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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-18.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.657

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de gestion FLAMARION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société à Avignon (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de la société anonyme SODIM de distribution moderne, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., la demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Tiffreau, avocat de la société immobilière de gestion FLAMMARION, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme SODIM, les conclusions de M. Sidoni, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'immeuble loué, non édifié selon les règles de l'art, était impropre à quelque usage que ce soit et que les travaux confortatifs du gros oeuvre préconisés par l'expert étaient sans relation avec l'aménagement entrepris par la société Sodim, la cour d'appel qui en a exactement déduit que le paiement de ceux-ci incombait, en application de l'article 606 du code civil, à la bailleresse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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