Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04461 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUOF
[J]
[R] [E]
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Avril 2021
RG : F19/00314
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
[V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au même barreau
[I] [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [B]
née le 20 Juillet 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mai 2024
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE,, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] (la salariée) a été engagée le 22 janvier 2018 par Mme [J] et M. [R] [E] (les particuliers employeurs) en qualité d'assistante maternelle agrée, afin d'assurer la garde de leur enfant.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Le 3 avril 2018, la salariée a été destinataire d'un courrier mettant fin à relation de travail.
Le 4 février 2019, contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner Mme [J] et M. [R] [E] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (322,15 euros) et l'indemnité de congés payés afférente (32,21 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2.500 euros) et pour licenciement irrégulier (644,30 euros), outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 euros), à lui verser des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture (644,30 euros).
Mme [J] et M. [R] [E] ont été convoqués devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 février 2019.
Mme [J] et M. [R] [E] se sont opposés aux demandes de la salariée et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamné Mme [J] [V] et M. [R] [E] [I] à verser à Mme [B] [T] les sommnes suivantes :
322,15 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
32,21 euros (bruts) au titre des congés payés afférents ;
1.000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
644,30 euros (nets), à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
fixé à 664,30 euros par mois, la moyenne des trois derniers mois de salaires servant à l'application de l'article R.1454-28 du code du travail ;
dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle de droit ;
dit qu'au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarie et que l'employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ;
débouté Mme [J] [V] et M. [R] [E] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J] [V] et M. [R] [E] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement ;
débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
****
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 mai 2021, Mme [J] et M. [R] [E] ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'annulation, sinon infirmation et à tout le moins réformation en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
- condamné Mme [J] [V] et M. [R] [E] [I] à verser à Mme [B] [T] les sommes suivantes :
* 322,15 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 32,21 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 644,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
* 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
- fixé à 664,30 euros par mois, la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l'application de l'article R.1454-28 du code du travail
- dit qu'au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l'employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues
- débouté Mme [J] [V] et M. [R] [E] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [J] [V] et M. [R] [E] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.
*****
Aux termes des dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 4 février 2022, Mme [J] et M. [R] [E] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamné Mme [J] [V] et M. [R] [E] [I] à verser à Mme [B] [T] les sommes suivantes :
- 322,15 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 32,21 euros (bruts) au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 644,30 euros (nets), à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-l4 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
fixé à 644,30 euros par mois, la moyenne des trois derniers mois de salaire servant à l'application de l'article R.1454-28 du code du travail ;
dit qu'au visa de l'article L.242-2 du code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l'employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues ;
débouté Mme [J] [V] et M. [R] [E] [I] de leur demande au titre de l'article 700 code de procédure ;
condamné Mme [J] [V] et M. [R] [E] [I] aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement ;
et statuant à nouveau :
juger que la rupture du contrat de travail de Mme [B] s'analyse en une démission pure et simple ;
débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'i1 juge qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle de droit et en ce qu'il déboute Mme [T] [B] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires;
en tout état de cause;
débouter Mme [T] [B] de son appel incident et plus généralement de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
condamner Mme [T] [B] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [T] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 novembre 2021, ayant fait appel incident, Mme [B] demande à la cour de :
condamner Mme [J] et M. [R] [E] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
condamner Mme [J] et M. [R] [E] à lui verser la somme de 644,30 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi ;
à titre subsidiaire,
dire que Mme [J] et M. [R] [E] ont rompu de manière abusive le contrat de travail ;
par conséquent,
condamner Mme [J] et M. [R] [E] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
322,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 32,21 euros au titre des congés payés afférents,
2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
y ajoutant,
lui allouer la somme de 1.500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [J] et M. [R] [E] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 mars 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Les particuliers employeurs font grief au jugement de les condamner au versement de dommages et intérêts pour licenciement abusif en arguant que :
- le 3 avril 2018 la salariée a clairement exprimé son souhait de ne plus garder leur fille, ce qu'ils ont acté le jour même afin de sécuriser la situation, conformément à l'article 18 de la convention collective applicable et des dispositions législatives relatives au statut dérogatoire des assistants maternels ;
- avant la réception du courrier, et les jours qui ont suivi, la salariée ne s'est pas étonnée de ne plus garder leur enfant et n'a démenti ni les faits, ni l'imputabilité de la rupture.
La salariée soutient que :
- elle n'a jamais indiqué à ses employeurs qu'elle ne souhaitait plus garder leur fille, n'a jamais démissioné de ses fonctions, ni manifesté sa volonté de mettre un terme à la relation contractuelle;
- dans le courrier de rupture, qui fait état d'un prétendu non-respect du contrat de travail, ses anciens employeurs ont formulé plusieurs critiques déplacées et contraires à la réalité ;
- le courrier envoyé par ses anciens employeurs, établi dans l'objectif de ne pas payer les indemnités de rupture, constitue une preuve à soi-même et n'est corroboré par aucun élément ; contrairement aux affirmations des employeurs, elle leur a indiqué par message téléphonique, auquel ils n'ont jamais répondu, qu'elle n'avait jamais souhaité mettre un terme à son contrat de travail ;
- non seulement elle n'a jamais démissioné, mais les employeurs ne lui ont jamais notifié la rupture à leur initiative, de sorte qu'en l'absence de lettre de rupture, les règles fixées de façon constante par la cour de cassation en matière de démission équivoque doivent s'appliquer.
***
Par courrier du 3 avril 2018 ayant pour objet 'rupture du contrat', l'employeur a indiqué à la salariée :
'Suite à notre échange de ce jour lors de ma venue à 16h22, vous nous avez fait part sur un ton agressif de votre souhait de ne plus garder notre enfant [S] (...).
Vous nous avez clairement conseillé de changer de mode de garde et ce le plus rapidement possible.
Nous avons à plusieurs reprises constaté le non-respect du contrat de travail :
- ouverture tardive chaque matin du portail,
- changement de chambre pour [S] sans en avoir été avertis (...)
Nous avons toujours souhaité que notre fille soit gardée dans de bonnes conditions et c'est pour cela que nous l'avons déposées à plusieurs reprises après 8h et sommes venus la récupérer à 16h/16h30 malgré les horaires indiqués sur le contrat de travail.
Pour ces diverses raisons, nous respectons votre choix de ne plus vous confier la garde de notre fille à compter de la présentation du recommandé soit le 5 avril 2018.
Nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte ainsi que votre attestation pôle emploi à réception de votre tableau récapitulatif (...)'
L'attestation Pôle emploi remise à la salariée mentionne comme motif de la rupture, la démission.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Selon les dispositions de l'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles, il est prévu que :
'Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;
2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1142-2 ;
3° A la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;
4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;
5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1 du présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends ;
6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;
7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ;
8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;
9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;
10°A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;
11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
12° Au congé pour événements familiaux, prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;
14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;
15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;
16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;
17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie.'
L'article L.423-24 du même code dispose que :
'Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 423-25. L'inobservation de ce préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû. Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.'
Il résulte de ces deux textes que les dispositions du code du travail relatives au licenciement ne sont pas applicables lorsqu'un particulier employeur décide de ne plus confier son enfant à un assistant maternel.
L'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur prévoit que :
'Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes :
a) Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant
L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.
L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
b) Rupture à l'initiative du salarié. - Démission
Le salarié qui décide de ne plus accueillir l'enfant confié peut rompre le contrat. Le salarié fait connaître sa décision aux employeurs par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.
c) Préavis
Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté avec l'employeur ;
- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d'ancienneté avec l'employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé.
d) Régularisation
Si l'accueil s'effectue sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d'accueil réellement effectuées, sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat, avec celles rémunérées, tel que prévu à l'article 7 « Rémunération » à l'alinéa 2 B.
S'il y a lieu, l'employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à cotisations.
e) Indemnité compensatrice de congés payés
Lors de la rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus.
f) Indemnité de rupture
En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté avec lui.
Cette indemnité sera égale à 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
Cette indemnité n'a pas le caractère de salaire. Elle est exonérée de cotisations et d'impôt sur le revenu dans les limites fixées par la loi.
(...)
h) Documents à remettre au salarié en cas de rupture du contrat
À l'expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, et même au cours de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié :
- le bulletin de salaire ;
- un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ;
- l'attestation Assedic pour lui permettre de faire valoir ses droits.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).'
L'employeur qui soutient que la salariée a pris, sans ambiguïté l'initiative de la rupture n'apporte pas d'élément autre que le courrier du 3 avril 2018 qu'il lui a écrit, ayant pour objet la rupture du contrat de travail et le caractère tardif de son opposition manifestée à réception des documents de fin de contrat.
Comme l'a exactement considéré le conseil de prud'homme, le contenu du courrier du 3 avril 2018 ne repose que sur les allégations de l'employeur et le silence de la salariée ne peut être interprété comme l'expression claire et non équivoque de démissionner. Ainsi, et alors que la preuve de la démission incombe à l'employeur qui s'en prévaut, les éléments apportés sont insuffisants pour établir cette volonté claire et non équivoque, ce d'autant que par courrier du 1er juin 2018, elle leur a expressément spécifié qu'elle n'avait en aucun cas refusé de garder [S] mais que c'était eux qui par cette lettre avaient souhaité ne plus lui confier l'enfant.
La rupture du contrat de travail n'est donc pas à l'initiative de la salariée et s'analyse nécessairement en une rupture à l'initiative de l'employeur.
Le droit au retrait de l'enfant ouvert aux particuliers employeurs d'assistant maternel peut s'exercer librement, mais le motif de ce retrait ne doit pas être illicite.
En imputant inexactement la rupture du contrat de travail à la démission de la salariée, le motif du retrait de l'enfant ne saurait être considéré comme un motif licite, nonobstant les reproches énoncés au sein du courrier. Ce faisant, et dès lors que les dispositions du code du travail relatives au licenciement ne sont pas applicables, le caractère infondé de l'exercice du droit au retrait de l'enfant par les employeurs ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais caractérise une rupture abusive du contrat d'assistant maternel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
1- Sur l'indemnité pour procédure irrégulière
Dès lors que les dispositions du code du travail sur le licenciement ne sont pas applicables, la salariée ne saurait prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article L.1235-2 du code du travail.
La salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière sur ce fondement et le jugement qui l'a condamnée à ce titre sera infirmé.
2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée qui s'est vu notifier la rupture du contrat d'assistant maternel sans respect du préavis de 15 jours issu de l'article 18 de la convention collective nationale des particuliers employeur et comme elle pouvait y prétendre, ayant moins d'un an d'ancienneté et à défaut de rupture pour faute grave ou lourde, est en droit d'obtenir la somme de 322,15 euros correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé outre 32,21 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
3- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiaire pour rupture abusive du contrat de travail
Les dispositions du code du travail sur le licenciement ne sont pas applicables en sorte la salariée ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche la rupture abusive du contrat de travail lui a causé un préjudice à raison de la perte de l'emploi.
En considération du marché tendu de la garde de la petite enfance mais également du caractère brutal de la rupture qui s'est accompagnée d'un signalement PMI portant atteinte à la crédibilité de l'assistante maternelle auprès de cet organe de contrôle, alors même que les griefs énoncés par les employeurs ne sont aucunement corroborés par les pièces du dossier, et au demeurant contredits, notamment par l'attestation de la coordinatrice du relais d'assistants maternels de la Tour, les attestations de parents employeur de celle-ci, le préjudice qu'elle a subi est intégralement réparé par la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Les employeurs seront condamnés au versement de cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné les employeurs au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
En application des dispositions conventionnelles à l'expiration du contrat, quel que soit le motif de la rupture, l'employeur délivre au salarié le bulletin de salaire, un certificat mentionnant la date de début et de fin de contrat ainsi que la nature de l'emploi outre l'attestation 'Assedic' pour lui permettre de faire valoir ses droits.
L'obligation de remise de l'attestation Pôle Emploi est quérable.
Ce n'est certes que le 4 mai 2018 que les employeurs ont remis à leur salariée l'attestation Pôle emploi alors que le contrat avait été rompu le 3 avril 2018. Néanmoins, en l'absence de toute démarche de la salariée pour venir chercher les documents de fin de contrat avant cette date, aucun manquement de l'employeur à son obligation de remise de ces documents ne lui est imputable. La salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Il sera ajouté au jugement entrepris qui a omis de statuer sur cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les employeurs succombant essentiellement seront condamnés aux entiers dépens. Ils seront en conséquence, déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier Mme [B] de ces mêmes dispositions et de condamner Mme [J] et M. [R] [E] à lui verser la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné Mme [J] et M. [R] [E] à verser à Mme [T] [B] les sommnes suivantes : 1.000 euros (nets) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 644,30 euros (nets), à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare abusive la rupture du contrat d'assistant maternel de Mme [T] [B] ;
Condamne Mme [J] et M. [R] [E] à verser à Mme [T] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Déboute Mme [T] [B] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à Mme [J] et M. [R] [E] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Condamne Mme [J] et M. [R] [E] à verser à Mme [T] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] et M. [R] [E] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE