renouvellement à l'intimée, dont le montant de la redevance qui constitue un élément essentiel pour la fixation du montant du loyer, dont la majoration pour droit de terrasse, qui correspond à 27,85 % de la surface totale louée aux termes du bail.
La redevance serait ainsi facturée arbitrairement par l'appelante et serait cinq fois et demi supérieure à celle dont elle s'acquitte ; que la convention est venue à échéance avant la date d'effet de renouvellement du bail, de sorte que le montant de la redevance de sous-location à effet du renouvellement du bail n'est pas connu par l'intimée ; que le sursis à statuer se justifierait dès lors quand l'une des parties retient des pièces nécessaires à ce que les droits de la défense soient respectés et à ce que le juge puisse statuer de façon éclairée en vertu des articles 377 et 378 du code de procédure civile ; qu'il conviendrait ainsi de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'appelante ait versé aux débats la convention conclue avec la ville de [Localité 3] en renouvellement de celle venue à échéance le 1er mai 2013 et communiqué les conditions du renouvellement.
La SCS Cecobil s'oppose à ce chef de demande, en arguant en substance que la présente procédure a pour objet la fixation du loyer de renouvellement des locaux loués au 1er octobre 2014 et que son résultat ne devrait de ce fait pas être suspendu au sort du montant de la redevance de la convention de sous-occupation du domaine public dont la société locataire est titulaire pour la terrasse ; que le loyer de renouvellement est fixé à la date d'effet du bail renouvelé, soit en l'espèce au 1er octobre 2014, sans avoir à tenir compte d'événements postérieurs à cette date ; que la convention de sous-occupation du domaine public relative la terrasse du restaurant était alors toujours en cours, dont la redevance s'établissait à 2.976,97 € HT €/trimestre ; que cette situation n'a pas substantiellement évolué, ne justifiant pas un sursis à statuer ; que la convention d'occupation du domaine public conclue entre la société bailleresse et la commune de [Localité 3] porte sur l'ensemble de l'espace public dont cette dernière a conféré la jouissance à la société bailleresse pour les besoins de l'exploitation d'une partie des restaurants du centre commercial, de sorte que sa globalité et son prix ne présentent pas intérêt sur la détermination du prix du bail renouvelé des locaux loués.
Au cas d'espèce, il est constant que l'article 2 du bail commercial liant les parties, relatif à la description des locaux, stipule : « en complément de ce local de 79 m², une terrasse d'une surface de 22 m², située sur le domaine public est mise à la disposition du preneur, en vertu d'une convention de sous-location annexée aux présentes (...) ».
La convention de sous-location signée le 16 avril 2002 et annexée au contrat de bail signé le même jour stipule que la SCS Cecobil sous-loue à la SARL Paradis [Localité 3] une terrasse couverte de 22m2 sur laquelle la ville de [Localité 3] lui a consenti une convention d'occupation précaire du domaine public, 'pour une période de douze ans à compter de la mise à disposition du local, concomitamment à celle du local commercial', étant cependant rappelé la nature temporaire, précaire et révocable de l'autorisation d'occupation du domaine public. La redevance annuelle convenue pour la terrasse s'élève à 8.384,70 € HT, soit 381,12 €/m² , c'est à dire le même prix au mètre carré que le loyer de base du local commercial (30.108,68 €/79 m²), étant précisé qu'elle est indexée comme le loyer du bail principal et que le loyer variable prévu dans ce bail est calculé en fonction du chiffre d'affaires réalisé tant dans le local objet de ce bail que sur la terrasse objet de la sous-location.
L'article 5 de la convention de sous-location intitulé : 'caractère accessoire du bail', précise par ailleurs que la convention portant sur la terrasse est l'accessoire du bail commercial portant sur les locaux dont la résiliation entraînera de plein droit la résiliation de la convention de sous-location sans que la résiliation de cette dernière ne puisse toutefois entraîner une conséquence sur le bail commercial portant sur les locaux litigieux.
Il résulte de l'ensemble de ces stipulations contractuelles que si la terrasse de 22 m² est louée accessoirement au bail du local commercial, la convention de sous-location de la terrasse et le bail commercial du local constituent cependant deux conventions distinctes, les modalités de fixation du loyer du local et de la redevance de sous-location de la terrasse étant indépendantes l'une de l'autre et ne s'appliquant que sur l'assiette du contrat concerné, le bail commercial sur le local, et la convention de sous-location sur la seule assiette de la terrasse, et les parties n'ayant pas convenu de renouveler et de fixer simultanément le prix des deux conventions.
Si dans le contrat de bail commercial et la convention de sous-location de la terrasse initiaux, le prix au mètre carré convenu est le même, comme c'est le cas également, à quelques euros près, pour les autres commerces de restauration voisins de [Localité 6], excepté l'établissement NOURA où l'on constate un loyer plus élevé pour le local et une redevance faible pour la terrasse, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, le bail portant sur les locaux commerciaux s'est renouvelé à compter du 1er octobre 2014, date de point de départ du nouveau loyer, tandis que la convention de sous-location portant sur la terrasse, venue à échéance, se poursuit tacitement depuis neuf années sans qu'aucune des parties n'ait manifesté la volonté d'y mettre fin afin de convenir d'un nouveau loyer.
Il résulte de cette situation de tacite prolongation de la sous-location de la terrasse et de l'absence de tout élément quant à l'intention des parties relativement au renouvellement de cette convention qu'il n'est pas possible de déterminer un événement dont la survenance certaine pourrait constituer le terme mettant fin au sursis à statuer conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile précité.
En outre, les parties ayant convenu d'établir deux conventions distinctes sans imposer un renouvellement simultané pour les locaux et la terrasse, le loyer et la redevance de sous-location doivent être fixés respectivement au regard de la situation du bail et de la convention de sous-location de la terrasse à la date de leur renouvellement, dans le respect de l'obligation légale d'exécuter de bonne foi les conventions conformément à l'article 1104 du code civil. La circonstance que l'expert ait proposé une majoration du loyer des locaux du fait de l'existence d'une terrasse constitue un critère d'appréciation propre à l'évaluation de ces locaux inopérant quant à l'opportunité de surseoir à statuer.
Il convient donc de statuer sur le montant du loyer du bail commercial au regard de la spécificité de cette situation et notamment des éléments de comparaison portant sur d'autres commerces voisin du centre commercial disposant également d'une convention de sous-location d'une terrasse, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, un tel sursis étant d'ailleurs contraire à une bonne administration de la justice eu égard à l'ancienneté de la date du renouvellement le 1er octobre 2014.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer.
3) Sur la fixation du loyer minimum garanti
Le juge est tenu d'apprécier la valeur locative selon les critères de l'article L. 145-33 et des articles R. 145-2 et suivants du code du commerce. Il lui appartient d'apporter les correctifs nécessaires au vu des spécificités du local loué, de la date de renouvellement du bail et des éléments de comparaisons qui peuvent être identifiés.
Aux termes du jugement attaqué, le premier juge a fixé à la somme annuelle de 64.369,20 € en principal, hors taxes et charges, à compter du 1er octobre 2014 le montant du loyer annuel entre les parties, après avoir considéré que :
l'expert judiciaire relève que l'immeuble dans lequel sont situés les locaux dépendent d'un ensemble immobilier inclus dans la Zac du centre-ville de [Localité 3], comprenant le programme commercial constitué par un parking souterrain offrant 600 places de stationnement et 58 commerces répartis sur la galerie marchande sur 2 niveaux et des locaux commerciaux en pied d'immeuble situé de part et d'autre de [Adresse 5], espace piétonnier dépendant du domaine public et sur le [Adresse 4], le local objet du bail étant situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de conception récente, contemporaine de celle du centre et au pied duquel se trouve exploitée une continuité de commerce de restauration, ouvrant sur [Adresse 5], le local, développant un linéaire de façade de 7,24 m, entièrement vitré, composé au rez-de-chaussée d'une salle de réception de clientèle, se prolongeant sur le parvis par une terrasse ouverte éclairée sous verrière, outre local sanitaire et un dégagement qui distribue une cuisine et un espace de préparation avec issue de secours, le tronc en bon état apparent, avec une capacité d'accueil de 60 couverts en salle et 20 en terrasse ;
faute de réalisation d'un relevé contradictoire pendant les opérations d'expertise, il convient de retenir, conformément à la proposition de l'expert, une surface GLA de 79 m² hors terrasse, s'agissant de la surface visée par les dispositions contractuelles ;
s'agissant des valeurs de comparaison, l'expert retient deux références de nouvelles locations de biens situés sur [Adresse 5] et 14 renouvellements amiables intervenus entre 2012 et 2014 pour des biens d'une surface comprise entre 71 et 360 m² GLA pour des prix compris entre 473 € m² et 1.904 € m², l'ensemble de ces références étant considéré comme pertinentes, s'agissant de locaux situés sur le même mall que celui loué et d'activités recherchant la même clientèle, sauf à les corriger en fonction de la date de renouvellement et de la configuration du local loué ;
eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment de la date de renouvellement, de la surface donnée à bail, de l'emplacement du local, de la configuration des locaux et de l'activité exercée il convient de retenir un prix unitaire de 840€ /m² ;
le transfert sur le preneur par diverses clauses des charges qui sont attachées à la qualité du propriétaire notamment le paiement des grosses réparations, l'impôt foncier et des travaux de mise en conformité, justifie une minoration de la valeur locative avec un abattement de 10 % en l'état de ces clauses exorbitantes du droit commun ;
il convient de majorer la valeur locative de 7 % pour tenir compte de l'avantage constitué par la jouissance de la terrasse, qui accroît indéniablement la surface de réception de la clientèle, indépendamment de l'existence d'une redevance versée au bailleur dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public ;
de sorte que le prix du bail renouvelé sera fixé à 64.369,20 € soit 79 m² GLA x 840 €/m² ' 10 % +7 %.
La SCS Cecobil sollicite la fixation du loyer minimum garanti du bail en renouvellement au 1er octobre 2014 à la valeur locative de 91.000 € par an à compter de cette date, et que la SARL Paradis [Localité 3] soit jugée irrecevable en ses demandes nouvelles formées en cause d'appel et tendant à voir appliquer un abattement de 15 % à la valeur locative fondée sur la clause d'accession stipulée au bail et à un lissage à l'augmentation du loyer en vertu de l'article L. 145-34 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la SCS Cecobil fait valoir pour l'essentiel s'agissant des surfaces et du prix du loyer que si la surface contractuelle est de 79 m², la surface ressortant des plans de géomètre est de 79,40 m² hors terrasse et que la moyenne des références figurant dans le rapport de l'expert est de 1.074 € le m² GLA alors qu'il a finalement retenu un prix de 900 € le m² GLA qui devrait toutefois être majoré au regard d'éléments favorables au preneur tels que la situation et l'implantation du local, ainsi que l'adéquation de la destination contractuelle au site, le prix de 840 € le m² GLA retenu résultant de concessions réciproques des parties et non de la valeur locative qui doit être reconsidérée à la hausse.
S'agissant de l'abattement de la valeur locative, la SCS Cecobil expose que tous les baux et références retenus et analysés par l'expert contiennent des clauses exorbitantes de droit commun, le bail consenti à la société locataire ne dérogeant pas à cet usage généralisé.
Elle souligne que les critères de détermination de la valeur locative définis par le bail ne prévoient pas d'abattement et que le fait que les travaux du preneur n'aient pas fait accession au bailleur ne justifierait pas un abattement de 15 % sollicité par le preneur, cette demande constituant de surcroît une demande nouvelle en cause d'appel et devant ainsi être jugée irrecevable.
Enfin, s'agissant de la majoration de la valeur locative, la SCS Cecobil expose que la terrasse dont dispose le preneur devrait donner lieu à majoration en conformité avec la jurisprudence, la terrasse représentant environ un tiers des locaux loués, de sorte que la majoration devrait s'établir à 15 % (et non 7 % comme fixé par le premier juge) et la valeur locative arrondie à 91.000 €.
La SARL Paradis [Localité 3] s'oppose à ce chef de demande et sollicite l'infirmation du jugement querellé et, à défaut de sursis à statuer, la fixation du loyer renouvelé à compter du 1er octobre 2014 à la somme de 44.240 € par an HT et HC.
A l'appui de ses demandes, la SARL Paradis [Localité 3] expose pour l'essentiel que si l'emplacement est favorable, il se caractérise néanmoins par une très forte concurrence induite par l'existence de multiples restaurants, et ne bénéficie pas de zone susceptible d'être affectée à usage de réserve, ce qui est défavorable à l'exploitation compte tenu de la nature de l'activité ; de sorte que la surface et le prix au mètre carré des locaux devrait tenir compte de ces éléments.
La SARL Paradis [Localité 3] relève également, s'agissant de la méthode d'estimation du loyer minimum garanti à la valeur locative qu'il convient de déterminer la valeur locative par référence à une surface GLA et aux éléments de comparaison du centre commercial considéré comme une unité autonome de marché au sens de la jurisprudence, et de retenir tel que l'a fait le jugement de première instance la surface contractuelle des locaux pour fixer la surface GLA.
S'agissant du prix unitaire au m² GLA, la SARL Paradis [Localité 3] fait valoir en substance que le prix de 840 € le m² GLA retenu par le premier juge serait supérieur à la valeur locative au regard des caractéristiques des locaux, de leur emplacement et des prix couramment pratiqués dans le centre commercial et qu'il convient de prendre pour référence des établissements comparables situés en dehors du centre commercial et bénéficiant dans une moindre proportion de la chalandise de celui-ci.
Or, le prix moyen au m² GLA pour des établissements avec lesquels la comparaison est pertinente est de 719 €, de sorte que la valeur locative au m² GLA des locaux loués à la SARL Paradis [Localité 3] ne saurait ainsi être fixée à un montant supérieur à 700 € le m² ; que l'article R. 145-7 du code de commerce définit les prix couramment pratiqués dans le voisinage à partir d'une triple source de référence dont les prix des nouvelles locations, les loyers issus de renouvellements amiables mais aussi les loyers fixés judiciairement ; que seuls les renouvellements amiables et les loyers des nouveaux baux, sources de comparaisons les plus élevées, ont été pris en compte ; qu'il s'agit en l'espèce de déterminer une valeur locative de renouvellement judiciaire et non de la fixation d'une valeur locative de marché ; que la valeur unitaire avant abattement s'établit donc à 55.300 € HT et HC.
S'agissant de la majoration au titre de la mise à disposition d'une terrasse sur le domaine public, la SARL Paradis [Localité 3] souligne que l'application d'une majoration comprise entre 2 et 15 % du fait de l'avantage constitué par la jouissance d'un droit de terrasse concédé sur le domaine public ne vaudrait que lorsque le preneur exploite une terrasse dont l'occupation lui est concédée par la commune directement, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, la SCS Cecobil sous-louant une partie du droit d'occupation lui ayant été consenti par la commune moyennant un prix unitaire au m² cinq fois et demi supérieur à la redevance dont elle s'acquitte, de sorte que cette mise à disposition se faisant déjà moyennant une redevance significative, il n'y aurait pas lieu à majoration.
La SARL Paradis [Localité 3] excipe de l'application d'un abattement pour clauses exorbitantes en arguant que l'ensemble des baux de la galerie commerciale sont issus de négociations bipartites constituant chacun un ensemble d'obligations réciproques ; de sorte que même si un usage était caractérisé quant à un tel transfert de charges, et même si ces clauses exorbitantes étaient constatées dans les références produites, la jurisprudence appliquerait un abattement en ce que le transfert desdites charges incombant normalement au bailleur constitue un facteur de diminution de la valeur locative.
Or, le bail stipulant que le preneur supporte le coût des grosses réparations définies par l'article 606 du code civil, et le décret du 3 novembre 2014, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de sa publication au Journal Officiel le 5 novembre 2024, qui prohibe le transfert au preneur des grosses réparations de l'article 606 du ode civil (article R. 145-35-1 du code de commerce) n'étant pas applicable au bail de renouvellement à effet du 1er octobre 2014, il convient donc de retenir une majoration de 10 % en sus.
Arguant également d'un abattement pour report de l'accession en fin de jouissance, la SARL Paradis [Localité 3] expose qu'il conviendrait d'appliquer un abattement de 10 % supplémentaire sur le fondement de la clause reportant l'accession au bailleur des travaux d'installations, modifications, améliorations réalisés par le preneur en fin de jouissance, lors du départ du preneur, les travaux réalisés par le preneur depuis l'origine des relations contractuelles n'ayant pas fait accession au bailleur ; que conformément à la jurisprudence, l'impossibilité de valoriser les locaux en leur état antérieur doit conduire à appliquer un abattement sur la valeur locative pour tenir compte de ce que les travaux et aménagements réalisés par le preneur n'ont pas fait accession au bailleur ; que conformément aux articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, une prétention ayant pour objet de faire valoir un motif de minoration de la valeur locative tend aux mêmes fins que la demande tendant à déterminer la valeur locative de renouvellement ; que le loyer minimum garanti s'établit, après abattement de 20 % à 44.240 €.
Au cas d'espèce, les parties ont décidé d'appliquer un loyer composé d'une part variable et d'un minimum garanti et ont prévu de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative.
Dès lors que, selon le contrat de bail, le loyer minimum garanti doit être fixé par le juge des loyers par référence aux prix pratiqués pour les locaux équivalents du centre commercial, la bailleresse n'est pas fondée à soutenir que les parties ont entendu se soustraire aux critères légaux de fixation du loyer de renouvellement ayant pour effet de diminuer la valeur locative par rapport à la valeur locative de marché afin de solliciter l'application de cette valeur locative de marché.
Sur la surface
Dans le cadre de son rapport, l'expert a indiqué que les superficies des différents locaux servant de références de calcul ont été relevées sur la base d'une surface hors neuf nette (GLA=Gross Leasing Aerez).
Le contrat de bail mentionne une surface de 79 m2 GLA 'à + ou - 5 % près' estimée avant la livraison effective des lieux à laquelle l'expert et le premier juge se sont référés.
Toutefois, la SCS Cecobil produit un relevé de mesure plus précis effectué le 14 septembre 2014 après l'édification de l'ensemble immobilier, indiquant une superficie de 79,40 m² SCU (GLA), ce relevé permettant d'effectuer une comparaison avec les références produites relatives à d'autres locaux du centre commercial.
C'est donc de façon erronée que le jugement déféré a mentionné une surface de 79 m2, l'évaluation devant être réalisée sur la base d'une surface de 79,40 m2 qui sera retenue par la cour, le jugement étant infirmé de ce chef en ce qu'il n'a retenu qu'une surface de 79 m² GLA.
Sur le prix unitaire
L'expert judiciaire a proposé de retenir le prix de 900 euros m²/GLA. Le juge des loyers a estimé le loyer sur la base d'un prix de 840 euros m²/GLA. La SARL Paradis [Localité 3] propose le prix de 700 €, tandis que la SCS Cecobil propose le prix de 1.000 € minimum m² /GLA.
L'expert judiciaire relève que l'immeuble dans lequel sont situés les locaux dépend d'un ensemble immobilier inclus dans la ZAC du centre-ville de [Localité 3], comprenant un programme commercial constitué par un parking souterrain à usage public sur trois niveaux et parkings privés, une galerie commerciale avec boutiques et des locaux commerciaux en pied d'immeubles situés de part et d'autre de [Adresse 5] et sur le [Adresse 4]. Le local objet du bail est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de conception récente, au pied duquel se trouve exploitée une continuité de commerces de restauration. Le local, situé au rez-de-chaussée et dôté d'un linéaire de façade de 7,24 mètres entièrement vitré, se compose, d'une zone de réception de clientèle dont une partie en façade est éclairée sous verrière et qui inclut un bar au fond à gauche, et à l'arrière d'un local sanitaire à droite, et au centre d'un dégagement distribuant une cuisine et un espace de préparation avec issue de secours/accès livraisons à l'arrière qui se prolonge sur [Adresse 5], par une terrasse couverte.
Le local, en bon état d'usage apparent, est placé dans le prolongement d'autres établissements concurrents (NOURA-spécialités orientales, PIZZA DEL ARTE -spécialités italiennes, ASIA FUSION -spécialités asiatiques et Brasserie [Localité 6]).
C'est à juste titre que l'expert a considéré qu'il convenait de prendre en considération les prix des loyers obtenus amiablement lors du renouvellement des baux des locaux mitoyens bénéficiant d'une qualité d'emplacement et d'avantages financiers identiques au local en cause et a écarté la proposition de la bailleresse de se référer à la moyenne de l'ensemble des références du centre commercial en incluant aussi les prix des loyers des locaux commerciaux implantés à l'intérieur de ce centre, nettement supérieurs qui concernent essentiellement des commerces de restauration rapide et appartenant à des chaînes, ce qui n'est pas le cas de l'établissement en cause (STARBUCKS COFFEE, BAGEL FACTORY, PAUL, BONGOU ...), étant précisé que les locations sont consenties par la même société bailleresse.
C'est également à juste titre que l'expert n'a retenu, pour fixer son évaluation locative, que des références incluses dans le centre commercial, et non en dehors de la zone de celui-ci, afin de tenir compte de l'unité autonome de marché qu'il représente et qui doit conduire à s'attacher à l'examen des seules conditions locatives du centre commercial même.
L'expert a ainsi retenu à titre de valeurs de comparaison, trois références (NOURA, Pizza Del Arte, Asia Fusion) pour des locaux à usage de restauration implantés sur le parvis du centre commercial, disposant aussi d'une terrasse couverte sur le domaine public, d'une surface comprise entre 120 et 360 m2 GLA avec des prix de 585 à 1.059 euros/m2 pour des renouvellements au 1er avril 2012 et au 1er juillet 2013, soit pour une période antérieure au présent renouvellement.
Il ne saurait toutefois pas être reproché à l'expert de ne pas avoir retenu à titre de valeur de comparaison, de fixation judiciaire du loyer renouvelé, alors qu'il n'est en l'état justifié que de la seule présente instance en fixation du loyer, en sus de celle opposant la SCS Cecobil à la société JKL, pendante actuellement devant la cour, de sorte qu'à la date du rapport d'expertise, aucune décision définitive fixant judiciairement un loyer pour un local commercial dans le centre litigieux n'existait, pas plus qu'elle n'est justifiée au jour du présent arrêt.
Il s'ensuit de ces comparaisons réalisées par l'expert un loyer moyen de 822 €/m² pour des locaux situés sur le même hall et exerçant une activité de restauration comme la SARL Paradis [Localité 3].
Il apparaît donc pertinent de retenir un prix unitaire de 822 € /m², et d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu une valorisation à 840 €/m².
De même, le fait qu'une partie de la salle de restaurant est exploitée en terrasse ne justifie pas une minoration puisque la superficie de cette terrasse n'est pas prise en compte pour le calcul du loyer du local commercial.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la date de renouvellement, les événements postérieurs ne pouvant être pris en compte, de la durée de celui-ci soit 12 années, de la surface des locaux en cause, de l'emplacement des locaux, de leur configuration, de l'activité exercée dans le cadre d'un commerce exploitant à titre indépendant, du fait que par exception aux autres établissements servant d'éléments de comparaison dont le loyer au m2 de la terrasse est très proche de celui des locaux, le restaurant NOURA dont le loyer des locaux s'élève à 1.059 €, paie un loyer beaucoup plus faible pour la terrasse s'élevant à 187 €/m2, il convient de retenir le prix de 822 €/m2.
En application de l'article R. 145-8 du code de commerce, il convient de tenir compte des clauses du bail transférant sur le preneur des charges attachées à la qualité de propriétaire qui constituent un facteur de diminution de la valeur locative, l'affirmation selon laquelle ces clauses seraient habituelles dans le centre commercial ne permet pas d'écarter l'application de ce facteur de minoration du loyer, chaque contrat de bail du centre constituant un ensemble d'obligations réciproques spécifique.
Or, en l'espèce, le contrat de bail transfère sur le preneur le paiement de l'impôt foncier, de la prime d'assurance de l'immeuble ainsi que des travaux de mise en conformité prescrits par l'autorité administrative, les grosses réparations visées à l'article 606 du code civil .Compte tenu de ces clauses exorbitantes du droit commun des baux mais aussi du fait que le bail prévoit une clause d'accession différée au bailleur des travaux, le jugement déféré a opéré à juste titre une minoration de la valeur locative en opérant un abattement de 10 %. Dès lors que les autres établissements servant d'élément de comparaison appartiennent au même centre commercial et ont été également livrés bruts de béton, c'est à juste titre que l'expert n'a pas retenu de minoration pour les travaux réalisés par la locataire.
En application de l'article R. 145-4 du code de commerce, il convient de tenir compte de l'avantage constitué par la présence d'une terrasse bordant l'établissement et donnant sur [Adresse 5], nonobstant le paiement d'une redevance en contrepartie et le caractère précaire de la convention d'occupation temporaire consentie sur le domaine public cette précarité étant habituelle en la matière, cet avantage accroissant considérablement la surface de réception de la clientèle, la visibilité et l'attractivité de l'établissement.
Dans l'appréciation de cet avantage, il convient toutefois de tenir compte du fait que la terrasse fait l'objet d'une redevance de sous-location payée à la bailleresse des locaux beaucoup plus élevée que le prix habituel d'une convention d'occupation précaire du domaine public consentie directement par la Ville et de fixer en conséquence à 5 % la majoration résultant de la terrasse, et d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a fixé la majoration à 7 %.
Enfin, la SARL Paradis [Localité 3] invoque un abattement pour report de l'accession en fin de jouissance, ce que conteste la SCS Cecobil qui soulève l'irrecevabilité d'une telle argumentation, développée pour la première fois en cause d'appel.
Néanmoins, cette prétention de la SARL Paradis [Localité 3], formulée pour la première fois en cause d'appel, n'en apparaît pas moins recevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux même fins, à savoir une minoration de la valeur locative.
Or, cette accession différée en fin de jouissance des aménagements réalisés par la SARL Paradis [Localité 3] à ses frais doit nécessairement conduire à l'application d'un abattement supplémentaire de 10 %, dès lors que cette clause conduit à une impossibilité de valoriser les locaux dans leur état antérieur, au préjudice de la SARL Paradis [Localité 3].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2014 sera fixé à la somme de 55.476,78 € (79,40 m2GLA x 822 €/m2 - 10 % + 5 % - 10 %).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé à 64.369,20 € le loyer HC/HT à compter du 1er octobre 2014.
Le jugement déféré a par ailleurs décidé à juste titre qu'en application de l'ancien article 1155, devenu 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal ont couru sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter de l'assignation du 09 février 2015, puis au fur et à mesure des échéances.
C'est également à juste titre qu'il a rejeté la demande de capitalisation de ces intérêts en raison de l'indétermination de loyer depuis la date de renouvellement et de la durée de la procédure.
4) Sur la demande de lissage
Aux termes de l'article L. 145-34 du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
La SARL Paradis [Localité 3] sollicite l'application de la règle de lissage édictée par cet article, tandis que la SCS Cecobil soulève l'irrecevabilité d'une telle demande, qu'elle juge nouvelle, et subsidiairement son mal fondé, en l'absence de réunion de ses conditions d'application.
Au cas d'espèce, si la SARL Paradis [Localité 3] formule pour la première fois cette demande en cause d'appel, cette demande n'en est pas moins recevable dès lors qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale qui concerne la fixation du loyer renouvelé entre les parties.
Toutefois, sur le fond, il apparaît que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies, notamment s'agissant de la durée contractuelle du bail.
La SARL Paradis [Localité 3] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
5) Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'équité commande de laisser chaque partie supporter ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Il convient donc de débouter la SCS Cecobil et la SARL Paradis [Localité 3] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés à l'occasion de l'instance d'appel .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de communication de pièce sous astreinte formulée par la SARL Paradis [Localité 3] ;
Rejette la demande de la SARL Paradis [Localité 3] tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture formulée par conclusions du 03 octobre 2022 ;
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris (RG N° 15/3078) seulement en ce qu'il a fixé à la somme annuelle en principal de 64.369,20 € HT HC, à compter du 1er octobre 2014, le loyer annuel du bail renouvelé entre d'une part la SCS Cecobil et d'autre part, la SARL Paradis [Localité 3] pour les locaux situés dans le centre commercial LES PASSAGES DE L'HÔTEL DE VILLE, sis [Adresse 5]- [Adresse 4] à [Localité 3] et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la SARL Paradis [Localité 3] recevable en ses demandes tendant à l'obtention d'un abattement supplémentaire pour accession différée et au lissage par application de l'article L. 145-34 du code de commerce ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Fixe à la somme annuelle en principal, hors taxes et hors charges de 55.476,78 € , à compter du 1er octobre 2014, le loyer minimum garanti annuel du bail renouvelé entre d'une part la SCS Cecobil et d'autre part, la SARL Paradis [Localité 3] pour les locaux situés dans le centre commercial LES PASSAGES DE L'HÔTEL DE VILLE, sis [Adresse 5]-[Adresse 4] à [Localité 3] ;
Rejette la demande de lissage formulée par la SARL Paradis [Localité 3] sur le fondement de l'article L. 145-34 du code de commerce ;
Déboute la SCS Cecobil et la SARL Paradis [Localité 3] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés à l'occasion de l'instance d'appel ;
Dit que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE