Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT3G
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2023, à 18h05 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme X se disant [F] [S] alias [Y] [C] épouse [I]
née le 21 Avril 1997 à [Localité 2], de nationalité non précisée
Se disant [S] [F], de nationalité comorienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [W], interprète en comorien, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 décembre 2023 à 18h05, rejetant les moyens de nullité soulevés, autorisant le renouvellement du maintien de Mme X se disant [F] [S] alias [Y] [C] épouse [I] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 décembre 2023, à 16h31, par Mme X se disant [F] [S] alias [Y] [C] épouse [I] ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressée reçues le 19 décembre 2023 à 22h06;
- Vu la pièce transmise par la préfecture le 20 décembre 2023 à 12h16 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme X se disant [F] [S] alias [Y] [C] épouse [I], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Police tendant à l'irrecevabilité des conclusions additionnelles hors délai et à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Les conclusions additionnelles du conseil transmises et enregistrées par la cour le 20 décembre 2023 à 22h06 sont irrecevables comme hors délai d'appel, ledit délai ayant expiré le 18 décembre 2023 à 18h05.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 2nd moyen tiré d'« un défaut de diligences », qu'il est rappelé que ni les dispositions de L 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de L 333-3 du même code, citées par le conseil n'imposent quelque diligence que ce soit dont le contrôle devrait être effectué par le juge judiciaire, s'agissant, en matière de zone d'attente, d'application de la responsabilité du transporteur résultant des dispositions de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 et de celles du CCAS du 14 juin 1985, en l'espèce il relève du juge judiciaire de vérifier si les mesures prises en vue de l'application des conventions précitées sont effectives, comme le relevait le premier juge, c'est le cas en l'espèce puisqu'un vol était prévu le 18 décembre 2023 à destination du pays et de l'aéroport d'embarquement, en l'espèce Zanzibar, et que le procès verbal du 18 décembre à 10h15 transmis à la cour comme indiqué ci-dessus, établit que l'intéressée a refusé d'embarquer sur ce vol ; par ailleurs l'intéressée qui prétend que ce vol ne lui a pas été proposé, indique néanmoins à l'audience sa volonté de s'opposer à son réacheminement en ces termes'je ne peux pas repartir aux Comores, parce que j'ai 26 ans et que je devais y subir un mariage forcé' ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions du conseil déposées hors délai d'appel,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment